https://doi.org/10.57988/crig-2363
Rémy KABABALA Vutsopire[1]
La loi n° 16/008 du 15 juillet 2016,
modifiant et complétant loi n°87-010 du 1er Aout 1987 portant code
de la famille a été promulguée pour adapter l’instrument juridique à la réalité
socio-politique et juridique du moment. Une loi qui prévoyait encore le régime
de l’autorisation maritale pour que la femme mariée pose des actes juridiques
valables, la possibilité d’émancipation par le mariage des mineurs et
l’obligation d’obéissance au mari (art 444) qui pesait sur la femme mariée,…,
méritait bien d’être révisée.
Cette révision du code de la famille a
l’avantage d’instaurer désormais la direction conjointe du manage et la gestion
concertée des biens du ménage. Elle a la faiblesse de ne pas adhérer
partiellement aux obligations internationales de la R.D.Congo
en vertu de la convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard
de la femme(CEDEF). En effet, l’article 490 de maintient encore le principe de
la présomption de gestion maritale des biens du ménage. De même, le mari reste
le chef du ménage en vertu de l’article 444.
Dans un premier moment, ce texte analyse
le besoin de la reforme, c’est-à-dire les
dispositions qui n’étaient plus adaptés, qui sont restés archaïques, mieux qui
étaient sources de violation des droits de la femme mariée. Dans un second
temps, il a été question de mettre en surface les grandes innovations en faveur
des droits de la femme mariée qu’apporte la loi. Il s’agit, en d’autres termes
de l’analyse de la substance de la reforme du code de
la famille de la R.D.Congo
Abstract
The Law No. 16/008
of 15 July 2016, amending and supplementing Law No. 87-010 of 1 August 1987 on
the Family Code was promulgated to adapt the legal instrument to the current
sociopolitical and legal reality. A law that still provided the legal system of
marital authorization for the married woman to make valid legal acts, the
possibility of emancipation through the marriage of minors and the obligation
of obedience to the husband (art 444) which weighed on the married woman...,
deserved to be revised.
This revision of
the Family Code has the advantage of establishing henceforth the joint
management of the household and the concerted management of household assets.
It has the weakness of not partially adhering to Congolese international
obligations under the Convention on the Elimination of all Discrimination
Against Women (CEDAW). In fact, the article 490 still maintains the principle
of the presumption of marital management of household asserts. Similarly, the
husband remains the head of the household under article 444.
Initially, this
text analyzes the need of the reform, namely the provisions that were no longer
adapted, that remained outdated, that were sources of violation of the rights
of the married woman. Secondly, it was about elucidating the great innovations
in favor of the rights of married women that the law brings. This is, in other
words the analysis of the substance of the reform of the Congolese family code.
Introduction
L |
a
loi n° 87-010 du 1er Aout 1987 portant code de la famille a été révisée
en 2016 par la loi n° 16/008 du 15
Juillet 2016. Vieux de plus de deux décennies, le code congolais de la famille
se caractérisait, depuis, par sa vétusté et relevait dès lors plusieurs
faiblesses, notamment sur la question du statut de la femme mariée et
des droits des enfants. Le paragraphe cinq de l’exposé des motifs de la loi
modifiant et complétant le code de la famille note ce qui suit :
« Il a paru nécessaire d’adapter le Code aux
innovations apportées par la Constitution du 18 Février 2006 et à l’évolution
de la législation nationale, particulièrement la Loi n° 09/001 du 10 Janvier
2009 portant protection de l’enfant et la Loi n° 15/013 du 1er Août
2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité. ».
Ce
motif explose l’inadéquation entre le code de la famille et les autres
instruments juridiques congolais qui couronnent
les droits humains, en général et en particulier, les droits de la femme
mariée.
Le
législateur lui-même met en exergue les principales innovations qui font
l’ossature de la révision du code dont 279 articles ont été modifiés et 26 articles sont abrogés sur les
935 qui constituaient l’ancien code de la famille. Lesdites innovations concernent
principalement le statut de la femme
à travers la suppression de l’autorisation maritale, l’égalité dans les
rapports entre époux, la participation concertée des deux conjoints à la
gestion du ménage et la protection des droits de l’enfant. À cet effet,
il s’exprime en ces termes :
« Les
principales innovations introduites par la présente loi consistent en : 1.
la suppression de l’autorisation maritale pour la femme mariée et en
l’obligation faite aux époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans
lesquels ils s’obligent, individuellement ou collectivement ; 2.
l’exigence du respect et de la considération mutuels des époux dans leurs
rapports, sans préjudice des autres obligations respectives qui leur incombent
dans la gestion du ménage ; 3. l’affirmation du principe de la
participation et de la gestion concertée du ménage par les époux,
particulièrement quant à leurs biens et charges ; 4. la suppression de
l’émancipation automatique du mineur par l’effet du mariage, sans préjudice de
l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée des parents ou, à
défaut, du tuteur ; 5. La réaffirmation de la compétence exclusive du
tribunal pour enfants dans tous les actes impliquant l’état et la capacité du
mineur ; 6. Le renforcement des dispositions pour assurer la protection
des droits de l’enfant congolais contre toutes sortes d’abus en matière
d’adoption internationale. ».
