Les règles du droit international humanitaire à l’épreuve des conflits armés intraétatiques africains. Cas de la République Démocratique du Congo

https://doi.org/10.57988/crig-2311

 

 

Roc Thomas Kiyirembera[1]

 

Résumé

La République Démocratique du Congo est l’illustration parfaite d’un pays laminé par des conflits armés interminables aux coûts humains et matériels effroyables. Ces guerres aux conséquences désastreuses suscitent des difficultés sérieuses au regard du droit international humanitaire. Le premier défi réside dans la configuration même de ces conflits armés. Bien que se déroulant sur le territoire congolais, certains de ces conflits empruntent quelques éléments d’extranéité ; ce qui amène à s’interroger sur la nature du régime juridique qui leur est applicable. D’autres défis ont trait à la difficile distinction entre les civils et les belligérants, l’urbanisation des combats ainsi que la problématique des armes utilisées.

Mot clés : Conflit armée, droit international humanitaire, groupes armés.

Abstract

The Democratic Republic of the Congo is the perfect illustration of a country plagued by endless armed conflicts with appalling human and material costs. These wars with disastrous consequences give rise to serious difficulties with regard to international humanitarian law. The first challenge lies in the very configuration of these armed conflicts. Although taking place on Congolese territory, some of these conflicts borrow some foreign elements, which raises questions about the nature of the legal regime applicable to them. Other challenges relate to the difficult distinction between civilians and belligerents, the urbanization of combat as well as the problem of the weapons used.

Key words: Armed conflict, international humanitarian law, armed groups.

Introduction

Depuis plus de deux décennies, la République Démocratique du Congo (RDC) ploie pitoyablement sous un déferlement de violences et de violations massives des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Alors que l’ouverture au pluralisme politique ainsi que l’enracinement progressif de la démocratie, matérialisés par trois cycles électoraux, laissaient entrevoir une accalmie et un retour à la stabilité politique.  L’est du pays est devenu un terreau fertile pour les guerres civiles et les groupes armés. La prolifération des groupes armés dans cette partie du pays est effarante. On estime que plus de 130 groupes armés seraient actuellement actifs dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.[2]

Dans cet embrouillamini, les alliances se font et se défont au gré des caprices des seigneurs de guerre et des enjeux en présence. Aussi troublant et paradoxal que cela puisse paraître, les groupes les plus influents et les plus perturbateurs sont des groupes armés étrangers, ou du moins ayant une origine qu’il est peu probable de situer sur le territoire congolais.

A l’instar des autres conflits qui pullulent çà et là sur le continent africain, les guerres au Congo-Kinshasa ont tendance à se prolonger indéfiniment. Dans ce contexte, la lisière entre temps de paix et temps de guerre est très subtile. Les situations de troubles ont tendance à se confondre aux conflits armés, ou du moins les critères permettant de les distinguer ne sont pas limpides dans ce genre de scénarios. Quant aux parties impliquées dans les conflits, elles ne sont pas si simples à déterminer. Si les forces armées gouvernementales sont faciles à identifier, les groupes rebelles, quant à eux, offrent parfois des scènes où des milices rebelles se scindent, tantôt fusionnent et la plupart d’entre eux donnent l’image des bandes armées mal organisées et dépourvues d’hiérarchisation. Le pays s’urbanise, entre-temps les guerres s’urbanisent aussi. Ce qui accentue la vulnérabilité des populations civiles vis-à-vis des conséquences des conflits armés divers. La distinction entre combattants et non-combattants est imprécise. Le droit humanitaire est violé par ceux-là même à qui incombe l’obligation principale de l’appliquer.

Au regard de tous ces défis, il est impérieux de réfléchir au sujet de l’effectivité des règles du droit international humanitaire en cette époque où la dynamique des conflits armés de caractère non-international met à rude épreuve leur application. La question se pose avec beaucoup plus d’acuité dans le contexte des États déstructurés, où l’État et les groupes rebelles se disputent l’exercice de la souveraineté sur certaines portions du territoire national et où les parties impliquées dans les conflits laissent entrevoir leur volonté manifeste de ne pas respecter les règles du droit humanitaire. Comme l’a si bien martelé Grignon, « l’application du droit international humanitaire offre des protections particulières et corollairement crée des obligations spécifiques à la charge des États, mais également d’autres acteurs impliqués dans un conflit armé »[3]

Dans cette lancée d’idées, il est légitime de s’interroger si l’on devrait continuer de compter sur les États faillis et dont les institutions se désagrègent pour assurer le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire, ou encore sur des groupes armés dont l’ignorance des règles élémentaires du droit humanitaire est plus que manifeste. En d’autres termes, en prenant le cas congolais comme laboratoire d’analyse, quelles sont les difficultés que pose la nouvelle configuration des conflits armés dans le sillage du droit international humanitaire ? Les difficultés sont légion. Certaines porteraient sur la difficulté à cerner la nature même du conflit. D’autres, de nature beaucoup plus technique et logistique, ont trait à l’urbanisation de différents  affrontements-et la difficile protection des populations civiles qui en résulte donc-, à l’identification complexe des parties impliquées, etc.

