État de siège en République Démocratique du Congo. Encadrement et incidence sur les droits de l’homme

https://doi.org/10.57988/crig-2314

 

 

Fabrice Kambale Mashauri[1]

Résumé

Près de deux ans après la proclamation, le 03 mai 2021, de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, des questions se posent encore sur son cadre juridique. Le présent article part de l’appréhension de la notion d’état de siège à travers les nuances avec l’état d’urgence et l’état de guerre. Il présente ensuite l’état lacunaire de sa réglementation en plus de son application discutable dans les deux provinces. Enfin, l’article traite de deux types d’incidence qu’a l’état de siège sur les droits de l’homme.

Mots-clés : État de siège, droits de l’homme, incidence sécuritaire.

Abstract

Nearly two years after the state of siege was declared on May 3, 2021, in the provinces of Ituri and North Kivu, questions remain about its legal framework. This article begins with an understanding of the notion of a state of siege through the nuances with the state of emergency and the state of war. It then presents the lacunar state of its regulation in addition to its questionable application in the two provinces. Finally, the article discusses two types of impact that the state of siege has on human rights.

Keywords: state of siege, human rights, security incidence.

 

 

 

 

Introduction

Le pays accueille depuis 1999 la plus grande mission du maintien de la paix des Nations Unies[2], force multilatérale présente déjà au lendemain de l’indépendance[3]. La République Démocratique du Congo (RDC) fait tout de même face à l’insécurité et aux massacres des populations civiles à Beni, en province du Nord-Kivu[4], actes attribués aux ADF-NALU, groupe armé venu de l’Ouganda voisin, actes qualifiés des massacres, de terrorisme ou de djihadisme[5]. À Irumu dans la province de l’Ituri[6], c’est le groupe armé CODECO (Coopérative de développement du Congo) qui endeuille la population[7].

Pour restaurer la paix dans ces deux entités, le Chef de l’État congolais a proclamé, le 3 mai 2021, l’état de siège sur une partie de territoire national, les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri[8], et a déterminé, par une autre ordonnance signée à la même date, les mesures d’application de cet état de siège[9]. Cette ordonnance a été déclarée, le 7 mai, conforme à la Constitution, et les 3 et 4 juin, respectivement, l’Assemblée nationale et le Sénat ont approuvé la première prolongation de l’état de siège[10]. Ce régime d’exception est très archaïque. On le trouve systématisé dans l’Antiquité par Homère dans l’Iliade[11], Xénophon dans son œuvre « l’Anabase »[12], Thucydide dans « la Guerre du Péloponnèse »[13], et Jules César dans la « Guerre des Gaules »[14].

Il s’agit d’un régime dont « les incidences sont importantes, s'agissant de l'État, de la Nation et (du) Peuple »[15]. Il implique « l’application des mesures exceptionnelles visant à restreindre les libertés des individus pour garantir la sécurité et l’ordre public, sans pour autant supprimer toutes les garanties constitutionnelles et légales »[16]. Ces mesures sont généralement la suspension, la limitation de certains droits et libertés[17], ou des mesures restrictives de la liberté individuelle[18]. Proclamé comme solution aux conflits armés en répétition qui sont favorables à la violation des droits de l’homme, l’état de siège n’est pas sans effet sur la jouissance et l’exercice des droits de l’homme. Une double préoccupation s’en dégage : Qu’est-ce qu’il faut entendre par état de siège ? Quelle est son incidence sur la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme ? La présente réflexion porte sur la notion d’état de siège, et sur l’incidence qu’a et que peut avoir l’état de siège sur les droits de l’homme.

1.   Cadres conceptuel et juridique de l’état de siège

Pour saisir la notion d’état de siège, il convient de la distinguer des notions voisines (1.1), avant de la saisir sur le plan juridique (1.2).

1.1.  L’état de siège et les notions voisines

L’état de siège est proche et diffère en même temps de l’état d’urgence et de l’état de guerre. Les trois partagent certaines règles d’application en droit congolais[19] et peuvent être confondus. Ils sont, par exemple, tous proclamés par ordonnance du Chef de l’État sur décision du Conseil des Ministres et après autorisation du Parlement[20]. Quoique proches, des nuances existent entre eux.

1.1.1. État de siège et état d’urgence

La Constitution ne définissant pas l’état de siège ni celui d’urgence[21], c’est la loi organique portant organisation et fonctionnement des Forces armées qui s’y penche. Pour elle, l’état de siège est un « régime restrictif des libertés publiques décrété par l’ordonnance du Président de la République sur tout ou partie du territoire lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent alors l’interruption du fonctionnement régulier des institutions»[22], et définit l’état d’urgence comme un « régime d’exception décrété par l’ordonnance du Président de la République pour renforcer le pouvoir de police des autorités civiles lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou alors l’intégrité du territoire national soit provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions »[23]. Cette loi ne permet pas de saisir en suffisance les nuances entre les deux. On en retient tout de même que l’état d’urgence entraîne le renforcement du pouvoir des autorités civiles, alors que la loi est muette sur le pouvoir des autorités de l’état de siège. Qu’en dit la doctrine ?

