L’ETAT
DE DROIT EN TEMPS DE GUERRE
https://doi.org/10.57988/crig-2345
Telesphore Muhindo MALONGA
Professeur Associé à la Faculté de Droit et Secrétaire
Général Académique de l’U.C.G.-Butembo
Résumé
L’Etat de droit signifie un Etat où l’on rencontre à la
fois le respect de l’ordre juridique, la soumission des gouvernants au droit,
la protection des droits et libertés individuelles, assortis de la possibilité
de sanction juridictionnelle exercée par un juge indépendant. Une telle notion
est devenue de nos jours une condition de la démocratie et un facteur de
développement grâce au contrôle qu’elle implique. Sa réalisation est même
présentée comme une des conditions de l’octroi de l’aide au développement,
condition rappelée aux chefs d’Etat africains par le feu président Mitterrand lors
du sommet de la francophonie à La Baule.
Or, la guerre constitue un facteur fortement perturbateur
pour l’Etat de droit. D’une part, elle est créatrice de circonstances
exceptionnelles qui légitiment des comportements normalement illégaux, d’autre
part elle rend difficile, sinon impossible le contrôle juridictionnel de
l’action administrative des pouvoirs publics. C’est notamment le cas du
Nord-Kivu, devenu le fief des Seigneurs de la guerre.
De ce fait, en temps de guerre, l’Etat de droit est
fragilisé et incertain, et le développement hypothéqué.
La période actuelle n’est pas seulement marquée par la
victoire de la démocratie libérale sur ses principaux rivaux historiques comme
le fascisme, le nazisme ou le communisme, mais elle traduit aussi le triomphe
d’une certaine interprétation des principes démocratiques et libéraux qui
magnifient le droit. D’aucuns parlent d’une révolution qui fait que le
politique et la politique sont saisis par le droit.[1] On observe un mouvement de
retour des valeurs du droit dans l’ordre social. Ce mouvement, aux
ramifications planétaires a conduit à ce que l’on appelle aujourd’hui
« L’Etat de droit. » Bien que le Président Joseph Kabila se soit, dans son discours
d’investiture, engagé à instaurer en RDC un Etat de droit, il semble que le
Congo est encore en marge de cette évolution mondiale. L’avènement de l’Etat de
droit, comme le soleil des indépendances et les espoirs suscités par les
successives pseudo-libérations, se réduit chaque jour davantage en une fumée
qui se volatilise, laissant derrière elle le froid de l’incertitude juridique.
Cette situation est aggravée par la guerre qui déchire le Congo depuis octobre
1996. Si elle concerne l’ensemble du pays, cette guerre est cependant plus
ressentie à l’Est et, en particulier au Kivu. D’où le souci de nous interroger
sur la portée de l’Etat de droit en temps de guerre. Ces deux notions nous
paraissent incompatibles.
La guerre et le conflit sont aussi vieux que la société
humaine, et même aussi vieux que toute société. Ils sont inhérents à toute vie
en société. Tout groupe d’individus est une « société chaude »,
marquée par des tensions. Ces tensions peuvent être internes à un pays. Au cas
où l’on choisit la voie des armes pour régler ces tensions, on parle alors de
guerre civile. Si le conflit déborde les frontières d’un Etat et implique deux
ou plusieurs Etats, on se trouve en face d’un conflit international. Le conflit
actuel en RDC paraît, de ce point de vue, une guerre hybride ou mixte, relevant
à la fois du conflit interne par la présence de rébellions, elles-mêmes
déchirées en leur sein, et du conflit international, dès lors que des Etats
voisins du Congo apportent un soutien aux différentes rébellions, sans,
d’ailleurs, que les objectifs des rebelles et ceux de leurs parrains soient
toujours les mêmes et clairement identifiables. S’y mêlent des ambitions
politiques et des visées géostratégiques.
Les dangers et risques liés à la guerre, quelle qu’elle
soit et quelle que soit son ampleur, entraînent des conséquences néfastes sur
l’Etat de droit. Ces conséquences se manifestent aujourd’hui en RDC, et plus
encore dans l’Est du pays : l’incertitude juridique en raison du
foisonnement des textes et d’une succession incontrôlée d’autorités politiques
et administratives, l’insécurité des personnes et des biens, l’irresponsabilité
publique dès lors que l’Administration ne rend compte de sa gestion à personne,
etc.
Du point de vue historique, les périodes de guerre ont
été à l’origine du développement du droit humanitaire. Le souci fut d’abord de
protéger les militaires et les combattants. Par la suite, surtout avec les
transformations et le perfectionnement des armes, avec l’accroissement de leur
capacité de destruction, et le changement des techniques de guerre, les civils
sont devenus les premières cibles des guerriers, en même temps que les victimes
les plus nombreuses. Aussi, la nécessité s’imposait également de protéger ces
personnes ne prenant pas part aux hostilités.
Le droit international, soucieux de protéger les droits
et les libertés en ces périodes troubles, a voulu réglementer l’art de la
guerre et les comportements des autorités publiques, même celles d’occupation,
en période de guerre. Le principe général, c’est celui de l’interdiction du
recours à la force. Et s’il y a recours à la force et à la guerre, celle-ci
doit être menée conformément au droit. On a ainsi pu parler de « jus ad
bellum » et de « jus in bello ».
En nous interrogeant sur l’Etat de droit en temps de
guerre, nous voudrions questionner le degré de soumission des autorités
publiques au droit, en ce temps de guerre et sur les effets que cela comporte
pour les droits et les libertés des administrés. Peut-on vraiment parler d’Etat
de droit en temps de guerre ? La réponse à cette interrogation peut
paraître incertaine, tant les diverses autorités peuvent se réfugier derrière
les nécessités ou les impératifs militaires pour justifier des entorses ou
distorsions à l’Etat de droit qui fragilisent la situation juridique des
administrés. Avant de revenir sur cette corrélation entre temps de guerre et
fragilisation de l’Etat de droit, il n’est pas inintéressant de préciser le contenu de la notion d’État
de droit.
I.
L’État de droit.
L'Etat de droit est aujourd'hui une notion d'actualité.
Il exige que les personnes publiques et les gouvernants soient soumis, au même
titre que les particuliers, au respect de l'ordre juridique et que ce respect
soit sanctionné en dernier ressort par un juge indépendant. Il postule
l'existence d'un ordonnancement juridique formellement et surtout
matériellement hiérarchisé. L'Etat de droit est devenu le corollaire de la
démocratie libérale. Il constituerait même une étape supplémentaire et un
perfectionnement par rapport à la démocratie. Car, si dans un premier temps, il
a été essentiel de veiller à ce que le choix des gouvernants s'opère de la
meilleure façon et avec la participation des citoyens, dans un second temps il
est apparu que cela ne suffisait pas, et qu'il fallait s'assurer qu'une fois
désignés, les gouvernants usaient de leurs pouvoirs conformément à la
Constitution et dans les limites prévues par celle-ci.[2]
Longtemps confiné dans le champ du droit où il n'était accessible qu'aux «
familiers des arcanes de la pensée juridique»[3],
l'Etat de droit a aujourd'hui quitté le terrain aride de la dogmatique
juridique et, propulsé sur le devant de la scène, il s'est transformé « en une
figure imposée du discours politique.»[4] En
même temps, il a gagné en extension géographique pour devenir une revendication
quasi planétaire, car « tout Etat qui se respecte est désormais tenu de se
présenter sous l'aspect avenant, de se parer des couleurs chatoyantes de l'Etat
de droit»[5] qui
est devenu dans les sociétés contemporaines, une contrainte axiologique, une
source de légitimité du pouvoir politique au plan interne et un label
nécessaire sur le plan international.[6]
Au-delà d'une aspiration interne aux Etats, l'Etat de droit imprègne de plus en
plus les relations internationales et la coopération entre les Etats.