Par ailleurs, analyser l’effectivité des règles du droit international humanitaire (DIH) dans le contexte atypique des conflits armés congolais sous le seul prisme de l’interprétation textuelle sans recourir à d’autres méthodes en sciences sociales, c’est minimiser la pesanteur des facteurs historiques et ceux socio-politiques qui ont contribué et contribuent à leur modelage. Pour cette étude, l’exégèse juridique est couplée à la démarche historique et au droit comparé. La démarche historique permet notamment de comprendre le parcours historique et les événements qui ont influencé la dynamique des conflits à l’est du pays ainsi que les différentes approches de résolution des conflits adoptées aussi bien à l’échelle internationale, régionale que nationale.

Pour mener à bon train notre analyse, cette étude s’intéresse à épingler les difficultés liées à la nature juridique des conflits (1) qui endeuillent la RDC. Au fait, la situation du Congo-Kinshasa nous met en présence des cas qui offrent quelques éléments de disparité avec la distinction classique conflit armé international-conflit armé non international. Ensuite, nous brossons les difficultés liées à l’application des règles du droit international humanitaire dans les conflits congolais (2).

1. La nature juridique des conflits en République Démocratique du Congo

La qualification des conflits armés internes en RDC est d’une nécessité impérieuse dans la mesure où elle permet non seulement d’appréhender leur complexité, mais surtout le régime juridique applicable ainsi que les conséquences que ces conflits font peser sur toutes les parties impliquées.

La réalité des conflits armés congolais sur le terrain a tendance à démontrer leur inadéquation avec le schéma classique. Si certains tombent sans équivoque dans la catégorie de conflits armés non-internationaux (1.1), certains présentent le prototype de conflits armés internes internationalisés (1.2).

1.1.   Des conflits armés non-internationaux

Avec l’adoption des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, la conception d’après laquelle les conflits armés internes relève absolument des affaires internes est surannée. La qualification d’un conflit armé est au cœur des débats, tant juridiques que politiques. Dans la pluralité des cas, les États rechignent à qualifier une situation donnée de conflit armé non-international. Françoise Bouchet-Saulnier nous en donne la raison en ces termes : « La tentation de l’État concerné sera le plus souvent de nier l’existence d’un conflit et d’invoquer une situation de troubles lui permettant juridiquement de criminaliser l’action des groupes d’opposition armée et de mobiliser tout l’appareil sécuritaire et militaire national au nom du maintien de l’ordre»[4].

Dans le souci de mieux appréhender les contours juridiques des conflits armés en RDC, nous nous penchons tour à tour sur la définition conventionnelle ainsi que celle jurisprudentielle. Nous établissons aussi un parallélisme entre ces définitions et les guerres qui ont endeuillé le pays ces dernières années.

1.1.1.  Définitions conventionnelle et jurisprudentielle

Nous appréhendons la notion de conflit armé non-international à la lumière de l’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 et de l’article 1 du Protocole additionnel II de 1977. Au fait, bien qu’ayant le mérite d’avoir introduit pour la première fois l’expression de conflit armé ne présentant pas un caractère international, l’article 3 n’offre aucune définition de ce type de conflit[5]. Cet article vient, sans doute, contraster avec l’article 2 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 qui, quant à lui, ne concerne qu’un cas de conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas déclaré entre eux.

On peut déduire de ce qui précède : Premièrement, la territorialité est le premier élément de différenciation entre ces deux types de conflits ; ensuite, un conflit armé international ne peut qu’opposer deux ou plusieurs sujets de droit international. Jean Siotis est, on ne peut plus, clair quant à ce : « Si deux ou plusieurs sujets intégraux du droit prennent part à un tel conflit, il s’agit alors d’un conflit ayant un caractère international. Au contraire, dans un conflit armé d’un caractère non international, seule, l’une des parties, constitue au moins au début du conflit, un sujet intégral du droit des gens. [6]». Il est toutefois important d’apporter un bémol, étant donné qu’une guerre de libération nationale constitue également un conflit armé international au regard du droit international moderne[7].

Pour faire court, et en s’inspirant des définitions susmentionnées, un conflit armé international est celui qui met aux prises deux ou plusieurs puissances étatiques, alors qu’un conflit armé de caractère non international est tout simplement un conflit armé intra étatique. Une telle définition est simpliste et dangereuse.  Elle court le risque d’englober éventuellement les situations qui ne relèvent même pas des champs du droit international humanitaire, à l’instar des émeutes ou des troubles à l’ordre public. Dès lors que la finalité de l’article 3 est de ne s’appliquer qu’aux conflits armés et non à des émeutes ou d’autres situations ne présentant pas assez de gravité ou d’organisation pour revêtir l’appellation de conflit armé, il est impérieux de savoir la ligne de démarcation entre les uns et les autres.