Pour Jacques Picotte, « l’on appelle généralement état de siège, la situation dans laquelle se trouve un État quand son régime de gouvernement se transforme, à la suite d’une insurrection ou d’une guerre, en un régime sous lequel la responsabilité du maintien de l’ordre passe à l’autorité militaire»[24]. Ainsi Albert Camus, dans le prologue de son ouvrage ‘‘L’état de siège’’, lâche l’exclamation « c’est signe de guerre ! »[25]. Le rapprochement de l’état de siège et la guerre y semble noué. L’induction est que l’état de siège serait proclamé pour des menaces à caractère armé, et l’état d’urgence pour celles à caractère non armé. Cela est la position de la doctrine, au moins celle à notre disposition[26]. La Cour constitutionnelle opine ainsi que l’état de siège suppose « une menace sécuritaire très grave »[27]. On peut dire que « l'état de siège correspond à une situation aggravée au regard de l'état d'urgence »[28].

En plus du caractère armé des menaces, l’état de siège implique la possibilité de remplacement des autorités civiles par les militaires et l'élargissement de la compétence des tribunaux militaires, alors que l’état d’urgence suppose l'extension des pouvoirs ordinaires de police des autorités civiles[29].

1.1.2. État de siège et état de guerre

En droit congolais, la guerre désigne le « recours légal et ultime à tous les moyens militaires ou non militaires de défense nationale pour mettre un terme à la menace ou à l’agression contre les intérêts fondamentaux du pays»[30]. En droit international, elle renvoie aux conflits armés interétatiques. Et se heurte à l’interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations des États[31], sauf dans le cadre des mesures collectives ou de la légitime défense[32]. Dans tous les cas, s’applique le jus in bello[33], comme en cas de guerre civile.

L’état de guerre s’entend comme la situation juridique l’État qui est en état de belligérance[34], différent d’état de neutralité[35], la « situation des États non belligérants pendant une guerre déterminée » ou le « statut des États qui sont tenus par traité de ne jamais entreprendre de guerre offensive »[36]. Différemment de la déclaration de guerre qui ouvre les hostilités et marque le début de l’état de guerre, la proclamation d’état de siège peut être faite en temps de paix ou de guerre et lance un régime administratif d’exception. Les deux sont faites par ordonnance du Chef de l’État. En plus des institutions qui interviennent pour la proclamation de l’état de siège (le Chef de l’État, le Conseil des Ministres et le Parlement), l’avis du Conseil supérieur de la défense est requis pour la déclaration de guerre[37]. L’état de siège est généralement le mode de gestion d’un territoire sous les hostilités comme en France en 1914[38] ou en Syrie un siècle après[39], mais il « ne doit pas être confondu avec l'état de guerre. Un territoire peut être en état de siège sans être en état de guerre et inversement »[40].

De même, « l’état de guerre ne doit pas être confondu avec la guerre ni avec les hostilités. Et bien qu’il ait une dimension temporelle, il ne doit pas non plus être confondu avec le temps de guerre»[41]. Le temps de guerre, opposé au temps de paix[42], désigne le moment que durent les hostilités y compris la trêve ou le cessez-le-feu tant qu’il est temporaire[43].

1.2. Cadre juridique de l’état de siège

Nous parlons premièrement de la réglementation de l’état de siège en général (1.2.1), et secondairement de l’état de siège, tel que proclamé dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu (1.2.2).

1.2.1.  Réglementation sur l’état de siège

L’état de siège est proclamé et prorogé sur tout ou partie du territoire de la République Démocratique du Congo par le Chef de l’État, après l’autorisation du Parlement ou après concertation avec les Présidents de deux Chambres du Parlement pour une courte durée[44]. Il le proclame, selon l’article 85 de la Constitution, après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. C’est donc le Chef de l’État ou alors le Président de la République qui, selon la Cour constitutionnelle, apprécie les menaces qui justifient la proclamation[45].

L’article 144 dispose que quand le Chef de l’État déclare l’état de siège (alinéa 1 de l’article 144), l’Assemblée nationale et aussi le Sénat se réunissent de plein droit en session ordinaire ou extraordinaire convoquée à cet effet (alinéa 2) dont la clôture peut être retardée pour permettre l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 144 (alinéa 3), alinéa qui renvoie à l’article 85 de la Constitution. Curieusement, cet article renvoie aussi à l’article 144 de la Constitution. En ajout à ces dispositions, l’article 119 cite « l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution »[46], parmi les cas pour lesquels les deux Chambres du Parlement se réunissent en congrès.