Ces
innovations ci-haut énumérées ont-elles
réellement rétabli l’égalité entre les époux ? Il convient, tout en ramenant
le texte dans le contexte politique et social de sa rédaction, d’analyser la
formulation des dispositions qui constituent l’essentiel de la révision du code
pour juger de l’efficience de ladite révision. Pour bien étayer notre
réflexion, une présentation d’un besoin de reforme
sera faite pour mettre en lumière les écarts que présentait le code de la
famille par rapport à d’autres instruments juridiques qui lui sont postérieurs
(1). De même, il convient d’indiquer les aspects relevant de la reforme, de la loi modifiant le code de la famille et
discuter de leur pertinence (2)
1. Le Besoin de la
reforme en
faveur de la femme mariée
Depuis que certaines lois notamment, celle portant protection de l’enfant, la loi
sur la parité, la loi sur les violences sexuelles, ont été promulguées en R.D.Congo, le code de la famille s’est révélé de plus en
plus en déphasage, en déconnection par rapport au reste de la législation nationale
qui évolue.
En
effet, certaines dispositions de ces nouvelles lois ont abrogé quelques normes
mises en place par le code de la famille. Il en est, par exemple, de
l’émancipation de plein droit par le mariage du mineur : elle est
tacitement abrogée par la loi sur les violences sexuelles. De même, on constate que certains instruments juridiques internes
sont parfois en contradiction avec les obligations internationales de la R.D.Congo. C’est le cas du régime de l’autorisation pour la
validité des certains actes juridiques posés par la femme mariée ; alors
que le pays a ratifié la Convention pour l’Élimination des Discriminations
à l’Égard de la Femme (CEDEF).
Bref, au
fil des années, le texte du code de la famille devenait de plus en plus vétuste et, avec l’avènement des nouvelles lois, à
partir de 2006, en déphasage
avec les autres instruments juridiques qui consacrent les droits de la femme
congolaise. Ce phénomène est la base d’un manque d’harmonie entre les textes
juridiques internes, d’une part, et les engagements internationaux de la R.D.Congo en matière des droits de la femme, d’autre part.
Ce double constat va caractériser la partition du chapitre premier. Une partie
sera consacrée aux exigences, aux besoins d’une harmonisation législative (1.1),
et une autre se bornera à analyser les engagements internationaux de la R.D.Congo en faveurs des droits de la femme (1, 2).
1.1. Exigences d’une harmonisation
légale interne.
Plusieurs instruments juridiques encadrent les droits de la femme.
Au-dessus de la pyramide, la constitution congolaise de 2006, telle que
modifiée en ce jour, reconnait à son article 14 les droits de la femme à la
non-discrimination, le devoir pour les pouvoirs publics de promouvoir la femme
dans tous les domaines et de lutter contre les violences faites à la femme.
Cette même disposition reconnait aussi à la femme le droit à une représentation
équitable dans les institutions de la république. Sur la même lancée, la
constitution susdite affirme que toute
personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans
discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions
politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon
ses capacités (art 45 al. 3 de la constitution congolaise).
Dans
des lois particulières, les droits de tous les enfants sont bel et bien
consacrés. C’est le cas notamment Loi n° 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant qui stipule en son article 48
que « Les fiançailles et le mariage d'enfants sont interdits ».
Depuis la constitution congolaise de 2006, nombreux instruments juridiques sont
de plus à plus avancés que le code de la famille en matière de protection des
droits la personne en général et de droits de la femme en particulier. Pourtant,
il existe encore des dispositions qui sont visiblement en contradiction avec
les lois précitées. Il convient donc de mesurer les écarts entre ces
différentes lois et dispositions. Nous nous proposons pour ce faire d’éclairer
les distances entre la constitution, entre le Code pénal ou les dispositions
pénales ainsi que la loi portant vprotection vde
l’enfant, surtout la jeune fille et le code de la famille avant sa révision,
pour relever sa vétusté
L’égalité homme-femme et la parité
dans les institutions de la République sont au cœur de tous les agoras
politiques et sociaux de la R.D.Congo ; parce,
non seulement, la constitution du 18 février 2006 a donné
une lueur de démocratie
qui requiert la participation de tous,
mais aussi parce que les filles du pays ont accédé à l’instruction et demandent de
plus en plus une participation à la gestion de la chose publique. Elle concerne
tous les hommes et toutes les femmes ; y compris celles qui sont mariées
et dont le statut est fixé par le code de la famille.