L’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 a sévèrement été critiqué pour son imprécision ou son incomplétude. C’est dans ce sens que la nécessité d’une définition précise et claire était de plus en plus pressante lors de la conférence diplomatique de 1974-1977.

Contrairement à l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève, l’article premier du Protocole additionnel II opte plutôt pour une tentative définitionnelle simplifiée, plus restreinte et très descriptive.  Parmi les apports et les innovations de cet article, il y a lieu de mentionner qu’il vient fixer une ligne de démarcation entre le conflit armé non international et d’autres situations qui n’entrent pas dans son champ d’application. L’alinéa 2 précise ce qui suit : « Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues qui ne sont pas considérés comme des conflits armés [8] ». L’autre élément nouveau est en lien avec les groupes armés impliqués dans le conflit armé et qui doivent non seulement revêtir un caractère organisé, mais également disposer d’un commandement hiérarchique et donc être capables de mener des opérations militaires de façon concertée.

À la limite, il y a lieu de retenir : « il arrive ainsi en pratique qu’un conflit entre dans le champ d’application matériel de l’article 3 commun, mais ne remplisse pas les conditions fixées par le Protocole II. En revanche, tous les conflits armés couverts par celui-ci le sont aussi par l’article 3 commun »[9]. Le protocole additionnel II définit toutefois un champ d'application plus restreint que celui de l'article 3 commun. Il exige en effet que les forces non gouvernementales atteignent un niveau d'organisation particulièrement élevé, en ce sens qu'elles doivent être placées "sous la conduite d'un commandement responsable" et exercer un contrôle territorial qui leur permette "de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole[10].

Par ailleurs, au fil des années, les critères de différenciation entre un conflit armé non international et les autres situations qui n’entrent pas dans le champ d’application du droit international humanitaire ont été précisés par la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux et nationaux. Pour ce qui est du critère d’intensité et d’organisation, la Chambre de première instance du TPIY (Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie) a décidé donc qu’« un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État »[11].

En ce qui concerne les éléments de durée et d’intensité, « les Chambres de première instance, y compris celle saisie de l’affaire Tadic´, ont considéré que le critère tiré des violences armées prolongées se rapportait davantage à l’intensité de ces violences qu’à leur durée. Afin d’apprécier l’intensité des violences, les Chambres ont tenu compte d’éléments symptomatiques dont aucun n’est par lui-même essentiel pour établir que les combats sont suffisamment intenses. Parmi ces éléments, il faut citer le nombre, la durée et l’intensité de différents affrontements, les types d’armes et autres matériels militaires utilisés, le nombre de munitions tirées et leur calibre ; le nombre de personnes et le type de forces engagées dans les combats ; le nombre de victimes ; l’étendue des destructions ; le nombre de civils ayant fui la zone des combats. L’engagement du Conseil de Sécurité des Nations Unies peut également témoigner de l’intensité d’un conflit [12]». 

Enfin, pour ce qui est du critère d’interprétation, il convient de noter que cela ne relève pas de prérogatives des parties impliquées dans le conflit. Le danger de laisser la définition des critères à l’appréciation souveraine des parties serait de les voir minimiser l’intensité de violences[13].

1.1.2.  Cas typiques des récents conflits armés non internationaux en République Démocratique du Congo

La recrudescence des guerres intestines, la banalisation de la violence, la pléthore des groupes armés non étatiques en République Démocratique du Congo rendent ardue toute tentative de qualification juridique. Chaque jour, les médias, les rapports de diverses organisations non gouvernementales ou des experts des Nations Unies rendent compte de l’ampleur du drame humain qu’engendrent les affrontements armés, tantôt entre les forces de sécurité et un ou plusieurs groupes armés, tantôt entre deux ou plusieurs groupes armés. A côté de ces affrontements qui se déroulent souvent dans le cadre des opérations militaires, l’actualité fait état des atrocités, des viols et pillages commis dans le cadre des conflits ethniques, des actes de banditisme ou des émeutes.

Les conflits armés au Congo-Kinshasa offrent plusieurs scénarios. D’une part, on a des conflits qui ont tendance à se prolonger, voire s’éterniser. C’est le cas des affrontements armés que les forces de défense et de sécurité du gouvernement congolais, épaulées par les Casques bleus de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO), mènent depuis 2013 contre les ADF dans les contrées environnantes de la ville de Beni, de la cité de Oïcha, en province du Nord-Kivu. D’autre part, en revanche, des groupes armés, très souvent sans un commandement organisé, se livrent à des actes sporadiques de violence dont l’intensité et la durée ne permettent pas d’établir avec exactitude l’existence d’un conflit armé non-international. C’est le cas de plusieurs milices qui se font appeler Maï-Maï. Ces derniers recourent au banditisme et au pillage pour survivre. Elles s’adonnent aussi à quelques activités commerciales.