L'exigence d'une bonne gouvernance, la défense du droit ou du devoir
d'ingérence, la subordination de l'aide au développement à la démocratie
libérale sont encore des signes et des manifestations des contraintes liées à
la notion d'Etat de droit. A ce propos, écoutons A.-C. Robert : « L'Etat de
droit est devenu, au fil des années, l'étalon de mesure de la démocratie à
travers le monde. Les organismes internationaux (les Nations Unies, l'Union
Européenne ou la Banque Mondiale) y ont notamment recours pour apprécier
l'avancée des transitions politiques à l'Est et en Afrique et octroyer leurs
aides au titre de la conditionnalité »[7]. Il
fait partie des critères qu'un Etat doit remplir pour mériter le label de
"bonne gouvernance". Il recouvre des éléments tels que l'équité des
élections, la protection des droits humains et des minorités, l'indépendance de
la justice, l'économie de marché, la soumission de l'Etat au droit... Une fois
ces critères satisfaits, ou à peu près, le pays concerné entrerait dans le club
des "démocraties modernes".[8] Sur la
scène internationale, il y a ceux qui le vivent et l'invoquent comme pour se
convaincre de ses bienfaits et ceux qui le recherchent et l'espèrent comme
seule planche de salut pour leurs sociétés délabrées.
Si le concept est courant, il n'est pas certain que la
nature, la portée et la signification exactes de la notion qu'il recouvre
emportent l'unanimité. M.-P. Redor et M. Troper pensent même que ce consensus
autour de la notion d'Etat de droit, sorte de nébuleuse de légitimité, devrait
suffire à inquiéter, quand bien même elle est invoquée au nom des droits de
l'homme, car elle risque de se transformer en une auto-célébration de l'Etat.[9] De fait, quel contenu faut-il donner à l'Etat
de droit ? A quel droit fait-on référence? Est-ce le
droit positif, le droit naturel ou les deux à la fois ? Au droit formel ou
au droit matériel ? En d'autres termes, renvoie-t-on aux procédures
d'élaboration et aux organes compétents pour édicter des normes juridiques ou
au fond (contenu) de ces règles juridiques ? Qui peut assurer la protection de
cet Etat de droit et quelles sont les conséquences de la théorie de l'Etat de
droit sur les régimes démocratiques ? Autant d'interrogations qui mériteraient
d'être abordées.
La notion d’Etat de droit
peut mieux s’appréhender en essayant d’approfondir son contenu (A) et ses
objectifs (B) qui transforment l’Etat de droit en un facteur de légitimation du
pouvoir (C)
I.1. Le contenu de l'Etat de droit
Brusquement propulsée sur la place publique, la notion
d’Etat de droit a connu « une surcharge de signification qui lui donne
une coloration nouvelle.»[10] Devenu
la référence inévitable de tout discours politique, l'Etat de droit peut
apparaître comme une catégorie fourre-tout qui recouvre des significations
multiples et parfois contradictoires.[11] L’histoire pouvant devenir source de lumière,
le contenu de l’Etat de droit peut s’éclairer à partir de sa genèse et de son
évolution, surtout au XXème siècle.
I.1.1.
La genèse et le rayonnement du concept d'Etat de droit
Née en Allemagne à la fin du XIXème siècle, la notion
d'Etat de droit permet de prémunir la société contre les concentrations et les
excès de pouvoir. Pour A. Bleckmann, l'expression "Etat de droit " a
été inventée dans les années 1860 par deux auteurs allemands, Bähr et
Gneist, pour trouver une solution juridique au contrôle par le juge des actes
administratifs. Selon lui, l'expression se concentrerait, dans la doctrine, sur
les problèmes de droits fondamentaux des individus.[12] L.
Hamon et J. Chevallier pensent que ce sont surtout R. von Mohl et F.J. Stahl
qui ont théorisé la notion d'Etat de droit, avant d'être rejoints par les
juristes de l'Empire, comme Gerber, Ihering, Laband et Jellinek.[13]
S'agissant de son contenu, F.J. Stahl était d'avis que
l'Etat de droit est moins un dispositif de limitation du pouvoir de l'Etat
qu'un moyen d'organisation rationnelle de l'Etat et de juridicisation de ses
rapports avec les administrés. R. von Mohl, lui, considérait déjà que l'Etat de
droit s'inscrit dans une optique libérale qui cherche, en réaction contre
l'Etat autoritaire, à limiter la sphère d'action du monarque et à mieux
protéger les libertés individuelles par la loi, à la formation de laquelle les
citoyens participent par l'élection du Parlement.[14] A
travers ces deux conceptions, écrit J. Chevallier, « on voit dès ce moment
poindre les deux versions autour desquelles gravitera toute l'histoire de la
théorie de l'Etat de droit, l'une substantielle, qui s'attache au contenu du
droit en vigueur, l'autre formelle, qui privilégie l'aménagement de l'ordre
juridique étatique.»[15] Mais
très vite, l'aspect formel a pris le pas sur la garantie des droits
individuels.
Cependant, quel que soit l'aspect prépondérant, il
apparaît que, dans la doctrine allemande, l'Etat de droit se dresse contre le pouvoir
monarchique, impérial.
Depuis l'Allemagne, la notion aura un rayonnement sur
toute l'Europe et, par la colonisation, sur les autres Continents.
En France, par exemple,
l'évolution de la défense des droits et libertés face au pouvoir monarchique trouve
son point de référence dans la Révolution de 1789 qui a consacré d'une part
l'égalité des citoyens par la suppression des privilèges et, d'autre part, la
suprématie du Parlement grâce à l'importance accordée à la loi, expression de
la volonté générale, et à l'adoption de la souveraineté nationale. L'Etat de
droit, même s'il n'est pas encore ainsi appelé, correspond à cette époque au
règne de la loi, à l'Etat légal. Dans ce cadre, la protection légale des
libertés paraît offrir les garanties nécessaires et suffisantes. Mais
l'évolution du régime parlementaire conduira aussi à une remise en cause de
l'omnipotence du Parlement et de la loi. L'Etat de droit paraît alors se situer
dans une opposition entre l'ordre juridique prétendument neutre et l'ordre politique,
et dans la suprématie du premier. Corrélativement, le pouvoir du juge, gardien
et défenseur des libertés individuelles et de la démocratie, s'en trouve accru.
D'où un renforcement du rôle du juge et l'affirmation progressive du juge
constitutionnel. La crise de la représentation et les critiques contre la loi
ont conduit à promouvoir le juge en protecteur compétent, impartial et
indépendant des droits fondamentaux et des libertés individuelles, bref, de
l'Etat de droit.
Après la prééminence de l'Exécutif au terme de laquelle
un pouvoir royal central s'est imposé et un siècle et demi de suprématie
législative héritée de la révolution (1789-1958), faut-il voir dans l'Etat de
droit une marche vers la consécration du pouvoir juridictionnel ?
Importée en France par R. Carré de Malberg (pour qui
d'ailleurs c'est en France et par l'Assemblée nationale de 1789 qu'ont été
dégagées les idées maîtresses et les institutions sur lesquelles repose le
système de l'Etat de droit[16]), la
théorie de l'Etat de droit a donc rempli une double fonction : une fonction
cognitive, en permettant de mieux cerner les caractéristiques du régime
politique; et une fonction critique, en fournissant les arguments théoriques à
l'appui de la dénonciation de l'omnipotence parlementaire.[17]
C’est surtout au XXème siècle, et en particulier avec les
grandes guerres et avec les luttes pour
l’indépendance que le discours de l’Etat
de droit va se répandre dans de nombreux Etats d’Afrique, notamment avec
la lecture des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce discours servira ensuite de moteur
critique pour stigmatiser les régimes dictatoriaux issus de la période des
indépendances.