La
notion de la parité homme-femme est âprement discutée parce que nombreux sont ceux
qui pensent qu’elle est le tremplin en vue d’accéder aux reines du pouvoir et,
partant, d’espérer pouvoir changer les
choses de l’intérieur en plaidant, notamment, pour la révision de lois
discriminatoires à l’égard des femmes. Le mot parité vient,
étymologiquement, du latin « pars »,« paris »,
qui signifie « égal » et qui rend l’idée d’« égalité entre » ou
de « conformité par rapport ». En sociologie, la parité est utilisée
pour lutter contre les disparités de représentativité dans les institutions. La
notion de la parité a été insérée dans la constitution congolaise de 2006 en
vue de corriger ces déséquilibres fondés sur les rôles sociaux stéréotypés.
Angélique Sita Muila-Akele analyse la parité comme
égalité chiffrée et note :
« la
notion de la parité a été avancée, dans le cadre de la défense des droits des
femmes, pour obtenir dans les faits une égalité chiffrée des sièges ou des
postes occupés par des femmes et des hommes dans les institutions publiques ou
privées » (Sita
Muila-Akele, 2010 : 395).
La
constitution de la R.D.Congo, en son article 14 stipule
:
«
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion
de ses droits. Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans le domaine
civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures
appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de
la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter
contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans
la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des
institutions nationales, provinciales, locales. L’Etat garantit la mise en
œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités
d’application de ce droit. »
Pour bien percevoir le contenu de
cette disposition, il est nécessaire d’interpréter chaque alinéa. L’alinéa 1 de
cette disposition met à charge de l’Etat une obligation générale, celle
d’éliminer toutes les formes de discriminations, celle de protéger et de
promouvoir les droits de la femme. L’Etat a la charge d’éliminer toutes les
discriminations à l’égard des femmes que ce soit dans les faits ou en droit. Il
a en outre la charge de protéger les droits de la femme contre d’éventuelles
violations. Dans cette mission, l’Etat met en place des infractions ou
incrimine certains comportements qui seraient dirigés contre la dignité ou la
personne de la femme. La promotion quant à elle passe par la vulgarisation des
droits de la femme, l’instauration de programmes scolaires ou de formations.
L’Etat peut, pour réaliser cette mission, mettre en place des institutions
spécialisées (Miandi, 1995 : 61)[2].
L’alinéa 2, de son côté, oblige
l’Etat congolais à prendre des mesures appropriées en vue d’assurer, par des
dispositions adéquates, le plein épanouissement de la femme. Ces mesures sont les lois et règlements qui puissent
permettre à la femme de participer activement au développement de la R.D.Congo.
Les pouvoirs publics ont, en vertu
de l’al. 3 de l’article 14 de la constitution, l’obligation de lutter contre
les violences faites à la femme. A ce sujet, depuis 2006, la R.D.Congo s’est munie d’une loi portant lutte contre les
violences sexuelles. Ainsi, par exemple, les harcèlements en milieu de travail
sont érigés en infraction[3].
Ces alinéas trois et quatre
tranchent avec les dispositions du code, notamment celle de l’article 448, qui
limitait la capacité juridique de la femme mariée, ainsi que celle de l’art.
490, qui instituait le mari gestionnaire des bien du ménage ; même en cas
de régime de la séparation des biens. L’alinéa 4 de cet article 14 pose un réel problème
d’interprétation. En effet, les termes de la loi donnent aux femmes le droit à
une « représentation équitable » dans les institutions nationales,
provinciales et locales. A quoi renvoie cette représentation équitable ?
Quelle est la proportion de la représentativité des femmes visée par le
législateur ? L’équité dans la représentation renvoie-t-elle à la notion
des quotas ? Autant de questions qui méritent un examen minutieux.
De son côté, l’avant dernier alinéa
introduit la notion de la parité homme-femme dans les institutions de la république.En
clair, cela signifie que le nombre d’hommes et de femmes constituant ces
institutions doit être égal, pair. Mais, les milieux politiques et les
congolais en général l’entendent-ils d’une même oreille ? Certains pensent
que le respect strict de la logique formelle de la parité est irréalisable en R.D.Congo. A l’instar du Bloc Uni pour la Renaissaance et l’Émergence du Congo (BUREC)[4],
certains pensent qu’« il faut
trouver une forme communautaire de gestion des tâches maternelles et domestiques pour permettre que les positions
de l’homme et de la femme soient de parité; il faut repenser tout
l’enseignement et le contenu de l’éducation. Certainement, l’égalité numérique,
à tous les niveaux de l’enseignement, peut avoir un effet de rupture
épistémologique et culturelle. On espère que la nouvelle famille sera à mesure
d’éradiquer les préjudices en faveur des garçons contre les filles ou
vice-versa. L’Etat doit fixer un temps de discrimination positive en faveur de
la femme pour que celle-ci extirpe son retard sur l’homme »[5].
D’autres pensent que c’est le caractère équitable qu’il faut mettre en
exergue c’est-à-dire que pour eux, ce n’est pas l’égalité numérique qui est visée mais que
la femme soit représentée dans toutes les institutions.