La guerre menée contre la rébellion ADF présente plus d’un trait d’un conflit armé non-international. Parlant de leur durée et de leur intensité, les premiers massacres perpétrés contre les populations civiles dans le territoire de Beni dans l’est du Congo-Kinshasa et dont les ADF ont été des acteurs clés remontent bien évidemment en octobre 2013 et se poursuivent jusqu’à présent. Entre janvier 2019 et janvier 2020, un rapport accablant du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’homme a documenté 496 exécutions sommaires touchant les civils et essentiellement perpétrées à l’aide de machettes, de haches, de couteaux et à l’aide d’armes à feu de type AK-47, de mortiers et de lance-roquettes. Pour ce qui est de l’organisation du groupe, Musa Leka Baluku chapeaute l’organigramme de la milice en remplacement de Jamil Mukulu arrêté en avril 2015. Le chef suprême du groupe est secondé par divers officiants qui se partagent les services de renseignement, du recrutement, de l’armement, des finances et des soins de santé[14]. Toutefois, il est utile de placer un bémol. L’intervention des forces armées régulières de l’Ouganda aux côtés de la RDC vient ajouter des éléments d’extranéité à un fait social endogène. Du point de vue du régime juridique applicable, il est important d’insister sur le fait que l’on n’est pas dans une situation d’intervention d’un État tiers (en l’occurrence l’Ouganda) au profit d’un groupe armé non gouvernemental, ce qui entraînerait d’après certains auteurs l’internationalisation du conflit[15].

Un autre type de conflit armé sanglant à caractère non-international avait sévi d’octobre 2016 jusqu’à 2019 dans les provinces du Grand Kasaï et opposait les forces de défense et de sécurité du gouvernement congolais à la rébellion kamuina nsapu. Partie d’une affaire banale de non-reconnaissance par les autorités politico-administratives nationales du pouvoir coutumier de J.P. Pandi Mpumbulula, la situation est passée des contestations visant à saboter les représentants de l’autorité de l’État à l’une de plus grandes tragédies humanitaires du XXIème siècle[16]. Une journaliste du journal « La libre Afrique » monte au créneau et parle même du premier génocide du XXIème siècle[17]. Les conséquences du conflit donnent froid au dos. On estime alors entre 3 000 et 5 000 morts dont deux experts des Nations Unies et leurs accompagnateurs ; 1,5 million de personnes affectées par la crise dont près de 600 000 déplacés internes[18].

Ces violations, dont plusieurs sont susceptibles de constituer des crimes internationaux, ont principalement été commises par des éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la Police Nationale Congolaise (PNC) ainsi que par leurs supplétifs, la milice Bana Mura, mais également des membres de la milice kamuina nsapu[19]. L’intensité des violences fait écho de l’utilisation d’armes lourdes, dont des lance-roquettes, à l’encontre des civils dans plusieurs villages[20].

1.2.         Des conflits armés internes internationalisés

La réalité des conflits armés au Congo-Kinshasa a bien démontré que si certains conflits répondent sans équivoque aux critères d’identification d’un conflit armé non international, d’autres par contre, comprennent des éléments qui les rattachent simultanément et aux conflits armés non internationaux et aux conflits armés internationaux. Une telle ambivalence demeure cependant susceptible de créer un vide juridique étant donné que le droit conventionnel ne réglemente que deux types de conflits armés. Il ne prévoit aucunement l’hypothèse des conflits armés mixtes. Pour mieux appréhender et refléter leurs contours juridiques, la doctrine a forgé la terminologie de « conflit armé interne internationalisé ».

L’internationalisation d’un conflit armé interne peut résulter de deux faits : « a) lorsqu'un (ou plusieurs) État(s) tiers interviennent dans un conflit armé non international pour soutenir l'une ou l'autre des parties au conflit ; b) lorsque des forces multinationales interviennent dans un conflit armé non international au cours d'une opération de maintien de la paix.[21] »

Pour ce qui est du régime juridique applicable lorsque survient l’un de ces scénarios, le CICR estime que le droit applicable dans les conflits mixtes dépend largement des parties qui s'affrontent de cas en cas. Les relations d'État à État obéissent au droit des conflits armés internationaux, alors que les autres cas de figure sont réglementés par le droit des conflits armés non internationaux[22].