En même temps que son rayonnement, l’Etat de droit a connu
une évolution dans son contenu.
I.1.2.
L’évolution du contenu de l'Etat de droit
La théorie de l’Etat de droit a connu au XXème une
évolution qui a conduit à conférer une dimension nouvelle à la notion d’Etat de
droit. Si au XIXème siècle et au début du XXème a prédominé l'aspect formel, dans la
deuxième moitié du XXème
siècle, la notion d'Etat de droit s'est progressivement chargée d'une
nouvelle signification idéologique : assimilée à la démocratie libérale par les
critiques du totalitarisme, elle est devenue une figure mythique du débat
juridique et politique. L'Etat de droit est désormais utilisé pour caractériser
un type particulier d'Etat, dont il contribue en même temps à asseoir la
légitimité. Dans cette perspective, l'Etat de droit n'est pas un simple
analyseur historique, mais un puissant opérateur idéologique, pouvant justifier
la violation du principe sacro-saint du droit international, celui de la
souveraineté, par le devoir d'ingérence humanitaire.[18] Si sur
le plan formel on consolide le contrôle des actes administratifs, individuels
et réglementaires et on instaure le contrôle de la constitutionnalité des lois,
sur le plan matériel, « la question de l’Etat de droit a été profondément
renouvelée par un accent nouveau mis sur le contenu du droit. L’Etat de droit
n’évoque plus seulement l’existence d’un ordre juridique hiérarchisé, mais
encore un ensembles de droits et libertés. »[19]
Dans cette évolution, l'Etat de droit a correspondu à un
processus d'institutionnalisation du pouvoir et de limitation des prérogatives
des gouvernants.[20] Ce
faisant, il s’est distingué de l'Etat police et de l'Etat légal, notions
voisines qu'il englobe en même temps qu'il les dépasse.
L'Etat de police n'est pas, comme on serait tenté de le
croire, une situation de non-droit. Cette identification résulte sans doute
d'une assimilation trop facile entre institution administrative, en
l'occurrence la police, avec pouvoir discrétionnaire et, par glissement
sémantique, avec excès de pouvoir. « Comme l'Etat de droit et à la différence
du gouvernement despotique ou arbitraire, écrit J. Chevallier, l'Etat de police
accorde une large place au droit, mais celui-ci est dépourvu de tout élément
d'ambivalence, dénué de tout caractère de réciprocité : placé sous le signe de
l'unilatéralité, il n'est que l'expression de la suprématie étatique,
l'enveloppe de la puissance; servant à imposer des obligations aux administrés,
il n'est pas en retour source de contrainte pour les gouvernants et
l'administration»[21].
L'Etat de police est celui dans lequel le droit applicable émane de l'Exécutif,
du gouvernement au sens strict du terme, tel qu'il s'exprime à travers les
règlements et les mesures individuelles. De ce fait, il est tout imprégné de
l'idée d'inégalité des parties dans les rapports juridiques.[22] La
caractéristique de l'Etat de police, c'est donc, pour reprendre les termes de
l'inventeur de la distinction Etat de police - Etat légal, R. Carré de Malberg,
que « l'autorité administrative peut, de façon discrétionnaire et avec une
liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les
mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative, en vue de
faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se
propose; ce régime de police est fondé sur l'idée que la fin suffit à justifier
les moyens»[23].
Mais cet Etat de police se
distingue de l'Etat de droit : alors que dans l'Etat de police, fondé sur le
bon plaisir du Prince, il n'y a ni véritable limite juridique à l'action du
pouvoir, ni réelle protection des individus contre lui, dans l'Etat de droit,
les gouvernants se trouvent soumis à des règles qui s'imposent à eux de façon
contraignante. Le pouvoir qu'ils détiennent se présente désormais comme une
puissance assujettie au droit.
L'Etat légal, en revanche, est marqué par le
légicentrisme hérité de Rousseau et de l'idée que la loi, expression de la
volonté générale, est par structure libératrice. L'Etat légal correspond à
l'idée selon laquelle le corps législatif élu est l'autorité supérieure qui
possède seule le pouvoir de décision initial dans tous les domaines de la vie
sociale et politique. Aussi, l'Etat légal se rattache à une conception
politique ayant trait à l'organisation des pouvoirs, conception suivant
laquelle l'autorité administrative doit, dans tous les cas et en toutes
matières, être subordonnée à l'organe législatif.[24]
Dans l'Etat de droit, le droit n'est plus seulement un
instrument d'action pour l'Etat, mais aussi un vecteur de limitation de sa
puissance. Par Etat de droit, écrit R. Carré de Malberg, il faut entendre «
l'Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur
statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant
qu'il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les
droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et
moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques : deux
sortes de règles qui ont pour effet commun de limiter la puissance de l'Etat en
la subordonnant à l'ordre juridique qu'elles consacrent»[25].
Cette évolution du contenu de l'Etat de droit nous permet
de le situer, avec J. Chevallier, à trois niveaux différents. D'abord, au
niveau de la conception de l'ordre juridique étatique. L'Etat de droit renvoie
alors à la hiérarchie des normes, à la soumission à la loi et à la possibilité
offerte aux citoyens de formuler des recours devant un juge indépendant.
Ensuite, au niveau de la soumission de l'Etat au droit. En ce sens, l'Etat de
droit renferme le principe de limitation subjective (autolimitation) ou
objective de l'Etat. Enfin, au niveau du contenu du droit en vigueur, dès lors
que l'Etat de droit inclut des valeurs et des principes visant à assurer aux
citoyens des garanties effectives contre l'Etat. Ainsi, trouvant son principe,
sa fin et sa détermination dans l'individu, l'Etat de droit n'est pas
réductible à un simple dispositif technique d'aménagement de l'ordre juridique; il englobe tout progrès dans la défense et la
protection des droits de l'homme.[26]
En définitive, l'Etat de droit se situe sur un double
plan d'analyse. D'un côté, l'analyse juridique fait de la prééminence du droit
la condition de l'accès à la « juridicité », par la soumission à des
normes sanctionnées par la censure du juge. De l'autre, l'analyse
philosophique, d'inspiration libérale, qui, pour défendre les individus et les
minorités, fait de l'emprise du droit le moyen de conjurer l'oppression des
gouvernants, grâce au ressort critique que procure l'impartiale instance
juridictionnelle en vue de stigmatiser et de disqualifier les lois positives
qui tireraient leur valeur juridique de la seule force des armes comme dans les
régimes totalitaires ou autoritaires, ou de la seule force du nombre, comme
dans les démocraties.[27]
Cette tendance à la limitation des pouvoirs politiques
atteindra son paroxysme dans le constitutionnalisme. Dans le
constitutionnalisme classique, l'idée de Constitution est le produit de la
lutte contre les monarchies absolues. Le constitutionnalisme entendait contenir
la puissance monarchique en l'assujettissant au droit;
et cet assujettissement était censé passer par l'édiction d'une norme
supérieure, la Constitution, dans laquelle le pouvoir devait trouver son
fondement, ses modalités d'exercice et donc ses limites, tandis que les sujets
y trouvaient la garantie de leurs droits fondamentaux. Le
néo-constitutionnalisme poursuit le même but, mais cette fois, par
l'assujettissement de la loi et du Parlement à la Constitution et au respect
des droits individuels.
Cette dénonciation tend à la limitation de la loi par
l'affirmation d'un droit plus large dont la Constitution, conçue comme la règle
juridique suprême, occupe le sommet de la pyramide. Progressivement, va se
développer une conception de l'Etat de droit qui privilégie la substance sur la
forme, le contenu des normes sur leur hiérarchie formelle.
I.2.