Depuis le 1er Aout 2015, la R.D.Congo s’est doté d’un texte législatif en application de l’article 14 de la constitution. Il s’agit de la Loi n° 15/013 du 1er Août 2015,
portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité[6].
De façon générale, ce texte explique les vœux du législateur de voir les droits
de la femme et sa représentation effectives dans le domaine politique et
administratif (art. 4, 5 et 6), dans le domaine économique (art.7, 8 et 9),
dans les domaines socioculturels et de la santé (art.10-24) et dans les
domaines judiciaire et sécuritaire (art. 25, 26 et 27).
Au regard de tout ce qui précède,
l’on peut comprendre que le code de la famille, lorsqu’il limitait la capacité
de la femme mariée, n’est pas de nature à favoriser son accès à l’espace
politique, étant donnée qu’elle ne pouvait par exemple adhérer à un parti politique
qu’avec l’autorisation de son mari. De même, eu égard à l’obligation
d’obéissance qui pesait sur elle en vertu de l’article 444 du code de la
famille, ceci était aussi de nature à ne pas lui assurer une autonomie
nécessaire à son épanouissement politique.
A titre d’exemple, le devoir
d’obéissance ne pouvait pas permettre à la femme mariée de s’adapter aux pratiques
politiques qui sont souvent nocturnes, alors qu’il suffit
d’un ordre du mari pour qu’elle revienne
à la maison, bien qu’en attente d’une une audience ou une réunion nocturne.
Ces écarts n’existent pas seulement
entre le droit constitutionnel et le code de la famille ; on perçoit aussi
une distance entre le code pénal (dispositions pénales en général) et le code
de la famille.
1.1.2.
Les dispositions pénales et le code de la famille
En matière pénale, le rempart
législatif a été renforcé jusqu’à présent par la loi sur les violences
sexuelles[7]
qui punit notamment le viol, le mariage forcé, le harcèlement sexuel, les mutilations
sexuelles, la stérilisation forcée, le proxénétisme, l’incitation des mineurs à
la débauche, la grossesse forcée.
À coté
de cette loi, il convient de mentionner la loi sur le VIH[8].
Cet instrument juridique reconnait, outre le droit de la femme séropositive de
bénéficier du programme national de santé de la reproduction (art 9), la
possibilité de dérogation au secret professionnel par le médecin si le patient
s’abstient à faire connaitre son état de séropositivité à son partenaire (art.
41) et l’infraction de transmission volontaire du VIH/SIDA (art 45).
Les dispositions du code de la
famille, avant sa révision, ne semblaient pas rencontrer l’esprit de ces deux
lois. En effet, aux termes de l’article 352, la femme de plus de quinze ans
révolus pouvait accéder au mariage à travers l’institution de l’émancipation
légale. De même, l’infraction d’adultère était réglementée différemment selon
qu’il s’agissait d’un homme ou d’une femme (art 467 du code de la famille).
L’adultère de l’homme requérait un rapport sexuel extraconjugal entouré des
« circonstances injurieuses », alors que celui de la femme était
consommé par le simple fait d’un rapport sexuel avec un partenaire autre que
son mari
En outre, le devoir d’obéissance de
la femme mariée à son époux tel que prévu à l’époque à l’article 444 du code de
la famille, est de nature à favoriser la transmission volontaire du VIH entre
conjoint. L’obligation de consommation du mariage combiné au devoir
d’obéissance était de nature à favoriser la transmission volontaire du VIH,
étant donné que l’épouse n’était en droit de refuser. D’ailleurs, soit dit en
passant, certains auteurs concevaient encore difficilement l’hypothèse d’un
viol entre conjoints, la consommation du mariage étant une obligation des
conjoints, arguaient-ils (Sita Muila-Akele, s.d.,
26-27)[9].
Il convient de mentionner tout de
même que, malgré cet effort législatif, la R.D. Congo ne dispose pas encore
d’un texte législatif spécifique anti-discrimination pouvant ainsi notamment
pénaliser certains agissements discriminatoires à l’égard des groupes visés.
Cette loi devrait avoir l’avantage de déterminer le tribunal compétent pour
connaître des agissements en l’encontre de l’égalité entre les hommes et les
femmes.
1.1.3. Ecarts entre la
loi portant protection de l’enfant et le code de la famille
La loi portant protection de
l’enfant[10]
ne protège pas la femme de manière spécifique. Ce sont les enfants, y compris
les enfants filles, qui sont visés. C’est à ce titre qu’elle est protégée
directement par la loi portant protection de l’enfant[11]. En outre, la même loi protège la femme dans
sa vie privée et familiale à travers l’interdiction des fiançailles et le
mariage des mineurs (art. 48) et la prise en charge de l’ « enfant
mère ». C’est l’objet de l’article 62,8 qui stipule: « Est
considéré comme en situation difficile, l'enfant mère ou porteuse d'une
grossesse, objet de maltraitance de la part de ses parents ou tuteur ».