Les renvois mutuels entre les articles 85, 86, 144 et 145 de la Constitution permettent de retrouver les dispositions constitutionnelles qui régissent l’état de siège, mais tournent à rond sans que les renvois comblent les vides qui logiquement le seraient. C’est, par exemple, la question restée sans réponse, de savoir si la proclamation de l’état de siège est précédée de l’autorisation du Parlement ou de la concertation avec le Premier Ministre et les deux Présidents des Chambres du Parlement.

À propos, en 2007, la Cour Suprême de Justice nota que l’article 85 de la Constitution n’exige pas l’autorisation du Congrès pour la proclamation de l’état de siège, lequel est proclamé par le Président de la République après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents des deux Chambres du Parlement[47]. En 2019, la Cour constitutionnelle maintient l’autorisation du Parlement pour la proclamation de l’état de siège par le Président de la République en déclarant conforme à la Constitution le Règlement intérieur du Congrès[48]. En 2020, la Cour fait de la demande d’autorisation une option à côté de celle de la concertation[49].

Le Parlement peut autoriser la proclamation de l’état de siège et sa prorogation, et fixe « les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège »[50]. Ces modalités d’application sont différentes des « mesures nécessaires pour faire face à la situation »[51] pour laquelle l’état de siège a été proclamé. Alors que lesdites mesures sont prises, après la proclamation de l’état de siège, pour faire face à une situation déterminée, les modalités d’application de l’état de siège sont d’une portée générale, et peuvent être prises avant ou après la proclamation de l’état de siège.

La règlementation présente des lacunes. Elle est muette sur le pouvoir du Chef de l’État par intérim[52] de proclamer l’état de siège, sur les droits d’élire et d’être élu sous état de siège, sur le nombre-limite de prorogations de l’état de siège, sur le niveau d’administration jusqu’auquel les autorités civiles peuvent être remplacées par les militaires, sur le sort d’une autorisation de prorogation non suivie de prorogation, et sur bien d’autres questions auxquelles répondra éventuellement la loi relative aux modalités d’application de l’état de siège.

1.2.2.  La réglementation et l’état de siège au Nord-Kivu et dans l’Ituri

À côté des lacunes ci-dessus relevées, on constate des contrastes entre la réglementation de l’état de siège et la manière dont il a été proclamé. La présente réflexion soulève principalement différentes préoccupations sur la substitution de l’action des juridictions civiles par celle des juridictions militaires, et sur le remplacement des autorités civiles par les militaires et policiers.

À propos de la dévolution de la compétence des juridictions civiles aux juridictions militaires, l’ordonnance proclamant l’état de siège a substitué « l’action des juridictions civiles (…) par celle des juridictions militaires »[53], alors que l’article 156 de la Constitution n’envisage que la substitution de la seule action pénale. L’article dispose bien que le Chef de l’État peut, -et non doit-, suspendre l’action répressive pour les infractions qu’il fixe déjà[54]. Le Président de la République a donc la latitude de ne pas la suspendre ou pas et seulement pour certaines infractions. C’est ainsi que, dans l’ordonnance portant mesures d’application de l’état de siège, la seule compétence pénale des juridictions civiles a été largement dévolue aux juridictions militaires[55]. L’ordonnance proclamant l’état de siège a été ainsi modifiée.

Au lieu donc d’estimer, comme le Ministre de la Justice, que c’est la mauvaise interprétation qui a été à la base du dysfonctionnement de l’appareil judiciaire et la cessation de fonctionnement des juridictions civiles dans les Provinces sous état de siège[56], on était en présence de deux ordonnances différentes. La première prévoit la substitution totale de l’action des juridictions civiles par celle des juridictions militaires[57] et aussi la deuxième organise la dévolution de la seule action pénale des juridictions civiles aux juridictions militaires[58]. La cacophonie a consisté en ce que « pour certains, les dossiers civils et aussi pénaux seront tous déférés devant les juridictions militaires, d’autres par contre pensent que ce sont plutôt les dossiers pénaux qui seront déférés devant les juridictions militaires »[59].

Le Procureur général près la Cour de Cassation prit position et demanda aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel d’Ituri et du Nord-Kivu de n’« entreprendre aucune activité, ni poser un quelconque acte en rapport avec l’action pénale dès l’entrée en vigueur de cet état de siège »[60]. Les juridictions civiles ont choisi de suspendre les activités en attendant la précision sur la substitution totale ou partielle de leur action par celle des juridictions militaires. En mars 2022, la dévolution totale de la compétence répressive de diverses juridictions civiles à celles militaires, prévue dans l’ordonnance portant mesures d’application de l’état de siège, a été modifiée en dévolution partielle pour certaines infractions[61]. En résumé, a été modifiée l’ordonnance portant mesures d’application qui a modifié aussi l’ordonnance portant proclamation de l’état de siège. Le flux des dossiers devant les juridictions militaires[62] a été ainsi atténué.