Dans l’histoire politico-juridique du Congo-Kinshasa, la guerre qui a ensanglanté le pays de 1998 à 2003 est l’illustration parfaite d’un conflit armé a priori interne, mais ayant subi de fortes interventions extérieures. Au fait, ce conflit armé a connu l’ingérence de neuf pays africains et une trentaine de groupes armés. C’est sans doute cette internationalisation du conflit qui a poussé certains observateurs à le qualifier de la « première guerre mondiale africaine[23] ». Un peu plus récemment, la guerre que le gouvernement congolais avait menée contre la rébellion M23 entrera dans les annales comme un conflit armé qui a subi de fortes immixtions de la part des États voisins. Citant un rapport des experts des Nations Unies confidentiel, les journalistes de la Radio France Internationale notent alors : « Les experts des Nations Unies évoquent un soutien « constant » du Rwanda aux rebelles du M23, renforcé en période de combats. Ils parlent d’aide au recrutement, de fourniture d’armes et même, ponctuellement, d’une participation directe de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles du M23[24] ».

2.   État des lieux de l’application des règles du droit international humanitaire dans les conflits congolais

Malgré l’engouement assez considérable dont bénéficient les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs Protocoles additionnels de 1977 et qui s’exprime par leur intégration large et facile dans les différents droits positifs nationaux, la violation et le non-respect des règles du droit international humanitaire est un phénomène permanant et inquiétant. Il peut paraître ironique de parler de l’application des règles du droit humanitaire, alors que chaque jour des experts des Nations Unies, des acteurs de la société civile ou encore des activistes des droits humains publient des rapports accablants et alertent sur les violations et atteintes de plus en plus récurrentes de cette branche du droit protectrice des populations civiles.

Les particularités des conflits armés au Congo-Kinshasa rendent difficile le respect des garanties fondamentales consacrées à l’article 3 commun aux quatre conventions de 1949. Sans avoir la prétention de les aborder toutes, nous nous appesantissons sur les difficultés liées à la distinction entre belligérants et populations civiles (2.1) ainsi que à l’inquiétude suscitée par la problématique de l’effectivité des règles du droit humanitaire (2.2).

2.1. Difficultés liées à la distinction entre civils et belligérants

Bien qu’il ait pour finalité de réglementer les moyens et méthodes des hostilités, le droit international humanitaire est aussi et surtout un droit pour les personnes qui s’abstiennent de prendre part aux combats, notamment les populations civiles. La philosophie à la racine des principes et normes du droit conventionnel et coutumier est d’épargner largement possible les populations civiles des affres et coûts néfastes de la guerre. C’est dans ce sens que la distinction entre civils et combattants s’est développée au fil du temps comme l’un des principes majeurs du DIH. Cependant, la réalité des conflits armés qui écument la RDC a rendu compte de la banalisation de ce principe. Ce qui peut emmener à s’interroger sur l’effectivité des normes du DIH au regard de la nature même de ces conflits.

Le droit international humanitaire repose sur le postulat d’après lequel l’action des forces armées impliquées dans un conflit armé, qu’il soit d’ailleurs international ou à caractère non-international, devrait avoir pour finalité l’anéantissement du potentiel militaire de l’ennemi. C’est cette philosophie qui sous-tend le principe de la distinction. D’après ce principe, « toute personne impliquée dans un conflit armé doit distinguer les personnes ainsi définies : d’une part, les combattants et d’autre part, les civils. Les combattants doivent se distinguer (c’est-à-dire permettre leur identification par l’ennemi) de toutes les autres personnes, à savoir des civils qui ne peuvent pas être attaqués ni participer directement aux hostilités[25] ».

D’après les conventions de Genève et le protocole additionnel I de 1977, le combattant est membre des forces armées nationales ou membre des groupes organisés placés sous le contrôle effectif de ces forces armées[26]. Dans le contexte d’un conflit armé non international, les membres des groupes armés rebelles ou insurrectionnels ne peuvent aucunement prétendre au statut de combattant.  Comme conséquence, ils ne bénéficient pas des privilèges que le droit humanitaire accorde aux combattants, notamment les garanties judiciaires découlant du statut de prisonnier de guerre.

On est en droit de se demander si cette absence des privilèges ne serait pas à la base du relativisme ou de l’ignorance que ces groupes manifestent vis-à-vis des normes du droit international humanitaire. Gerard Aivio se situe dans cette logique lorsqu’il affirme que « l’absence du statut de combattant dans les conflits armés non internationaux apparaît comme le problème principal compromettant l’application du DIH [27]».

Le conflit armé qui oppose les forces de défense et de sécurité du gouvernement congolais aux rebelles ADF permet de se rendre compte de la difficulté d’établir une ligne de démarcation nette entre civils et personnes prenant part aux hostilités. D’après un rapport des experts des Nations Unies de 2015, « certains témoins et victimes ont décrit leurs agresseurs comme étant en tenue civile, tandis que d’autres ont affirmé qu’ils étaient entièrement ou partiellement vêtus d’anciennes ou de nouvelles tenues militaires de l’armée congolaise[28]… ». En raison d’étroites collaborations que les rebelles ont tissées avec les populations civiles des contrées où ils opèrent, toute distinction s’est révélé une tentative complexe.  Ne bénéficiant pas de moyens des combats qui les mettraient au même pied d’égalité que les FARDC ou les casques bleus des Nations Unies, les rebelles préfèrent se fondre parmi les populations civiles et prendre d’assaut les forces gouvernementales par surprise.