La femme bénéficie tout de même d’une protection indirecte. C’est ainsi qu’en
protégeant l’enfant à naître, la loi portant protection de l’enfant porte un
intérêt particulier à la femme enceinte en doublant la peine des coups et
blessures dans les cas où ils sont portés à une femme enceinte (art.143).
Dans le même ordre d’idées,
l’article 146 de la loi portant protection de l’enfant institue une infraction
de non-assistance à une femme en instance d’accouchement. En effet, il dispose
en ces termes : «Est puni des peines prévues pour non-assistance à
personne en danger, le personnel soignant qui s'abstient de porter assistance à
une femme en instance d'accouchement ». Toutes ces dispositions vont
dans le sens qui ne s’accorde pas avec
l’esprit du code de la famille. Notons pour rappel qu’en vertu du code de la
famille en son article 352, le mariage
des filles mineures était légal du moment qu’elles avaient atteint quinze ans au
moins. Ceci est conforme au contenu de l’art.288 qui stipulait que « Le
mineur est émancipé de plein droit par le mariage ». De même, le code
de la famille ne prévoyait pas une protection particulière pour « l’enfant
mère ».
1.2. Mise en œuvre des obligations
internationales de la R.D.Congo
Lorsqu’un
pays adhère à un traité ou à une convention
internationale, il doit se rassurer qu’une harmonie existe
entre les instruments juridiques internes et ses engagements internationaux. La
mise en œuvre des obligations internationales d’un Etat passe aussi par la mise
en place de dispositions adéquates en droit domestique. La question à laquelle
nous allons répondre maintenant est celle d’identifier les principaux engagements internationaux de la
RDC en faveur de la femme (1.2.1) et comment ces dispositions sont elles mises en application, et cela, en rapport avec
les autres instruments internes prévoyant les droits de la femme et
principalement le code de la famille (1.2.2).
1.2.1. Les engagements
internationaux de la R.D.Congo en faveur de la femme
La
RDC a ratifié un certain nombre de traités et conventions en faveur de droits
de la femme. Ces instruments internationaux sont pourtant appelés à produire
des effets en droit domestique, c'est-à-dire à créer pour les particuliers des
droits qu’ils puissent directement
invoquer contre l’Etat (Combacau et Sur, 2001 :
177). Le principal instrument ratifié par la RD Congo dans ce cadre reste le
CEDEF. Toutefois, l’obligation d’appliquer de manière systématique et constante
toutes les dispositions internationales qui engagent l’Etat ne se limite pas à
la CEDEF, mais comprend aussi les préoccupations et recommandations du
comité chargé de sa mise en œuvre (Comité CEDAW, 2006 : 2)[12].
En
outre, la constitution congolaise affirme l’attachement aux libertés inscrites
dans la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, à la
charte des Nations Unies, et à la charte africaine de droits de l’homme et des
peuples du 27 juin 1981, ainsi qu’aux autres instruments juridiques
internationaux protégeant les droits humains. En matière de droits de la femme,
la R.D.Congo a ratifié un certain nombre de textes
dont les plus pertinents sont présentés dans le tableau 1 (Luzolo
Bambi Lessa, 2004 : 2).
La R.D.Congo
n’a ni signé ni ratifié le protocole à la convention sur l’élimination des
toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme. Par conséquent, les
plaintes et communications individuelles pour violation de la convention ainsi
que la procédure d’enquêtes ne peuvent être portées contre elle devant le
comité CEDEF. Notons à ce propos que le rapport du groupe de travail sur
l’examen périodique universel de la République Démocratique du Congo a
recommandé d’envisager et de ratifier ledit protocole[13] ;
ce qui, en ce jour, n’est pas encore fait.
Une fois que les Etats parties ont
ratifié un traité, ils sont tenus de l’appliquer de bonne foi sur base du
principe « pacta sunt
servanda » et doivent, en matière de droits de l’homme, faire état du
niveau de protection qui prévaut sur son territoire auprès de l’organe de
surveillance du traité, à travers le rapport étatique initial ou périodique. Le
rapport étatique est un instrument indispensable pour l’évaluation de la mise
en œuvre du traité ainsi ratifié.
Quelle est alors la place
qu’occupent les traités et accords internationaux consacrant les droits de
femmes en droit interne congolais ? Avant de répondre à cette question, il
convient de mentionner que sur le plan doctrinal, deux systèmes s’opposent,
rassemblés sous les termes de monisme et de dualisme.
Tableau
1 : Quelques textes internationaux pertinents ratifiés en R.D. Congo en
matière de droits de la femme
Texte |
Ratification |
Dispositions
pertinentes |
Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques |
Ratifié
le 01/11/1976 |
Art. 2,
3 |
Pacte
International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels |
Ratifié
le 01/11/1976 |
Art. 2, 3,
10 |
Convention
sur les droits politiques de la femme du 31 mars 1953 entrée en vigueur le 07
juillet 1954 |
Ratifié
12 0ct 1977[14] |
Art 1,
2, 3, et 4 |
Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(résolution 34/180) du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 03 septembre
1981(CEDEF) |
Ratifié
le 17/10/1986 |
Art.