Les objectifs de l'Etat de droit
L'autorité doit être
aménagée de telle sorte que, fondée sur l'adhésion de ceux qui lui sont soumis,
elle demeure compatible avec leur liberté et leurs droits. Cette compatibilité
passe par le respect de l'ordre juridique par les pouvoirs publics (1), par la
protection des droits et libertés des citoyens (2) et par le contrôle
juridictionnel exercé sur les gouvernants (3)
I.2.1.
Le respect de l'ordre juridique
La théorie de l'Etat de droit implique une conception de
la démocratie dans laquelle les représentants élus sont tenus au respect de
règles juridiques supérieures. A ce titre, elle apparaît comme un compromis entre
l'idéologie démocratique et les valeurs libérales. Tout en enregistrant une
poussée démocratique, elle entend l'encadrer et la canaliser par le droit [28], en
même temps qu'elle impose des limites au pouvoir des gouvernants. L’Etat de
droit vise un encadrement du politique par le droit.
Le progrès de la démocratie et de l'Etat de droit a
d'abord conduit à renforcer les prérogatives des Parlements, porteurs de la
volonté générale. Aussi, la loi, expression de la volonté générale, votée par
le Parlement jouissait d'une suprématie et était censée offrir aux citoyens
toutes les garanties de liberté et de protection de leurs droits. Elle est le
garant de l'ordre, le bouclier des citoyens contre toutes les formes de
tyrannie et le portique de la démocratie.
Aujourd'hui, dans les grandes démocraties, la loi est
elle-même soumise à une forte critique, aussi bien dans ses caractères que dans
ses vertus protectrices des libertés.
Si la loi constitue un mécanisme de soumission de l'Etat
au droit, elle apparaît également comme un moyen d'action politique au service
du pouvoir. Ainsi, comme l'écrit J. Chevallier, «le
développement de la production législative aboutirait moins à une meilleure
protection des droits individuels qu'à l'extension de l'emprise du pouvoir sur
la vie sociale.» [29]Le
citoyen, dont la marge d'autonomie individuelle se réduit, se retrouve à la
merci du législateur, comme il l'était à l'égard du monarque et de
l'administration. De garantie suprême de liberté la loi se transforme en
vecteur d'un absolutisme parlementaire.
Dans cette optique, « l'idée que la règle émane
directement ou non de la volonté générale ne suffit manifestement plus à fonder
l'obligation d'obéissance. Le nombre n'est pas le droit.»[30] En
d'autres termes, l'élection du Parlement au suffrage universel ne justifie plus
sa légitimité, ni celle de la loi.
L'Etat de droit implique une confiance absolue placée
dans le droit. L'Etat de droit repose dorénavant sur le fétichisme de la règle,
la norme juridique tendant à être prise pour une réalité capable de faire
advenir celle qu'elle énonce. L'expression selon la forme juridique et la
conformité au droit constitue alors la garantie suprême. La dimension sacrée
dont était investie la loi s'est transposée sur le droit pour lui conférer,
au-delà de son contenu concret, une portée mystique.[31] Avec
l'Etat de droit, il faut admettre que toute loi n'est pas légitime, qu'il y a
des lois contraires au droit.
Au bout du compte, alors que dans la conception
rousseauiste, la loi, expression de la volonté générale, était synonyme
d'autorité, de rationalité, de justice, d'égalité, d'ordre et d'infaillibilité,
la crise de la représentation la fait sombrer dans une démonétisation : elle
est désacralisée, suspecte d'oppression et d'injustice. La dynamique positive
qui alimentait le système de croyances dans son bon fonctionnement s'est
progressivement retournée. La loi a perdu l'aura symbolique qui l'entourait.
Ses attributs magiques se sont estompés et son capital d'autorité semble avoir
été dilapidé. [32]
Face à ces critiques de la loi, « le discours de l'Etat
de droit tend à s'appuyer sur le juge et le juriste, figures emblématiques de
la raison juridique. C'est sur le juge qu'on compte pour protéger tout à la
fois l'administré contre l'abus du pouvoir et l'ordre juridique contre les
atteintes qui pourraient lui être portées.»[33].
Contrairement aux parlementaires peu qualifiés et soumis à des pressions
politiques de toute nature, le juge jouit du crédit de compétence et
d'indépendance. L'Etat de droit milite ainsi actuellement pour la montée en
puissance du pouvoir juridictionnel. Les juristes et en particulier les juges «
se voient investis d'une mission essentielle : il leur revient en effet
d'éclairer et de guider des gouvernants privés de la hauteur de vue nécessaire; L'Etat de droit repose ainsi sur l'utopie d'un
"gouvernement des sages", dans lequel les juristes auraient une place
de choix en raison de leurs compétences propres.»[34].
I.2.2.
La protection des droits et des libertés individuelles
La fonction de protection des droits fondamentaux par les
Cours constitutionnelles, résultant de l'intégration des Déclarations de ces
droits dans le bloc de constitutionnalité est «essentielle,
non seulement par l'intérêt qu'elle présente pour les citoyens, mais aussi pour
la réalisation d'un véritable Etat de droit.»[35]
Si la démocratie bénéficie d'un prestige dans le monde
actuel et si elle est une aspiration des peuples, c'est qu'elle se ramène, en
définitive, à la protection des droits et libertés. La revendication du titre
de démocratie est une hypocrisie, une imposture si en même temps ne sont pas
affirmées, assurées et protégées les droits et libertés des citoyens. La
société démocratique est celle où peuvent effectivement s'exercer les droits et
les libertés. [36]
Le premier aspect de la limitation du pouvoir réside dans
la référence aux droits et aux libertés individuelles. L'Etat de droit, dans
une société démocratique, implique une certaine conception des rapports entre
l'Etat et l'individu et une garantie des droits et libertés de ce dernier. «
L'Etat de droit repose en fin de compte sur l'affirmation de la primauté de
l'individu dans l'organisation sociale et politique, ce qui entraîne à la fois l'instrumentalisation de
l'Etat (du pouvoir) dont le but est de servir les libertés, et la subjectivisation
du droit qui dote chacun d'un statut, lui attribue un pouvoir d'exigibilité
et lui confère une capacité d'action »[37] .
Sans perdre de vue l'intérêt général de la collectivité,
l'Etat de droit accorde une place particulière à la défense de l'individu. Elle
s'efforce de concilier intérêt général, égalité et liberté.
Le souci de protéger les libertés publiques s'articule
ainsi avec une critique de l'Etat, soupçonné d'être un ennemi potentiel des
libertés. A cet égard, la montée en puissance de l'Etat de droit est le
corollaire de la victoire idéologique de la philosophie libérale, dont la
branche politique s'épanouit de notre temps par une branche économique.
En conséquence, l'Etat de droit va considérablement
influer l'émergence de nouveaux équilibres socio-politiques, ainsi que sur la
nature de la conception traditionnelle de l'Etat et de la démocratie.
Le souci légitime de protection des libertés
fondamentales et individuelles va conduire à un renforcement du rôle du droit
dans la société et à celui du juge chargé de faire respecter les droits
fondamentaux, au détriment du politique, délégitimé et désormais héritier de la
méfiance qui, depuis la Révolution, frappait les juges. Ainsi, l'Etat de droit
a abouti à une extension continue du contrôle des actes administratifs par le
juge administratif, aussi bien par le contentieux de l'annulation que par celui
de la responsabilité. De même, brisant le mythe et le dogme de la suprématie de
la loi, l'Etat de droit a fait émerger le contrôle de constitutionnalité, qui
permet à des juges, sur saisine d'une minorité parlementaire, de remettre en
cause une loi adoptée par les représentants du peuple. Les exigences de l'Etat
de droit conduisent somme toute à l'élargissement d'un contrôle juridictionnel
sur les actes des pouvoirs publics.
I.2.3.
Le contrôle juridictionnel sur les gouvernants.