Pour ce qui est du remplacement des autorités civiles par les militaires et policiers, il n’est prévu dans la Constitution ni dans la loi. S’agissant de priver la population des autorités qu’elle a pu élire, un réel soubassement constitutionnel ou au moins légal serait nécessaire. Raison éventuelle pour laquelle, conformément au prescrit de la Constitution, « les modalités d’application de l’état de siège » sont déterminées par la loi[63], pourtant les mesures d’application de l’état de siège proclamé au Nord-Kivu et dans l’Ituri ont été prises par une ordonnance du Chef de l’État[64], ce qui ne se justifie pas parce que non seulement l’urgence de la proclamation de l’état de siège est discutable, mais aussi le Chef de l’État détient la majorité parlementaire, ce qui lui faciliterait l’adoption de la loi déterminant les modalités d’application de l’état de siège. L’ordonnance relative aux mesures d’application a quand même été jugée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle[65]. En lieu et place des mesures d’application de l’état de siège, le Chef de l’État ne pouvait prendre que « les mesures nécessaires pour faire face à la situation »[66] pour laquelle l’état de siège a été proclamé au Nord-Kivu et dans l’Ituri.

Bien d’autres préoccupations peuvent être soulevées sur l’état de siège, tel que proclamé au Nord-Kivu et dans l’Ituri. Le Chef d’État a par exemple entendu le Conseil Supérieur de la Défense[67] avant de proclamer l’état de siège, alors que ce dernier intervient plutôt pour la déclaration de guerre. De même, le Chef de l’État s’est bien adressé à la Nation avant de proclamer l’état de siège[68], alors que la Constitution fixe la procédure inverse[69].

Il est surprenant que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt sur la constitutionalité des ordonnances déterminant les mesures d’application de l’état de siège et nommant les membres des Gouvernements provinciaux militaires dans l’Ituri et au Nord-Kivu, se soit abstenue de se prononcer sur ces préoccupations limitant alors le contrôle de constitutionnalité à la seule « appréciation du respect de l’article 61 de la Constitution qui prévoit que même lorsque l’état d’urgence ou l’état de siège aura été proclamé (…), il ne peut être dérogé à certains droits et principes fondamentaux limitativement énumérés »[70].

Outre les problèmes ci-avant soulevés sur la réglementation de l’état de siège et son application, l’état de siège est de nature à avoir d’incidence sur les droits de l’homme.

2.   Incidence de l’état de siège sur les droits de l’homme

Deux types d’incidence de l’état de siège sur les droits de l’homme peuvent être dégagés : l’incidence automatique et l’incidence éventuelle.

2.1.   Incidence automatique de l’état de siège sur les droits de l’homme

La Cour constitutionnelle a noté : « En un mot, l’état de siège, c’est la mise en suspension, conformément à la Constitution, de l’État de droit »[71]. Il s’agit d’une position discutable que d’opiner que la suspension de l’État de droit soit faite conformément à la Constitution qui institue l’État de droit. L’état de siège se réclame un régime d’exception qu’institue l’État de droit[72], par suspension de l’état ordinaire. Il est vrai qu’on s’imagine difficilement l’état de siège sans incidence sur les droits de l’homme, mais cela ne fait pas de lui la suspension de l’État de droit, car l’incidence sur les droits est régie par l’État de droit.

La même Cour a mentionné qu’« en cas de survenance d’une circonstance d’urgence ou de crise, il s’agit de la possibilité légale de suspendre l’exercice de certains droits comme seul moyen de garantir l’exercice effectif des droits les plus élémentaires »[73]. La suspension de certains droits est la conséquence du fait qu’« en période de troubles, d’insécurité ou de conflits armés que les individus ont besoin d’une protection renforcée »[74], et « les conventions internationales autorisent les États à déroger à des nombreux droits de l’homme dans certaines situations, telles que les troubles, les tensions internes ou les conflits armés »[75].

L’état de siège, tel que proclamé dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, a eu automatiquement d’incidence sur certains droits de l’homme dont ceux d’accès à la justice[76] et d’accès aux fonctions publiques[77], qui nous intéressent principalement dans cette réflexion.

2.1.1.  Incidence de l’état de siège sur le droit d’accès aux fonctions publiques

À propos du droit d’accès aux fonctions publiques, l’incidence a été faite à travers le remplacement des autorités élues par celles nommées militaires et policières à l’absence d’un soubassement constitutionnel et légal.