2.2.La question de l’effectivité des normes du droit international humanitaire

Les facteurs qui rendent plus l’application du droit international humanitaire difficile sont multiples et variés. Dans le cadre de cette étude, nous nous limitons aux plus saillants, dont l’urbanisation des conflits (2.2.1) et la problématique posée par certaines armes (2.2.2).

2.2.1. L’urbanisation des conflits armés congolais

La République Démocratique du Congo s’urbanise. Cependant, les affrontements armés s’urbanisent également. Dans ce type de situations, lorsqu’éclatent les affrontements, il est difficile de faire la distinction entre les civils qui participent aux hostilités et ceux-là qui n’y prennent pas part. La distinction entre les objectifs militaires et ceux civils devient illusoire. Les frappes des parties au conflit se font au mépris de tout principe de discrimination ou d’humanité.

Dans l’histoire politique du Congo, la guerre de six jours de Kisangani est le souvenir tragique d’un conflit armé qui a semé deuil et désolation en plein centre urbain. Au fait, « du 5 au 10 juin 2000, l’APR (Armée patriotique rwandaise) et l’UPDF (Uganda People’s Defence Force) se sont affrontées à Kisangani. Les deux camps se sont livrés à des attaques indiscriminées à l’arme lourde, tuant entre 244 et 760 civils selon certaines sources, en blessant plus de 1 000 et provoquant le déplacement de milliers de personnes »[29], indique le rapport Mapping publié en 2010 par l’ONU. Parlant des dommages sur les infrastructures et les biens des civils, « les deux armées (rwandaise et ougandaise) ont également détruit plus de 400 résidences privées et gravement endommagé des biens publics et commerciaux, des lieux de culte, dont la cathédrale catholique Notre-Dame, des établissements consacrés à l’éducation et des établissements sanitaires, dont des hôpitaux », ajoute ce rapport onusien quelque peu tombé dans l’oubli à propos de cette « guerre des six jours [30]».

Un peu plus récemment, la guerre contre les ADF a montré la brutalité des ravages qu’un conflit armé peut avoir sur les populations civiles lorsque les affrontements migrent des milieux ruraux vers les zones urbaines. La série des massacres se déroule dans les contrées environnantes de la ville de Beni et parfois dans la ville elle-même. Pour se rendre compte de la brutalité et de l’horreur de ces exécutions sommaires, on peut lire dans le rapport du Groupe des chercheurs sur le Congo affilié à l’Université de New York : « Des victimes ont été décapitées devant les membres de leur famille, des malades ont été démembrés dans leurs lits d’hôpital et des centaines de civils ont été tués à l’aide d’armes blanches. Lors d’un seul massacre qui a eu lieu le 20 novembre 2014 dans les villages de Tepiomba, Masulukwede et Vemba, 120 personnes ont été tuées. Depuis 2008, c’est probablement le bilan humain le plus lourd causé par une attaque militaire en RDC en une seule journée [31]».

L’urbanisation des conflits armés au Congo-Kinshasa a montré les limites des règles du droit humanitaire dans la protection des civils. Outre les morts qu’entraînent ces attaques indiscriminées, les dommages sur certains services publics sont désastreux. Dans un rapport de 2020 sur les défis du droit humanitaire dans les conflits contemporains, le Comité international de la Croix Rouge (CICR), en se fondant sur l’expérience du conflit congolais ainsi que d’autres conflits à travers le monde, a synthétisé ces dommages en ces termes : 

« Dans certains cas, les services sont délibérément refusés dans certaines zones afin d’exercer une pression sur les populations civiles qui y vivent. Les habitants se retrouvent privés de nourriture ou d’eau, de systèmes d’assainissement et d’électricité, et de soins de santé ; une telle privation s’aggrave lorsque les villes sont assiégées. En outre, les combats en centres urbains pro­voquent des déplacements massifs des populations. Après la fin des combats, les engins non explosés et/ou les autres formes de contamination par les armes, ainsi que l’absence de services essentiels, empêchent bon nombre de ces populations déplacées de rejoindre leur foyer.[32]».

2.2.2. La problématique de l’utilisation de certaines armes

Les menaces alimentées par l’utilisation d’armes de destruction massive ou encore l’immixtion de la technologie, des drones dans la conduite des hostilités contemporaines constituent une préoccupation majeure pour les acteurs tant privés qu’étatiques inquiets des défis que ces armes représentent pour le droit international humanitaire. Cependant, dans les conflits armés en Afrique et plus spécifiquement en RDC, ce ne sont pas ces armes sophistiquées qui inquiètent, ce sont plutôt les armes autorisées par le droit conventionnel et coutumier qui font des ravages atroces. Incapables de se procurer des armes plus sophistiquées, les groupes armés, dans le feu de l’action, recourent très souvent aux armes blanches et légères et de petit calibre.