Contrôler les gouvernants suppose une justice
indépendante. Pour se distinguer du totalitarisme, l'Etat de droit doit
présenter certaines caractéristiques dont, en plus de la séparation des
pouvoirs et la non-rétroactivité des lois, l'existence d'un pouvoir judiciaire
(juridictionnel) indépendant et la possibilité d'un contrôle de légalité et
d'un contrôle de constitutionnalité effectif. En effet, pour que la fonction
juridictionnelle soit effectivement une fonction de justice pour tous, il est
nécessaire que, dans un Etat de droit, elle soit indépendante des autres
fonctions étatiques. L'indépendance de l'autorité (ou du pouvoir)
juridictionnelle est, de ce fait, un impératif de l'Etat de droit et un facteur
de légitimation du pouvoir.
L'indépendance de l'autorité juridictionnelle et le
contrôle que cette autorité exerce sur les gouvernants constituent une garantie
contre l'arbitraire du pouvoir et en réalise une limitation. Par autorité
juridictionnelle, il faut entendre ici l'ensemble des juridictions, qu'elles
soient judiciaires, administratives ou constitutionnelles. [38]
I.3.
Etat de droit et légitimation du pouvoir.
La légitimité est la qualité qui s'attache à un pouvoir
dont l'idéologie, les sources d'inspiration, les critères de référence et les
modalités d’organisation font l'objet d'une adhésion sinon unanime du moins
majoritaire de la part des gouvernés. La légitimité suppose l’acceptation du pouvoir
politique par les citoyens. De ce fait, la légitimité est une notion
sociologique et non pas d’abord juridique. Elle doit être distinguée de la
légalité qui s’intéresse à la validité juridique des actes. Il y a entre la
légalité et la légitimité une différence non pas seulement de degré, mais de
nature, bien que les deux notions ne soient pas antinomiques.[39] Alors que la légalité
définit le cadre juridique du pouvoir, la légitimité concerne les problèmes
posés par le pouvoir politique quant à son fondement et ses finalités, quant
aux formes et aux modalités de son exercice.
De nos jours, le respect des normes juridiques en vigueur
est devenu une des valeurs fondamentales de la légitimité du pouvoir politique.
Un pouvoir acquis ou conquis et exercé suivant le droit est plus acceptable
qu’un pouvoir arbitraire. C’est pourquoi l’Etat de droit constitue
indiscutablement un facteur de légitimation du pouvoir politique. Aussi, par
rapport au pouvoir, le droit joue un rôle ambigu. De principe d’encadrement et
de limitation du pouvoir, le droit est en même temps un instrument de sa
légitimation.[40]
Dans un régime démocratique, le droit légitime le pouvoir
d’un triple point de vue : du point de vue de son origine, de ses
finalités et de son exercice. D’abord, du point de vue de son origine, il
encadre, institutionnalise et formalise les modalités de la conquête du
pouvoir. Le droit fixe les règles de jeu pour accéder au pouvoir. Au fond,
c’est le droit qui permet de distinguer un président élu d’un président auto-proclamé
au terme d’un coup d’Etat ou d’une victoire militaire.
Légitimer démocratiquement le pouvoir du point de vue de
sa source, c'est dire que la participation du peuple constitue le fondement du
pouvoir politique. «Le principe démocratique, écrit J.
Chevallier, suppose d'abord que la source de tout pouvoir, de toute autorité
réside dans la collectivité des citoyens : il n'y a de pouvoir légitime
qu'émanant du peuple; et il n'y a de contrainte acceptable que s'appuyant sur
le consentement.» [41] Dans
le même sens, conformément à l'article 21, paragraphe 3 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme , «la volonté du
peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit
s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.»
Cette enracinement du
pouvoir dans le peuple tient au fait que celui-ci est le détenteur de la
souveraineté, qu'elle soit populaire ou nationale. Il peut l'exercer par
lui-même par le Gouvernement direct ou par le référendum. Il peut aussi décider
de l'exercer à travers des représentants élus, soit soumis au mandat impératif,
soit disposant du mandant représentatif.
Ensuite le droit légitime le pouvoir du point de vue de
ses finalités, car il oblige les gouvernants à atteindre leurs objectifs en
opérant une mutation de leur volonté politique en buts juridiquement définis et
rattachables à l’intérêt général.[42]
Enfin,
l’Etat de droit légitime le pouvoir du point de vue des modalités de son
exercice. En ce sens, il transforme l’action politique en une série de
compétences juridiquement dévolues et qui doivent s’exercer dans le respect des
droits et des libertés individuelles. Dans cette optique, « l’Etat de
droit n’évoque pas seulement l’existence d’un ordre juridique hiérarchisé, mais
encore un ensemble des droits et libertés. Joignant la source du pouvoir et le
mode de son exercice, la démocratie n’est plus seulement l’expression de la
volonté générale, elle comporte aussi le règne de certaines valeurs,
cristallisées dans la notion de droits et libertés fondamentales. »[43] Ainsi décrit dans son contenu, dans ses
objectifs et dans son caractère de facteur de légitimation du pouvoir, l’Etat
de droit apparaît comme une notion porteuse de force critique vis-à-vis des
détenteurs du pouvoir. Seulement, le régime du temps de guerre offre aux
dirigeants des motifs qui semblent justifier des distorsions et des entorses à
l’Etat de droit.
II. Temps de guerre et distorsion à l’Etat de droit.
Dans notre pays où l’entrée en politique est une
entreprise mercantile motivée par le désir d’enrichissement personnel rapide et
à peu de frais, l’Etat de droit rappelle aux dirigeants que le pouvoir politique
est une activité finalisée, qui a des fonctions sociales à remplir et que ces
fonctions s’orientent vers la satisfaction des besoins d’intérêt général.
Certes, l’intérêt général peut apparaître comme une notion imprécise,
évolutive, relative, fuyante et contingente dans son contenu, car elle est
contradictoire dans ses inspirations idéologiques (selon qu’il s’agit des
libéraux ou des socialo-communistes), il n’en demeure pas moins un principe
justificatif du pouvoir politique. Il implique que le titulaire du pouvoir ne
l’exerce pas dans son intérêt propre et égoïste, mais dans l’intérêt commun de
tous.
L’examen de tous ces critères de légitimation du
pouvoir porte à s’interroger sur le degré de légitimité de nos diverses et
successives autorités. En effet, très peu d’entre elles sont issues des urnes,
l’objectif d’intérêt général n’est toujours pas perceptible dans leur action
politique et administrative, et les droits et libertés de citoyens traversent
la pire période de leur histoire. Les maîtres se succèdent, mais leur accession
au pouvoir est chaque fois au bout de leur fusil. Est chef, non pas celui qui a
gagné la confiance des administrés exprimée par des urnes, mais celui qui a sur
son palmarès les plus éclatantes victoires militaires. Le débat qui devrait
éclairer les citoyens sur les programmes des différents candidats est alors
complètement occulté, voire refusé.
De manière générale, les
périodes de guerre comportent des « faits justificatifs » des
atteintes à l’Etat de droit. Ces faits sont rattachables à la notion de
circonstances exceptionnelles (II.1). Au Kivu, les distorsions à l’Etat de
droit sont aggravées par l’incertitude quant au droit applicable (II.2.). Tout
cela a pour conséquence ultime de rendre difficile le contrôle, même juridictionnel,
de l’action administrative (II.3.).
II.1. Circonstances exceptionnelles et Etat de
droit.
Déjà en période normale, les
nécessités de l’ordre public, entendu comme comprenant la sûreté, la sécurité
et la salubrité, auxquelles on ajoute traditionnellement la tranquillité,
peuvent justifier des limitations ou restrictions des droits et libertés. La
nécessité de garantir l’ordre public prime sur la satisfaction des droits
individuels et sur le respect scrupuleux de la légalité. Ainsi par exemple, ce
sont les nécessités de l’ordre public qui justifient, au profit de
l’Administration, le pouvoir de l’exécution forcée, en l’absence de toute autre
voie de droit susceptible d’assurer le même résultat ou lorsqu’il y a une
situation d’urgence conjuguée avec un refus d’obéissance spontanée de la part
des administrés.