1-17 |
Le
protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs
aux droits des femmes 2003 |
Ratifié
le 9
février 2009[15] |
Art.
1-25 |
Convention
relative aux droits de l’enfant du 20 Nov.1989 entrée en vigueur le
02/09/1990 |
Ratifié
le 20 Mars 1989 |
Art. 5,
9, 14, 18 |
Convention
internationale du 17 Juillet 1998 portant statut de la cour pénale
internationale entrée en vigueur le 01.Juil.2002 |
Ratifié
par la RDC le 30/03/2002 |
Art 7 g), art 8 b) xxiii |
Source:
Répertoriés par nous-mêmes
1.2.2. Implémentation
des conventions sur les droits de la femme en R.D.Congo
L’implémentation
des traités et accords internationaux en
droit interne se fait selon qu’on applique le système moniste ou le selon qu’on
adhère à la conception dualiste. Le monisme estime que les normes de droit
interne et de droit international sont intégrées dans un
unique ordre juridique, qu’elles ont par essence les mêmes destinataires et
qu’elles s’appliquent à des situations juridiques
identiques (Dupuy, 1996 : 372). En effet, pour une partie de la doctrine,
le droit international et le droit interne sont considérés comme faisant partie
du même ordre juridique. Cette théorie a pour conséquence que le droit international, en
s’appliquant directement dans l’ordre interne, peut régir les rapports entre
les individus (Soccol, 1999 : 170).
Selon la conception moniste du
droit, le droit international et le droit interne forment un système
juridique unique. Ainsi le droit international s’applique directement dans
l’ordre juridique de s Etats, car leurs rapports sont
des rapports d’interpénétration, rendus possibles par cette appartenance à un
système unique (Dehousse, Jamart et Thiry,
2012-2014 : 164). Dans un système moniste, l’application des règles
internationales peut a priori être demandée par les particuliers, puisque ces
règles font partie du même ordre juridique que les normes internes qui leurs
sont également applicables. Point n’est donc besoin pour les autorités
nationales de reproduire le contenu de la convention dans une norme interne,
technique substantielle dans le système dualiste (Ibidem, 371 ; Behrent et Bouchon, 2009 : 397).
Le droit interne et le droit
international forment un ordre juridique
homogène et hiérarchisé, parce que la théorie moniste suppose l’existence d’une
seule pyramide des normes au sein de laquelle se situent les deux catégories de
normes. En effet, les deux types de normes interagissent les uns par rapport
aux autres et il convient dès lors de se demander quelles sont les règles
(nationales ou internationales) qui occupent le sommet de la hiérarchie des
normes, car tout Etat moniste s’expose à un risque de conflit entre ses normes
internes et les règles de droit international. En cette matière, les Etats
déterminent souverainement dans leurs constitutions la hiérarchie entre les
deux types de normes, hiérarchie que les juges internes doivent respecter.
Le
dualisme quant à lui repose sur la juxtaposition entre ordre interne et ordre
international, de telle sorte que les règles de chacun d’eux dépendent des
conditions de validité spécifiques et s’appliquent à des sujets comme à des situations différents. Les
défenseurs de cette théorie, qui en outre soutiennent la théorie de la
souveraineté parlementaire (Ibidem,
171), pensent que l’ordre juridique
interne et l’ordre international constituent deux blocs autonomes. Ainsi, un
traité interétatique est destiné aux organes de l’Etat en charge des relations
internationales, mais non aux particuliers pour lesquels il n’établit
directement ni droits ni obligations (Cambacau et
Sur, 2001 : 183).
Dans ce système, le droit interne
procède de la volonté unilatérale de l’Etat tandis que le droit international procède de la volonté de plusieurs Etats. Par ailleurs, il y a la diversité des
sujets de droit. Les normes internationales ont pour sujet des Etats ou des
organisations internationales alors que les normes internes s’adressent aux individus
soit dans leurs relations privées soit dans leur relation avec l’Etat. Ensuite,
les auteurs dualistes (Dehousse, Jamart et Thiery,
2012-2012 : 126) s’appuient sur des considérations de fait. Ils remarquent
que les institutions destinées à la réalisation coercitive du droit n’existent
d’une manière permanente que dans l’ordre interne.
D’après le système généralement
adopté par les Etats, l’introduction du
traité en droit interne est subordonnée à l’accomplissement par l’autorité
étatique d’un acte juridique spécial dont la nature et la forme varie selon les
systèmes nationaux. Toutefois, certaines législations peuvent prévoir que les
« traités régulièrement ratifiés et publiés auront force de loi sans qu’il
soit besoin d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été
nécessaires pour assurer sa ratification » ; dans ce cas, il suffit
que le traité soit ratifié et publié au journal officiel, aucune allusion
n’étant faite à la promulgation (Dailler, Forteau et Pellet, 2009 : 253).