Malgré l’entrée en vigueur en 2004 du Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre dont la RDC est signataire, ces dernières continuent de proliférer et alimentent le cycle des violences, des guerres et le banditisme dans l’est du pays. Une étude portant sur la prolifération des armes légères et de petit calibre estime qu’au moins 300 000 armes étaient illégalement détenues par les civils dans cinq provinces de l’est de la RDC couvertes par l’étude en 2010[33].

Cette étude, à l’instar de nombreuses autres menées avant elle, a fait le lien entre insécurité et facile accès aux armes dans la partie est de la RDC. C’est dans ce sens qu’en octobre 2003, dans son rapport final, le groupe d’experts piloté par Mahmoud Kassem a établi un lien de causalité entre la prolifération des armes légères et le pillage des ressources naturelles en insistant sur le fait que le principal moyen de mettre un terme au cycle interminable de pillage est le contrôle du trafic d’armes qui alimentent les groupes dans la région[34]. Cette prolifération est facilitée par la porosité des frontières, couplée à la multiplication de groupes armés dans un contexte d’exploitation illégale des ressources naturelles du Congo-Kinshasa[35].

L’article 35 du Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève insiste sur l’interdiction des armes de nature à infliger des maux superflus ou celles qui frappent sans discrimination. Et pourtant, la réalité des conflits armés au Congo-Kinshasa a bien démontré que ce sont les armes peu réglementées, sans doute puisqu’on avait minimisé leurs capacités dévastatrices, qui sèment terreur, sont à la base de plusieurs exécutions sommaires, des déplacements massifs des populations civiles. C’est ainsi que, parlant du mode opératoire des rebelles ADF dans la guerre qui les oppose au gouvernement congolais, le Groupe d’Etude sur le Congo note : « On a aussi remarqué qu’ils préfèrent utiliser les armes blanches : machettes, haches, couteaux, marteaux, et houes[36] ».

Il n’existe pas une acception unanime des « maux superflus ». Cependant, la brutalité et l’horreur des massacres commis par les ADF, et qui sont majoritairement perpétrés à l’aide des armes blanches et armes légères, poussent à affirmer que ces dernières sont susceptibles de causer des maux superflus. Si certaines victimes sont tuées sur le champ, d’autres par contre succombent dans la plupart des cas sous l’effet des blessures leur infligées à la tête, au cou, au ventre, au dos et après s’être vidées de leur sang. On peut lire dans le récent rapport des Nations Unies : « Les atteintes aux droits de l’homme commises par des combattants ADF ont été systématiques et d’une extrême brutalité. Les exécutions sommaires et les atteintes à l’intégrité physique ont été essentiellement perpétrées à l’aide de machettes, de haches, de couteaux et à l’aide d’armes à feu de type AK-47, de mortiers et de lance-roquettes[37] ».

Conclusion

Cette étude ne peut pas se targuer d’avoir abordé avec exhaustivité tous les défis que la configuration actuelle des conflits armés au Congo-Kinshasa pose à l’application et à l’effectivité du droit international humanitaire. Les conflits armés au Congo-Kinshasa sont complexes. La solution juridique à la crise nécessite d’être couplée à d’autres modes de résolution et de maintien de la paix. Il faut une solution holistique. L’étude s’est appesantie sur les limites intrinsèques aux normes conventionnelles que rencontre l’application du DIH dans les conflits congolais. La multiplication des conflits armés à caractère non international est inquiétante. Pourtant, c’est la catégorie des conflits la moins réglementée. L’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 est imprécis et incomplet. Il n’offre pas une définition satisfaisante de ce que l’on devrait entendre par un conflit armé à caractère non international.

Pire encore, il ne fixe pas le statut des belligérants dans ce type des conflits. Si le statut des forces gouvernementales ne pose pas beaucoup de problèmes, celui des membres des groupes armés est flou. C’est probablement l’une des raisons qui les poussent à bafouer les règles du droit humanitaires. Et les dommages sur les vies humaines, les biens et infrastructures sont horribles. Dans ce contexte, l’on se demande toujours s’il faudrait adapter les normes du droit humanitaire à la nature de ces conflits, ou bien s’il faudrait en appeler à la volonté des acteurs étatiques et des belligérants à se plier à ce droit afin d’épargner les populations civiles des conséquences insoutenables des guerres.   

Bibliographie

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[1] Assistant à la Faculté de Droit de l’Université Catholique du Graben (Nord-Kivu/RDC) : thomasroc8@gmail.com

[2] HUMAN RIGHTS WATCH, République Démocratique du Congo. Événements de 2019, 2019, publié sur https://www.hrw.org/fr/world_report/2020/country_chapters/336591m, consulté le 02 novembre 2021.