Non seulement que l’on ne s’attendait pas à la proclamation de l’état de siège, la RDC s’étant tirée des situations plus graves que celle à laquelle elle fait face actuellement[78], mais également l’on ne s’attendait pas à un remplacement des autorités provinciales élues et locales par celles nommées, de surcroît, militaires puisque non prévu par la Constitution ni par la loi[79], et puisque la raison de remplacer les autorités civiles a été alors omise.

Les soubassements juridiques et aussi les différentes justifications  suffisamment motivées devraient largement fonder l’ordonnance du Chef de l’État qui suspend les Gouvernements provinciaux ainsi que les Assemblées provinciales de l’Ituri et du Nord-Kivu, et qui transfère leurs prérogatives aux autorités militaires[80]. Ces soubassements et justifications devraient prétendre pouvoir suspendre l’application de la Constitution qui donne au Gouverneur élu et à l’Assemblée provinciale un mandat de cinq ans sans prévoir une quelconque suspension[81]. On ignore le soubassement juridique qui fonde davantage l’opinion de la Cour constitutionnelle selon laquelle « l’état de siège demeure (…) un régime exceptionnel (…) confie à une autorité militaire la responsabilité du maintien de l’ordre public et de l’administration »[82].

Bien plus, alors que l’ordonnance dit transférer les prérogatives du Gouvernement provincial et de l’Assemblée provinciale, l’on constate en réalité que seul le Gouverneur a été remplacé par un Gouverneur militaire et un vice-Gouverneur policier[83]. L’Assemblée provinciale a été suspendue et non remplacée. Cela fait qu’il n’existe pas actuellement d’organe de contrôle de l’action du Gouvernement provincial[84], le juge administratif étant le seul à pouvoir effectuer un contrôle de l’action des autorités militaires et policières[85].

On s’inspirerait, peut-être, de la législation française qui, en 1913, prévoyait que pouvaient être remplacés par les militaires « les préfets et les maires seulement »[86]. Ainsi, par exemple, au lieu de nommer un Gouverneur militaire, si on élargissait juste les compétences des commandants des régions militaires du Nord-Kivu et de l’Ituri, se dissiperait peut-être l’inquiétude de Mumbere Lubula qui réalise que « la loi ne précise pas nettement les principes de collaboration entre le Gouverneur militaire, les Commandants des secteurs opérationnels et les responsables de 32ème et 33ème régions militaires dont relèvent la province d’Ituri et celle du Nord-Kivu respectivement »[87].

 La superposition et le parallélisme des centres de commandement des troupes sur terrain n’existeraient pas et ne poseraient pas problème[88]. On s’inspirerait également de la loi du Burkina Faso qui organise la possibilité d’un transfert partiel des divers pouvoirs de l’autorité civile à l’autorité militaire[89]. Ainsi, « l’autorité civile continue (…) d’exercer les pouvoirs dont elle n’est pas dessaisie»[90].

2.1.2.  Incidence de l’état de siège sur le droit d’accès au juge

Khar Diouf cite, parmi les effets de l’état de siège, l’ « accroissement ou l’implantation des tribunaux militaires ou à composition militaire »[91]. Le Ministère congolais de la Justice a précisé, après la proclamation de l’état de siège, que « les juridictions de droit commun n’ayant donc plus compétence pendant cette période doivent transférer, toutes affaires cessantes, si elles ne l’ont pas encore fait, tous les dossiers répressifs en cours aux juridictions militaires et, dans cette perspective, ceux pris en délibéré doivent l’être en état »[92], puisqu’elles restent compétentes seulement pour les matières civile, commerciale, administrative et sociale[93].

À propos, certains chercheurs ont opiné que « les modalités de la mise en œuvre (de l’état de siège) s’écartent des exigences constitutionnelles et conventionnelles, particulièrement en rapport avec le droit d’accès au juge »[94] en substituant d’abord la compétence des juridictions civiles par celle des juridictions militaires, et ensuite en ne transférant que la compétence. Cette substitution donne lieu à des inquiétudes d’ordres juridique et pratique. Sur le plan juridique, réside l’indétermination des règles procédurales applicables, entre le code judiciaire ordinaire et celui militaire, par les juridiques militaires lorsqu’elles sont saisies des infractions commises par les civils[95].

Au niveau pratique, il s’observe une insuffisance des magistrats militaires causant des arrestations sans audition préalable et donc l’instruction des dossiers par les stagiaires sans qualité de magistrat[96]. De cela, une autre inquiétude s’invite, «celle de la réparation des préjudices des victimes de la paralysie de la justice ainsi entretenue »[97]. C’est également à ces grandes préoccupations que la Cour constitutionnelle devrait se pencher lors du contrôle de constitutionnalité des ordonnances relatives à l’état de siège, tel que proclamé et régi dans les deux provinces. Elle reviendrait par exemple sur l’article 19 de la Constitution qui dispose que « nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. (Et) toute personne a droit à ce que sa cause soit attendue dans un délai bien raisonnable par le juge compétent ».