Si la notion d’ordre public peut justifier
des restrictions aux libertés individuelles, son extension variera donc dans un
sens inversement proportionnel à celle des conditions de l’Etat de droit. Plus seront
étendues les exigences de l’ordre public, plus seront restreintes les libertés
des individus et le degré
de soumission au droit par les gouvernants.
Or, le régime des libertés
et de l’Etat de droit n’est pas le même selon qu’on se situe en période normale
ou dans l’un des cas où s’explique un régime d’exception ; tel l’état de
siège qui déclenche le régime des circonstances exceptionnelles. « A
période exceptionnelle, légalité exceptionnelle ».
La théorie des circonstances
exceptionnelles est une construction juridique « selon laquelle des
décisions administratives qui seraient en temps normal illégales peuvent
devenir légales en telles circonstances parce qu’elles paraissent nécessaires
pour assurer l’ordre public et la marche des services publics. Au contenu de la
légalité normale se trouve ainsi substituée une légalité d’exception. » [44]
Le type originel de
circonstances exceptionnelles est la guerre. La théorie des circonstances
exceptionnelles a donné lieu à l’usage des pouvoirs exceptionnels appelés
d’abord « pouvoirs de guerre. ». Mais comme le notent A de Laubadere,
J.C. Venezia et J. Gaudenet, « l’état de guerre n’est qu’une illustration
de la notion de circonstance exceptionnelle et les pouvoirs de guerre ne sont
qu’un aspect de la notion de pouvoirs exceptionnels ».
Si les circonstances
exceptionnelles peuvent naître d’une catastrophe naturelle, d’une éruption
volcanique, leur existence actuelle au Kivu est surtout liée à la guerre[45]
sévissant en RDC.
Ainsi conçues dans leur
notion et dans leurs conséquences, les circonstances exceptionnelles
apparaissent comme un aspect de la « raison d’Etat ». La raison
d’Etat peut être définie comme « l’ensemble des connaissances relatives à
la nature universelle et à la situation particulière de l’Etat, ainsi que
l’ensemble des décisions et des moyens utilisés qui constituent tout ensemble
la règle d’action et la pratique des gouvernants, jugées rationnellement
nécessaires à la conservation et à l’accroissement de la puissance de
l’Etat. »
La raison d’Etat correspond,
d’une part, à un ensemble d’objectifs qui sont les « intérêts fondamentaux
de la Nation », parmi lesquels on peut ranger son indépendance,
l’intégrité de son territoire, sa sécurité, ses moyens de défense, la
sauvegarde de sa population et de son milieu naturel, etc. et, d’autre part, à
un ensemble de décisions et d’actes juridiques et politiques dont la légitimité
et la légalité peuvent s’avérer problématiques, mais par lesquels un Etat
souverain assure sa réalisation et sa croissance.
La tentation d’une telle
raison d’Etat se cache, comme une tentation permanente, derrière chaque Etat,
quel que soit le régime politique, et derrière chaque groupe ayant le pouvoir.
La question de la raison d’Etat est fondamentalement à l’art de gouverner
compris comme articulation d’un processus de décision politique, des conditions
de son application en termes d’efficacité et de légitimité dans des situations
politiques déterminées.[46]
Les populations congolaises,
en territoires occupés, se trouvent présentement dans une confrontation
d’intérêts et des raisons d’Etat. Chacune des parties au conflit peut évoquer
des circonstances de guerre et justifier des actions qui portent des graves
préjudices aux droits et aux libertés de ces populations. Revendiquées par
tous, ces populations ne sont, en définitive, sous la protection de personne.
Leur situation politique et sécuritaire est plus que fragile et précaire. Cette
précarité est accentuée par une incertitude juridique.
II.2. L’incertitude juridique et l’Etat de droit incertain.
Dans les territoires sous
occupation, quel est le droit applicable ? Celui de l’occupant ou celui du
gouvernement au pouvoir dans la capitale ? La réponse à cette question
n’est pas aisée. A première vue, on pourrait penser que c’est l’autorité locale
qui édicte le droit en vigueur. (Mais, la rareté de ses interventions,
l’indifférence, la résistance voire l’hostilité des populations concernées
portent à douter d’une telle présomption).
En réalité, il y a une
superposition de textes, telle qu’il n’est pas facile d’identifier le droit en
vigueur pendant cette période. Même les actes juridiques passés sont grevés
d’une certaine incertitude dès lors que leur validité juridique semble dépendre
des théories du « fonctionnaire de fait », ou « de l’apparence ».
Un exemple de cette
incertitude juridique concerne les lois sur la décentralisation. En effet,
alors que le pouvoir central se réfère déjà à la loi du 2 juillet 1998, la
rébellion semble ne retenir que la loi de 1982, laquelle, par ailleurs,
instaure une plus ample décentralisation dans la mesure où elle met en place
des véritables organes locaux de délibération, alors que la loi de 1998 ne
connaît que des « conseils consultatifs ».
Aussi, le statut juridique
des agglomérations de Butembo et Beni semble ambigu. Sont-ce des Cités ou des
Villes ? Suivant la loi de 1998, est ville le chef-lieu de province et les
agglomérations auxquelles, en raison de leur importance démographique, le
Gouvernement confère cette qualité. Or, Beni et Butembo ont été érigées en
Villes par la rébellion ? D’où l’incertitude juridique quant aux statuts
de ces villes et, par voie de conséquence, sur les compétences des organes de
ces villes.
La Sécurité juridique est
pourtant la source de la confiance légitime que les administrés doivent avoir
dans les actes de leurs gouvernants. En notre temps, la sécurité juridique est
le premier droit que chaque citoyen peut revendiquer pour l’assurance de son
commerce juridique. Ce n’est sans doute pas sans raison que Michel Treper, à la
suite de Montesquieu, identifie « sécurité juridique » et
« liberté politique » entendue cette tranquillité d’esprit qui
provient de l’opinion que chacun a de sa sécurité.[47]
Si formellement, l’Etat de
droit correspond à sa conception kelsénienne de la pyramide des normes, cette
pyramide s’avère brouillée par le concours et l’entrecroisement des autorités
politiques et administratives. La prolifération des normes émanant d’autorités
différentes et opposées comporte également de graves incertitudes quant au
contenu des normes et de leur connaissance par les usagers et les
professionnels du droit. Le droit en vigueur devient alors aussi abstrus,
incompréhensible et insaisissable qu’aux époques barbares où le droit étant
connaissance secrète des pontifes et des sages. La confusion des normes
provoque donc une « indigestion normative ».
Plus encore que la sécurité
juridique fondée sur des normes claires et précises, ce sont les droits
fondamentaux et les libertés publiques qui se trouvent fortement hypothéqués.
Loin de les invoquer singulièrement, limitons-nous à ceux qui sont rattachables
à la notion d’ordre public, première mission de toute autorité administrative.
A la notion d’ordre public
se rattachent divers droits : la sûreté, la sécurité et la salubrité,
trilogie souvent complétée par la tranquillité. La sûreté comporte le droit à
ne pas être arrêté et détenu de manière arbitraire. En cette période de guerre,
non seulement les arrestations et détentions arbitraires se multiplient, mais , bien pire, même le droit à la vie est constamment
violé. Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes se sentent en permanence
en dangers, et chaque nuit emporte son lot de victimes d’assassinats, par
ailleurs, jamais élucidés. Pourtant, la sûreté est un droit « fondamental »
dans la mesure où elle est une condition d’exercice d’autres droits, notamment
le droit à la libre circulation.