La
R.D.Congo a adopté le système moniste et, dans le cas
où il y a contrariété entre les deux sources, la solution est dictée par les
dispositions de l’article 215 de la constitution congolaise du 18 février 2006
qui stipule que :
« Les
traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur
application par l’autre partie. ».
Cette
disposition appelle deux commentaires concernant la hiérarchie des normes. L’on
peut simplement interpréter cette dispositionv
constitutionnelle comme stipulant que les conventions internationales ont une
valeur juridique supérieure à celles des lois internes dont la vconstitution.
Par ailleurs, étant donné que c’est la constitution elle-même qui le stipule,
nous interprétons cette disposition de
la manière suivante : “ les traités
et accords régulièrement ratifiés ont une autorité à la fois supérieure aux
lois et inférieure à la constitution“. C’est une approche moniste du droit
international avec adaptation automatique du fait que les normes de droit
international sont introduites en droit congolais après leur ratification et
entrée en vigueur (Kazadi Mpiana,
2013 : 16). Cette approche est aussi appelée monisme à dominance interne
du fait qu’au moment où la constitution est révisée, le pays ne fait pas encore
partie de la convention international visée. Ceci est fait dans l’objectif
d’adhérer à une convention qui ne violera pas la constitution, norme suprême de
l’Etat congolais.
Ainsi,
le juge congolais est habilité à appliquer les normes du droit international,
non seulement en vertu de l’art. 215, mais aussi de l’art 153 al.4 de la
constitution en vertu duquel « les cours et tribunaux
civils et militaires, appliquent les traités dûment
ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient
conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soient pas
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Par conséquent,
cette disposition est constitutive de la pyramide de l’ordre juridique
congolais englobant ainsi les traités dûment ratifiés comme faisant partie de
l’ordre juridique congolais et recommande au juge de les appliquer comme les
règles de droit interne (Lunda Bululu, 2007 :
985).
Cette disposition appelle un
deuxième commentaire à propos des termes « régulièrement
conclus ». En effet, les articles 213 et 214 de la constitution
reconnaissent la compétence de conclure les traités à la fois au président de
la république et au gouvernement avec ou sans l’approbation par le parlement
selon la matière. Il est impérieux de
mentionner que la régularité de la conclusion des traités et accords internationaux fait
partie des éléments intrinsèques de la primauté du droit conventionnel sur le
droit congolais infra-constitutionnel (Kazadi Mpiana, 2012 : 58).
Il arrive que les dispositions
législatives soient incompatibles avec les règles posées par un
traité ratifié, ce qui est le cas de certaines dispositions du code congolais
de la famille. En effet, selon le code de la famille, en son article 215 al 2,
la capacité de la femme mariée trouve certaines limites, alors que l’art. 16 al
1 de la CEDEF est formel et dispose :
« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer
les discriminations à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du
mariage et dans les rapports familiaux,… ».
Dans cette hypothèse, le traité doit prévaloir sur la
loi. D’ailleurs, depuis quelques années, les cours et tribunaux congolais fondent également leurs décisions sur des traités internationaux
des droits de l’homme. Le cas du
Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa qui, appelé à
juger un enfant de 17 ans en matière pénale, s’est déclaré incompétent sur base des articles 2 et 17 de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant qui fixe la majorité pénale à
18 ans. Le mineur a dès lors été retourné au Parquet afin d’être renvoyé devant
le juge des enfants[16].
Dans la pratique jurisprudentielle, une
distinction a toutefois été longtemps opérée selon que la loi contraire au
traité est antérieure ou postérieure. Lorsque la loi contraire au traité est
antérieure, les tribunaux acceptent de refuser son application. Le traité
correspond alors à la volonté la plus récente du législateur, dont il est
légitime de penser qu’il a entendu implicitement écarter sa volonté plus
ancienne telle qu’il l’a avant exprimé par la loi (Lebreton, 2003 : 252)..
Dans l’autre hypothèse, une question qu’on
peut aussi se poser est celle relative à une loi postérieure mais qui soit
contraire au traité ou à la convention internationale. Normalement, l’hypothèse
d’une loi contraire à un accord ou traité international liant la R.D.Congo semble ne pas être possible, parce que ne pouvant
survivre au contrôle de constitutionalité effectué par la Cour
constitutionnelle avant sa promulgation par le Président de la république.
Quoi qu’il en soit, le monisme
congolais permet aux particuliers établis sur le territoire de la R.D.Congo de pouvoir se prévaloir du contenu d’un traité
international devant une instance nationale et notamment lorsqu’ils estiment
que leurs droits ont été violés.
Des lors que la CEDEF et le
protocole de Maputo sont régulièrement ratifiés, ils créent dans le chef de la R.D.Congo une obligation de mise en œuvre qui se
matérialise en trois facettes développées par la doctrine : l’obligation
de respecter, l’obligation de protéger et celle de réaliser.
Relevons que la constitution
congolaise comporte des énoncés spécifiques relatifs à l’incorporation du droit
international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne. Ces énoncés
spécifiques ne portent pas exclusivement sur les droits de l’homme. Remarquons
tout de même que le développement des règles portant sur l’application en droit
interne des normes internationales dans la constitution écrite, est une
tendance relativement récente.