Elle construirait, à l’occasion, l’argument sur base duquel serait soustrait le citoyen du juge que la loi lui assigne. Elle se pencherait, peut-être aussi, sur la carence des magistrats militaires qui a causé des retards et vices dans le traitement des dossiers. Elle déterminerait les règles de procédure applicables devant les juridictions militaires saisies pour des infractions commises par des civils. Elle réaliserait peut-être la nécessité de la loi déterminant « les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège »[98] qui n’existe pas encore. Outre l’incidence automatique de l’état de siège par sa proclamation, les autorités administratives de l’état de siège sont habilitées à prendre des mesures comportant d’incidence sur les droits de l’homme.

2.2.   Incidence éventuelle de l’état de siège sur les droits de l’homme

L’ordonnance portant mesures d’application donne le pouvoir aux autorités de l’état de siège des prérogatives exorbitantes dont celles d’interdire les publications et les réunions qu’elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l’ordre public, d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu’elles fixent, et de prendre toute décision qu’elles jugent utile dans l’accomplissement de leur mission[99].

Non seulement que la question de la constitutionnalité se pose pour cette ordonnance, mais également elle constitue plus un soubassement de la limitation et de la dérogation aux droits de l’homme qui sont du domaine de la loi[100]. En l’absence de la loi portant modalités d’application de l’état de siège[101], le pouvoir de déroger aux droits et de les limiter inquiète en l’absence d’un encadrement législatif[102].

Elles ont par exemple le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles, interdire les publications et les réunions, interdire la circulation des personnes ou des véhicules, instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, interdire le séjour dans tout ou partie de la province, et prendre toute décision qu’ils jugent utile dans l’accomplissement de leur mission[103].

Cependant, exceptionnel l’état de siège soit-il, il ne peut être dérogé à certains droits et principes fondamentaux[104]. Et dans les cas où la dérogation est admise, les mesures sont soumises à des conditions à remplir[105]. Une loi encadrant l’état d’exception est nécessaire pour régir les questions non encore réglementées et pour une protection supplémentaire des droits de l’homme devant un vide normatif favorable à leur violation faute d’un encadrement suffisant.

Conclusion

Presque deux ans après sa proclamation dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, l’état de siège soulève encore des préoccupations relatives à sa réglementation et aux pouvoirs dévolus aux autorités de l’état de siège. La présente réflexion revient sur la notion d’état de siège, et sur les contrastes et lacunes dans la réglementation et la pratique de ce régime d’exception.

Principalement, sont abordées des préoccupations sur les nuances entre états de siège, d’urgence et de guerre, sur le remplacement des autorités provinciales élues par les autorités nommées militaires et policières, sur la substitution de la compétence des juridictions civiles par celle des juridictions militaires, et sur le pouvoir dont disposent les autorités de l’état de siège à déroger aux droits de l’homme et  à les limiter. Bien d’autres préoccupations ont été soulevées que rencontre éventuellement la loi portant donc modalités d’application de l’état de siège qu’annonce l’article 85 de la Constitution.

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[1] Auditeur en troisième cycle à l’Université Catholique du Graben & Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Goma (Nord-Kivu/RDC). E-mail : fabricemashauri@gmail.com

[2] A. AGENONGA CHOBER, Est de la RDC : Le paradoxe d’un état de siège et d’une insécurité grandissante, Bruxelles, Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la sécurité, 2021, p. 3.

[3] R. HATTO, « Du maintien de la paix à la consolidation de la paix : L’évolution du rôle des Nations Unies dans les opérations de paix », in Revue Internationale, Vol. 95, 2013, p. 31 ; A. AGENONGA CHOBER, Op. Cit., p. 3. Voir aussi J. STEARNS, Nord-Kivu. Contexte historique du conflit dans la province du Nord-Kivu, à l’est du Congo, Londres, Institut de la Vallée du Rift, 2012, p. 8.

[4] OFPRA DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Chronologie des évènements survenus dans l’est de la RDC de juin 2014 à février 2017, p. 3.

[5] TEMBOS YOTAMA et MBENZE YOTAMA, Rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu. Terrorisme, djihadisme ou génocide Nande ?, Butembo, Fondation Maître Mbenze Yotama et Centre de promotion de la démocratie, du droit et du développement, septembre 2021, p. 8.