[3] J. GRIGNON, L’application temporelle du droit international humanitaire, Genève, Éditions Romandes, 2014, p. 4.

[4] F. BOUCHER-SAULNIER, Dictionnaire pratique de droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2013, quelques extraits du site ci-après : https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/conflit-arme-non-international-conflit-arme-interne-guerre-civile-insurrection-rebellion/, consulté le 12 Novembre 2021.

[5]M. F. FURET, et al., La guerre et le droit, Paris, Dalloz, 1979, pp.170-171.

[6] J. SIOTIS, Droit de la guerre et des conflits armés d’un caractère non international, Paris, LGDJ, 1958, p. 21.

[7] P. KAMBALE MAHUKA, L’exploitation illicite des ressources naturelles d’un État étranger en cas de conflit armé. Étude sur la responsabilité des États et de leurs dirigeants. Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 2014, https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A141055/datastream/PDF_01/view

[8]Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), article 1.

[9] S. VITE, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : Concepts juridiques et réalités », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 91, n°873 : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/irrc-873-vite-fre.pdf

[10] Ibidem.

[11] TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, note 10 ci-dessus, para.70.

[12] TPIY, Affaire Haradinaj, IT-04-84-T, jugement du 3 avril 2008, § 49.

[13] Idem, Affaire Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, § 603.

[14] GROUPE D’ÉTUDE SUR LE CONGO, Op. Cit., p. 12.

[15] S. VITE, Op. Cit., p. 15.

[16] KABAMBA KABATA, «Pouvoir, territorialité et conflictualité au Grand Kasaï», in Revue Belge de Géographie, 2018, disponible sur URL: doi.org/10.4000/belge.26916, consulté le 20 novembre 2021

[17] M.F. CROS, RDC : Kamuina Nsapu : « le premier génocide du XXIe siècle.», mai 2018, bien disponible sur https://afrique.lalibre.be/18671/rdc-kamuina-nsapu-le-premier-genocide-du-xxie-siecle/

[18] KABAMBA KABATA, Op. Cit., p. 8.

[19] FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS HUMAINS (FIDH), Massacres au Kasaï : des crimes contre l’humanité au service d’un chaos organisé, Rapport d’enquête, décembre 2017, disponible sur https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/rdc/massacres-au-kasai-des-crimes-contre-l-humanite-au-service-d-un-chaos.

[20] Ibidem.

[21] S. VITE, Op. Cit., p. 14.

[22] Pour d’amples détails lire SCHINDLER, D, « International Humanitarian Law and Internationalized Internal Armed Conflicts”, in International Review of the Red Cross (1961-1997), vol. 22, n°230, 1982, pp. 255-264.

[23] C. BRAECKMAN La première guerre mondiale africaine, 2001. Disponible sur https://www.lesoir.be/art/la-premiere-guerre-mondiale-africaine-_t-20010120-Z0K566.html, consulté le 17 novembre 2021.

[24]Le Rwanda et l’Ouganda accusés de soutien au M23 par un nouveau rapport de l’ONU, ceci est disponible donc sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20140106-rdc-rwanda-ouganda-soutien-m23-nouveau-rapport-onu.

[25] M. SASSOLI et alii., Un Droit dans la guerre ? Volume I : présentation du droit international humanitaire, Genève, Bruxelles, CICR, Bruylant, 2006, p. 91.

[26] Lire notamment l’article 43 du protocole susmentionné.

[27] Cf. L’article 43 du protocole susmentionné.   

[28] BUREAU CONJOINT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME (BCNUDH), Rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme sur les violations du droit international humanitaire commises par des combattants des Forces Alliées Démocratiques (ADF) dans le territoire de Beni, province du Nord-Kivu, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014, 2014, p. 8, rapport bien disponible sur le site ci-après :   https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/ReportMonusco_OHCHR_May2015_FR.pdf.

[29] HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, août 2010, p. 196.

[30] HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Op. Cit., p. 196.

[31] GEC, Op. Cit., p. 4.

[32] COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE (CICR), Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains – Engagement renouvelé en faveur de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions de Genève, 2020, p. 16. Rapport sur https://www.icrc.org/fr/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts, consulté le 22 Novembre 2021/

 

[33] GROUPE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ, Étude sur la prolifération des armes légères en République démocratique du Congo, avril 2010,https://bibliomines.org/wpcontent/uploads/RAPPORT_PNUD_final_avec_cartes6.pdfconsulté le 27 novembre 2021.

[34] M. KASSEM, et alii, Rapport du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République Démocratique du Congo, New York, Nations Unies, 23 octobre 2003, S/2003/1027.

[35] GRIP, Op. Cit., pp. 9-10.

[36] GROUPE D’ÉTUDE SUR LE CONGO, Qui sont les tueurs de Beni?, Rapport n°1, mars 2016, p.7.

[37] BUREAU CONJOINT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Op. Cit., pp. 4-5.