La protection diplomatique en faveur de l’apatride
Résumé
La mise en mouvement de la protection diplomatique d’un État en faveur de ses ressortissants est classiquement subordonnée à deux conditions cumulatives : le lien de nationalité et l’épuisement des voies de recours pertinents et disponibles au sein de l’État responsable de la violation du Droit international. La condition liée au comportement non blâmable de la personne, dite théorie de clean hands[1], a été – et à juste titre – largement contestée, avant d’être abandonnée.
En prenant fait et cause pour son ressortissant, l’État exerce un droit qui est le sien. Et si la jurisprudence récente est portée à destiner la réparation à la personne victime réelle, il est incontestable que l’État tire une certaine fierté de voir l’un de ses ressortissants rétabli dans ses droits. Tel est loin d’être le cas lorsqu’il s’agit d’un apatride. L’intérêt étant toujours la mesure de l’action, aucun État ne s’engagera dans une instance en faveur d’un non-national.
En organisant la protection diplomatique en faveur d’un apatride, le projet d’article 8 de la Commission du Droit International n’est, en réalité, qu’une révolution de façade. La nature même de la protection diplomatique en tant que droit de l’État, se concilie mal avec l’idée de l’accorder à un étranger, apatride ou national d’un autre État.
Abstract
The putting into motion of the diplomatic protection by a State in favor of its nationals, is classically subordinated to two cumulative conditions: the nationality link and the exhaustion of relevant and available remedies in the State responsible of the violation of international law. The condition related to the non-blameworthy behavior, called the theory of “clean hands”, was –rightfully- largely contested, before being rejected.
In defending its national, a State exercise its right. And, if the recently jurisprudence intends the reparation to the person real victim, it’s undeniable that a State finds its proudness in seeing its nationals established in their rights. That is far to be the case of a stateless person. The interest regarded as the measure of the action, none State will be involved in an instance in favor of a non-national.
In organizing the diplomatic protection in favor of a stateless person, the project of the article 8 of the International Law Commission it’s, in real, an apparent revolution. The nature of the diplomatic protection as a right for a State, is difficultly reconciled with the idea of protecting a foreigner, stateless person or a national of another state.
[1]Développée par certains auteurs, dont Paul Reuter, cette théorie subordonne l’exercice du droit de la protection diplomatique à la conduite irréprochable de son national ; ainsi, ne serait recevable que la protection diplomatique exercée en faveur d’un ressortissant qui n’a pas violé le droit interne de l’Etat territorial.
Téléchargements
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(c) Tous droits réservés Parcours et Initiatives : Revue interdisciplinaire du Graben (PIRIG) 2017

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