Nul n’ignore les risques que
comporte aujourd’hui pour les personnes et pour les biens, le moindre
déplacement entre Beni et Butembo, entre Beni et Kampala ou entre Butembo et
Goma : pillages, maltraitances, tortures, parfois malheureusement, par
ceux-là mêmes qui se prétendent protecteurs ou libérateurs ! Le droit à la
sécurité suppose que les autorités publiques assurent la protection des
citoyens contre les risques et dangers, bref contre toutes les sortes de
menaces. Ici encore, les citoyens sont abandonnés à eux-mêmes et aucune
structure n’est mise en place pour les divers secours. Bien au contraire,
l’état de nos infrastructures (ex. routières), constituent le premier danger
qui menace la vie des usagers.
A la notion d’ordre public
se rattache aussi la salubrité. Celle-ci, en tant qu’elle tend à assurer
l’hygiène des citoyens et à les protéger contre les maladies et la pollution,
se comprend comme une composante du droit à un environnement sain et une des
conditions du droit à la santé.
Il est vrai que, au Zaïre,
puis en RDC, mis à part les rares cantonniers, les services d’entretien sont
peu fréquents, même en période de paix. L’insalubrité est encore plus patente
en cette période de guerre. L’interruption ou la quasi-inexistence des services
d’entretien de la voirie saute aux yeux dès qu’on descend dans les rues de
Butembo. Les rigoles, les ruisseaux insalubres, les poubelles sont parfois dans
les carrefours, au vu et au su de tous, même des autorités administratives.
Pire encore, dans ces rues boueuses et insalubres sont vendues des denrées
destinées à la consommation courante des ménages.
Face à un phénomène d’une
telle ampleur et aux aspects si variés, l’observateur averti ne peut manquer de
se poser la question de la légitimité d’un pouvoir politique qui n’assure plus
l’ensemble de ses fonctions sociales.
Une telle démission est
aggravée par l’absence ou l’inefficacité de mécanismes de contrôle de l’Action
administrative.
II.3. Le difficile contrôle de l’action
administrative.
Si le Congo a connu une
crise aussi profonde que celle qu’il traverse, avec la corruption et le
clientélisme établis comme règle de jeu dans tous les secteurs, l’une des raisons
majeures aura été l’absence de contrôle efficace et indépendant.
Le problème du contrôle de
l’action administrative est ancré au Congo. Il date de la IIème République.
Déjà sous cette République, en raison du phénomène de personnalisation
autoritaire du pouvoir, va se développer une conception de l’Administration
comme phénomène d’autorité et de puissance. Lorsque l’Administration est
instrumentalisée par le pouvoir personnel, s’attaquer à l’Administration serait
offenser le chef lui-même. A côté d’un tel phénomène, il faut aussi mentionner
que, la difficulté du contrôle de l’Administration venait de la fragilité du
statut des juges. En marge des textes qui garantissent un statut de juge (O.L
n° 82-018 du 31.3.1982 in Journal officiel, n°7 du 1er avril 1982,
p. 27), le juge congolais ne bénéficie pas d’une réelle indépendance vis-à-vis
du pouvoir politique, surtout de l’Exécutif. Un juge trop audacieux risque, à
tout moment, de subir les représailles du pouvoir politique. La peur de ces
représailles fait que bien des juges sont paralysés par une certaine timidité.
Le juge aura plutôt tendance à adapter le point de vue de l’Administration. La
justice congolaise, comme la justice africaine en général, est affaiblie,
anémique, infantilisée, incapable de jouer le rôle que le peuple attend d’elle.
Un tel phénomène est encore
plus courant en cette période de guerre puisque le juge apparaît comme un agent
du pouvoir en place. Et puis, une grande partie du contentieux de
l’Administration relève, en RDC, de la cour d’appel et de la cour suprême de
justice en leurs sections administratives. L’éloignement de ces cours les
rendent déjà inaccessibles pour bien des citoyens. La partition du pays en
plusieurs secteurs contrôlés par des seigneurs de guerre fait que, dans certaines
portions, il n’existe même pas de juridiction administrative. Pour ne retenir
que le Nord-Kivu, la cour d’appel se trouve à Goma. Et nul n’ignore les
difficultés d’accéder à cette ville pour bien des Kivutiens.
Si donc l’Etat de droit
suppose le droit de contester l’action des gouvernants devant un juge
indépendant, l’actuel état de guerre rend encore plus difficile l’accès au juge
et fragilise d’autant l’Etat de droit au Kivu.
Conclusion :
Etat de droit et guerre nous
semblent deux notions qu’on peut difficilement faire cohabiter. Alors que
l’Etat de droit tend à limiter le pouvoir et assurer un contrôle sur son
exercice, la guerre donne aux détenteurs du pouvoir des prérogatives qui
peuvent justifier la violation du droit et les restrictions aux droits et
libertés. C’est cette triste réalité qui se vérifie dramatiquement dans l’Est
du Congo, en particulier au Nord-Kivu où des hommes et des femmes sont des
réfugiés dans leur pays, des prisonniers dans leurs maisons. Les libérations,
au lieu d’amener la sécurité, la sûreté, la liberté d’aller et de venir, sont
plutôt génératrices de peurs et de terreurs qui amenuisent les espoirs d’un
Etat de droit.
Références bibliographiques.
Chevallier,
J., « L’Etat de droit » in Revue de Droit public et de Science
politique, n° ,
1988, pp. 311 – 380.
Chevallier,
J., L’Etat de droit, Montchrestien, Paris, 1999.
Delmas-Marty, M. et Leyssac, C.L., Libertés
et droits fondamentaux, Paris, Seuil, 1996.
Favoreu, L., « De la démocratie à l’Etat
de droit » in Le débat, n° 64, 1991, pp. 158 – 162.
Hamon, L., « L’Etat de droit et son
essence » in Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 4, 1990,
pp. 699 – 712.
Henri, J-P, « Vers la fin de l’Etat de
droit », in Revue de Droit et de Science Politique, 1977, pp. 1207
– 1235.
Idem, La raison d’Etat : Politique et
rationalité, Paris, PUF, 1992.
Lazzeri, C. et Reynié, D., Le pouvoir de la
Raison d’Etat, Paris, PUF, 1992.
Raynaud, Ph., Le juge et la communauté », in Le débat, n°74, 1993
Robert, A-C., « Naissance d’une mythologie
juridique » in Le Monde Diplomatique, Janvier 2001, p. 22.
Troper, M., « Le concept d’Etat de
droit » in Revue Française de Théorie juridique, n° 15, 1992, pp.
[1] RAYNAUD,
Ph., « Le juge et la communauté », in Le débat, n°74, 1993, p.
144.
[3] CHEVALLIER, J., L'État de droit,
Montchrestien, Paris, 1999, p. 7.
[4] Ibidem, p. 7.
[5] Ibidem, p. 7.
[6] Ibidem, p. 7 et p. 119. Parlant de la relation actuelle entre
légitimité et démocratie, Michèle Schmieglow (Université Catholique de Louvain)
situe la légitimité à deux niveaux, au plan interne et au plan international.
Il écrit concernant la légitimation démocratique du pouvoir : «diverses
écoles vont se développer : les idéalistes, les réalistes, les
transnationalistes, les fonctionnalistes, tous auront leur mot à dire sur la
question. Deux niveaux d’analyse se croisent : l’un est celui de la
légitimation au sein de l’État, ce sont les analyses des processus de
démocratisation, de structure et développement des partis, des comportements
électoraux etc. L’autre concerne les relations internationales, les processus
de résolution de conflits, d’intégration régionale, d’établissement
d’organisations internationales, le point d’articulation restant toujours l’État-Nation.