[6] H. MBUNA DHEDONGA et al., « La Province de l’Ituri en République Démocratique du Congo face aux cycles des violences en répétition. Essai d’une analyse comparative des dynamiques de 1999 à 2003 et de 2017 à 2019 », in European Scientific Journal, Vol.15, n°35, décembre 2019, p. 105-106.

[7] Ibidem.

[8] Article 1er, Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[9] Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[10] CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Op. Cit., p. 2.

[11] HOMERE, L’Iliade (Traduction nouvelle de Mario Meunier), Paris, Éditions Michel Albin, 1961.

[12] XÉNOPHON, L’Anabase (Traduction de M. Talbot), Troisième livre, Paris, Librairie Hachette, 1889.

[13] THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse (Traduction de Jean Voilquin), Tome premier, Paris, Librairie Garnier Frères, 1886.

[14] J. CÉSAR, La guerre des Gaules (Traduction L-A Constans, 1926), Edition électronique, Ebooks libres et gratuits, 2004, disponible sur www.ebooksgratuits.com.

[15] KHAR N’DOFFÈNE DIOUF, Rapport sur le projet de Loi n°18/69, relatif à l’état d’urgence et à l’état de siège, Assemblée nationale sénégalaise, Troisième législature, deuxième session extraordinaire, 1969, p. 2.

[16] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, Sixième feuillet.

[17] ELLIOT BULMER, «Pouvoirs d’urgence. Guide introductif à l’élaboration d’une constitution », International IDEA, Stockholm, no18, 2021, p. 23.

[18] KHAR N’DOFFÈNE DIOUF, Op. Cit., p. 2.

[19] Articles 119 point 2 ; 148 al. 2 ; 156 al. 2 ; 219, Constitution de la RDC, in Journal officiel, numéro spécial, 52ème année, Kinshasa, 5 février 2011, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

[20] Articles 86 et 144 al. 4 et 5, Constitution de la RDC.

[21] P. MUHINDO MAGADJU, « Répression des infractions graves et respect des principes de droit : le cas de la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu », in Librairie Africaine d’Études Juridiques, n° 3, 2016, p. 653.

[22] Article 2 point 14, Constitution de la RDC.

[23] Article 2 point 15, Ibid.

[24] J. PICOTTE, Juridictionnaire. Recueil des difficultés et des ressources du français juridique, Centre de Traduction et de Terminologie Juridiques, Faculté de Droit, Université de Moncton, 2015, p. 2462.

[25] A. CAMUS, L’état de siège, Paris, Éditions Gallimard, 1948, p. 17.

[26] L. RUTINIGIRWA MULIRO, « État de siège en RD Congo : Une chance ultime à la restauration de la paix ou une nouvelle forme de cacophonie de gouvernance ?», in Regards croisés, Pole Institute, n°39, 2022, p. 27 ; V. LADEGAILLERIE, Lexique de termes juridiques, Anaxagora, Juillet 2005, p. 71, disponible sur www.anaxagora.net ; P. VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, Genève, Comité International de la Croix-Rouge, 1988, p. 54.

[27] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, Sixième feuillet.

[28] KHAR N’DOFFÈNE DIOUF, Op. Cit., p. 6.

[29] S. GUINCHARD et Th. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2017-2018, pp. 917 et 919 ; P. VERRI, Op. Cit., p. 114.

[30] Article 2 point 16, Loi organique n°11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces armées.

[31] Article 2 point 4, Charte de l’Organisation des Nations Unies.

[32] Articles 1er point 1, et 51, Ibid.

[33] O. CORTEN, « Le jus post bellum remet-il en cause les règles traditionnelles du jus contra bellum ? », in Revue belge de droit international, 2011/1-2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 68.

[34] G. CORNU (dir.), Op. Cit., p. 1083.

[35] J. PICOTTE, Op. Cit., p. 561.

[36] S. GUINCHARD et Th. DEBARD (dir.), Op. Cit., p. 917.

[37] Article 86, Constitution de la RDC.

[38] Article unique de la loi relative à l’état de siège du 5 août 1914.

[39] UNICEF, En état de siège. Trois années d’un conflit dévastateur pour les enfants en Syrie, Unicef, mars 2014, p. 6.

[40] KHAR N’DOFFÈNE DIOUF, Op. Cit., p. 3.

[41] P. VERRI, Op. Cit., p. 54.

[42] G. CORNU (dir.), Op. Cit., p. 738.

[43] Idem, p. 2194 et 370.

[44] Article 144 al. 4, Constitution de la RDC.

[45] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, septième feuillet.

[46] Article 119 point 2, Constitution de la RDC.

[47]COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 30 novembre 2007 sous R. Const 061/TSR, quatrième feuillet ; Cour constitutionnelle, Arrêt du 13 avril 2020 sous R. Const 1. 200, Cinquième feuillet.

[48] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 12 décembre 2019 sous R. Const 1117, Troisième feuillet.