Au niveau interne d’analyse,
le premier principe à apparaître fut celui d’État de droit. Le paradoxe
tient dans le fait qu’une démocratie ne peut vraiment fonctionner que dans un État
de droit ; mais qu’un État de droit n’est pas nécessairement une
démocratie. En effet, le terme n’implique qu’une chose : c’est que le
droit est le même pour tous¼ Un
processus va émerger quant aux conditions minimales requises pour
l’établissement d’un régime démocratique : élections libres, suffrage
universel pour les deux sexes, multipartisme. À cela s’ajoute un
Gouvernement civil issu de la majorité, une séparation des pouvoirs avec un
pouvoir judiciaire indépendant et un État de droit.
Au niveau des relations internationales, la
question de la légitimation interne de l’État prend de plus en plus
d’importance : il devient difficile d’imposer un régime dictatorial ou une
junte militaire : réprobation, diffusion par les médias des exactions du
pouvoir en place, influence des multinationales sur le développement économique
interne, sanctions internationales, tout un réseau se tisse contre l’État-bandit
pour l’empêcher de massacrer en rond. Les fonctionnalistes voient dans la
création et le renforcement d’organisations, non plus seulement internationales,
mais supranationales la garantie d’une paix durable et le renforcement de la
démocratie à l’intérieur des États membres ¼ »
M. SCHMIEGLOW, ‘‘Légitimation de l’État et démocratisation’’ in P.
VERCAUTEREN (éditeur), L’État en crise : Souveraineté et
légitimité en question ?, FIUC, 2000, pp.95-106, p.104-105.
[7] ROBERT, A.-C. "Naissance d'une mythologie
juridique" in Le Monde Diplomatique, janvier 2001, p. 22.
[8] Ibidem, p. 22.
[9] REDOR, M.-J. De l'État légal à l'État
de droit, p. 330;
M. TROPER, "Le concept d'État de
droit" in L'Etat.1, Droits, Revue française de théorie juridique,
nº 15 (1992), p. 51.
[10] CHEVALLIER, J.
"L'État de droit" in R.D.P., (1988), p. 314.
[11] DELMAS-MARTY M. et C. L. de LEYSSAC, Libertés et droits fondamentaux,
Seuil, Paris, 1996, p. 9.
[12] BLECKMANN, A. "L'État de droit dans la
Constitution de la République fédérale d'Allemagne" in Pouvoirs,
nº 22 (1982), pp. 5-6.
[13] HAMON, L. "L'État de droit et son
essence" in R.F.D.C., nº 4 (1990), p. 699. et CHEVALLIER, J., L'État
de droit, Montchrestien, 1999, p. 11.
[14]. CHEVALLIER, J. op. cit., p.
15.
[15] Ibidem, p. 15.
[16] HAMON,L., art. cit., p.699.
[17] DELMAS-MARTY, M. et LEYSSAC, C. L. de, Libertés et
droits fondamentaux, op. cit., pp. 9-10.
[18] ROBERT, A.-C.
"Naissance d'une mythologie juridique" in Le Monde
diplomatique, janvier 2001, p. 22.
[19] CHEVALLIER, J., État de droit, Montchrestien,
Paris, 1999, p.71.
[20] RAYNAUD, PH. «Le
juge et la Communauté, art. cit., p. 147.
[21] CHEVALLIER, J., "État de droit" in R.D.P.
(1988), pp. 329-330. . Idem, L'État de droit, Montchrestien,
1999, p. 16.
[22] EMERI, C. "L'État de droit dans les systèmes
polyarchiques européens" in R.F.D.C., nº 9 (1992), p. 29.
[23] CARRE de MALBERG, R., Contribution à la théorie générale de l'État,
Ed. du C.N.R.S., Paris, 1962, p. 488.
[26] CHEVALLIER, J., "L'État de droit" in R.D.P., (1988), p. 317
Voir
aussi : Pour P. Amselek, le développement de l'État de droit a contribué
à la désacralisation du pouvoir et conduit à ramener les autorités publiques au
même niveau que les autres citoyens, c'est-à-dire au même niveau que les
gouvernés eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes susceptibles d'être gouvernés en tant que
gouvernants, car leur fonction normative, de direction des conduites est
elle-même juridicisée, juridiquement encadrée, telle est l'espèce de paradoxe
qu'exprime le développement du droit public et de l'État de droit. Pour
lui, l'État de droit signe la fin de la transcendance de l'expérience
juridique et la mondanisation de la technique juridique, qui se déploie
désormais dans un monde clos. Cf. P. AMSELEK, "L'évolution de la technique
dans les sociétés occidentales" in R.D.P. (1982), pp. 277-278. Pour
J. Chevallier, « l'État de droit laisse entrevoir l'existence d'un
pouvoir limité parce qu'assujetti à des règles; il implique que les gouvernants
comme les simples citoyens sont tenus par les normes juridiques en vigueur; ils
ne sont pas placés au-dessus des lois, mais exercent une fonction entièrement
encadrée et régie par le droit.» J. CHEVALLIER, "L'État de
droit" in R.D.P. (1988), p.315. J.-L. Quermonne, lui, estime que l'État
de droit signifie la garantie fondamentale des libertés publiques, la protection
de l'ordre démocratique libéral et le contrôle de la constitutionnalité des
lois. QUERMONNE, J.-L., Les régimes
politiques occidentaux, Seuil, Paris, 1986, pp. 106-123.
[27] CAYLA, O., "Les deux figures du juge" in Le
Débat, nº 74 (1993),pp. 164-165.
[28]
CHEVALLIER, J., L’État de droit, op. cit., p. 58.
[29]
CHEVALLIER, J., ‘‘La dimension symbolique du principe de légalité’’, p. 1668.
[30] REDOR, M.-J., op. cit., p. 296.
[31]
CHEVALLIER, J., L'État de droit, p.63.
[32]
Idem, "La dimension symbolique du principe de légalité", pp.1665-1671.
[33]
CHEVALLIER, J., L'État de droit, p.65.
[34]
Ibidem, p.65.
[35] ROUSSILLON, H., Le Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz,
1996, p.41.
[36]
Cf. Ch. DEBBASCH et J.-M. PONTIER, Introduction à la politique, op.
cit.,p.171.
[37]
CHEVALIER, J, L’État de droit, op. cit., p.55.
[38]
BURDEAU, HAMON, TROPER, op. cit., p. 281,. J. MEKHANTAR, op. cit.,
p.93-94 et. P. PACTET, op. cit., p. 125.
[39]
PACTET, P., op. cit., p.71.
[40]
LOSCHAK, D.,“Le droit, discours de pouvoir’’ cité par J.CHEVALLIER, J.,’’L’État
de droit’’ in R.D.P. (1998), p.375.
[41] CHEVALLIER, J., L'État, Paris, Dalloz,
1999, p.49.
[42]
BEAUDET, Ch.,, Introduction générale et historique à l’étude du droit,
Paris, Centre des Publications Universitaires, 1999, pp.41-43.et TERRE, F., Introduction
générale au droit, Paris Dalloz, 2000, p.26.
[43] Muhindo MALONGA, T., Droit
constitutionnel et institutions politiques, Cours
inédit, UCG, 2000-2001, p.107. Cf. M. TROPER, M., Pour une théorie juridique
de l’État, Paris, PUF, 1994, p.331.
[44]
Laubadere, A. de, Venezia, J.C. et Y. Gaudenet, Y., Traité de droit
administratif, 10ème édition,
LGDJ, Paris, 1984, p. 525
[45] Lasseri, Ch., « le
gouvernement de la raison d’État » in Lazzeri , Ch. et Reynié, D., Le
pouvoir de la raison d’État, Paris, PUF, 1992, p. 91 – 92.
[46]
Idem, p. 37
[47]
Montesquieu, L’esprit des lois, XI, cité par M. Troper, « Le concept d’État
de droit », in Droits. Revue française de théorie juridique, n° 15 (1992),
p. 59