[49] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 13 avril 2020 sous R. Const 1. 200, Sixième feuillet.

[50] Article 85 al. 3, Constitution de la RDC.

[51] Article 145 al. 1er, Ibid.

[52] Articles 75 et 76 al. 1er, Constitution de la RDC.

[53] Article 3, Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[54] Article 2, Constitution de la RDC.

[55] Article 6, Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[56] Lettre n°399/PKM 091/APP/CAB/ME/MIN/J&GS/2021 du 05 juillet 2021 du Ministre d’État et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux relative à la Journée de réflexion sur les modalités d’application de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, p. 2 ; Note circulaire n°003/CAB/ME/MIN/J&GS/2021 du 09 juillet 2021 relative au fonctionnement des Cours et Tribunaux ainsi que des Parquets y rattachés dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, p. 1.

[57] Article 3, Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[58] Article 6, Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[59] S. MASHAGIRO et al., « État de siège et accès à la justice au Nord-Kivu », in, Regards croisés, Pole Institute, n°39, 2022, p. 71.

[60] Lettre n°2014/D.024/248/PGCCAS/SEC/2021 du 10 mai 2021 du Procureur Général près la Cour de Cassation.

[61] Article 1er, Ordonnance n°22/024 du 18 mars 2022 modifiant et complétant l’ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[62] Termes de référence de la journée de réflexion sur les modalités d’application de l’état de siège dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, p. 1, annexe à la Lettre n°399/PKM 091/APP/CAB/ME/MIN/J&GS/2021 du 05 juillet 2021 du Ministre d’État et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux relative à la Journée de réflexion sur les modalités d’application de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu.

[63] Article 85 al. 3, Constitution de la RDC.

[64] Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[65] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, neuvième feuillet.

[66] Article 145, Constitution de la RDC.

[67] Par. 12 de l’Exposé des motifs de l’Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[68] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, septième feuillet.

[69] Article 85 al. 2, Constitution de la RDC.

[70] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, septième feuillet.

[71] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, septième feuillet.

[72] P. MUHINDO MAGADJU, Op. Cit., p. 651.

[73] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, sixième feuillet.

[74] P. MUHINDO MAGADJU, Op. Cit., p. 652.

[75] Ibid.

[76] Article 19, Constitution de la RDC.

[77] Article 13, Ibid.

[78] J. STEARNS, Op. Cit., pp. 10, 30, 31, 32 et 40.

[79] S. MASHAGIRO et al., Op. Cit., p. 68.

[80] Article 1er al. 3, Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[81] Articles 197 et 198, Constitution de la RDC.

[82] COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt du 06 mai 2021 sous R. Const 1550, sixième feuillet.

[83] Article 1er al. 1er, Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[84] J. BARAKA AKILIMALI, « État de siège sans précautions de siège : chroniques d’une planification déficitaire au Nord-Kivu et en Ituri », in Regards croisés, Pole Institute, n°39, 2022, p. 56.

[85] S. MASHAGIRO et al., Op. Cit., p. 69.

[86] Article 1er, Instruction d’octobre 1913 réglant l’exercice des pouvoirs de l’autorité militaire sur le territoire national en état de siège du Ministère français de la guerre

[87] MUMBERE LUBULA, « État de siège dans les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu, une décision opportune ou de l’opportunisme d’État ? », in Regards croisés, Pole Institute,  n°39, 2022, p. 51.

[88] Ibid.

[89] Article 5 al. 1er, Loi n° 023-2019/AN portant réglementation de l’état de siège et l’état d’urgence au Burkina Faso.

[90] Article 5 al. 2, Ibid.

[91] KHAR N’DOFFÈNE DIOUF, Op. Cit., p. 4.

[92] Termes de référence de la journée de réflexion sur les modalités d’application de l’état de siège dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, p. 2, annexe à la Lettre n°399/PKM 091/APP/CAB/ME/MIN/J&GS/2021 du 05 juillet 2021 du Ministre d’État et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux relative à la Journée de réflexion sur les modalités d’application de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu

[93] Ibid.

[94] S. MASHAGIRO et al., Op. Cit., p. 74.

[95] Idem., p. 73.

[96] KHAR N’DOFFÈNE DIOUF, Op. Cit., p. 4.

[97] Idem., p. 74.

[98] Article 85 al. 3, Constitution de la RDC.

[99] Article 4, Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[100] Articles 24 et 39, Constitution de la RDC.

[101] Article 85 al. 3, Ibid.

[102] S. MASHAGIRO et al., Op. Cit., p. 69.

[103] Article 4, Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo.

[104] Article 61, Constitution de la RDC.

[105] Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, ABC des droits de l’homme, DFAE, Confédération suisse, Berne, 2008, p. 29.