Les droits de l’homme et les
libertés individuelles, bien qu’insuffisamment protégés et instamment violés
figurent pourtant en bonne place, parce que garantie par la constitution
congolaise. Le phénomène de constitutionnalisation des droits de l’homme a été
favorisé par le vent de démocratisation qui a soufflé en Afrique en 1990[17]
et l’Etat congolais apparait, à ce point, comme un Etat protecteur (Ngouelu-Mpemba Ya Moussoungou, in
Ferrard et Petiit,
2003 : 252).
Notons que 56 sur 229 articles que
compte la constitution congolaise sont consacrés aux droits de l’homme.
Auparavant, les constitutions africaines se bornaient à préciser
les autorités chargées de négocier les traités internationaux, et de gérer les
relations extérieures (Djiena Wembou,
1999 : 54), ou se limitaient simplement à affirmer l’attachement de l’Etat
aux grandes valeurs de l’humanité ; aujourd’hui, de plus en plus, les
droits de l’homme sont directement énumérés et garantis pas la constitution
elle-même. Mais, on ne manque pas l’occasion de constater que certaines
dispositions du code de la famille ne sont pas en harmonie avec les obligations
internationales de la RDC en matière de protection et de promotion des droits
de la femme.
En rapport avec notre thématique,
deux dispositions vont nous permettre de mettre en lumière ce constat. Il
s’agit des dispositions des articles 15 et 16 de la CEDEF qui sont en inadéquation
avec les articles 444 et 490 de notre code de la famille, même révisé en 2016.
L’article 15 al.2 de la CEDEF stipule que :
« Les Etats parties
reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à
celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui
reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion
des contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement
à tous les stades de la procédure judiciaire ».
De son coté,
l’article 16 de la même convention en son alinéa 1.c et h dispose :
«
Les Etats partie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du
mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assument, sur base
de l’égalité de l’homme et de la femme : (…) c) les mêmes droits et
responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;(…) ;
h) les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, acquisition, de
gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à
titre gratuit qu’à titre onéreux ».
Ces dispositions ne trouvent pas un
écho favorable en droit domestique congolais parce que déjà l’art 444 al.1
stipule que le mari est le chef du ménage et l’art 490 de al2 de renchérir que
quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des bien
commun et propres est présumé confiée au
mari, bien qu’en concertation avec sa femme. Cette qualité de chef et cette
présomption de gestion maritale mettent la femme mariée en situation
d’infériorité par rapport à son conjoint. Cette sorte d’adhésion partielle aux
obligations internationale de la R.D.Congo est bel
est bien à la base de cette absence d’harmonie entre les engagements
internationaux de la R.D.Congo et la réglementation
interne.
Les écarts entre les lois internes,
l’absence d’harmonie entre les lois internes et les obligations internationales
de la R.D.Congo en faveur de la femme, d’une
part et la nécessité de s’adapter à l’évolution de la société en général
ont motivé la reforme du code de la famille. Il
convient donc d’analyser la substance de ladite reforme.
2. Les points
relevant de la reforme
La
loi complétant et modifiant le code de la famille comprend quatre
articles : le premier reprend l’ensemble des dispositions modifiées du
Code de la famille (279 articles) ; le deuxième insère dans ledit Code de
nouvelles dispositions nécessitées par les réformes introduites (8 articles) ;
le troisième indique les dispositions légales abrogées (26 articles); le
quatrième fixe la date de son entrée en vigueur.
De toutes ces modifications et
compléments, ce qui nous intéresse, ce sont les évolutions qui concernent le
statut de la femme mariée et des conjoints, l’un vis-à-vis de l’autre ainsi que
celles qui intéressent la gestion du ménage. A la lecture de l’exposé des
motifs, la deuxième innovation est intitulée de la manière
suivante : « l’exigence du respect et de la
considération mutuels des époux dans leurs rapports, sans préjudice des autres
obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du ménage ». Cette innovation matérialise la volonté du législateur
de rétablir l’égalité de statut dans les rapports entre conjoints (2.1). Dans
la foulée, le législateur de 2016 reconnait la présomption de gestion maritale
des biens du ménage, mais dans un cadre concerté avec son épouse. Il convient
donc de tirer les conséquences matérielles et juridiques de cette gestion
concertée (2.2).
Au regard de la nature du contrat
de mariage, les deux conjoints devraient avoir un statut égal, étant donné
qu’ils sont des partenaires ; le contrat étant en effet régi par l’égalité
des parties. Pourtant une certaine hégémonie masculine a été instituée par le
code de la famille de 1987. La loi modifiant et complétant le code de la
famille a visiblement rétabli, quoi qu’en des termes pas assez tranchants, l’égalité
entre les époux du point de vue de la capacité (2.1.1), du rapport personnel (2.1.2)
et dans la prise des décisions (2.1.3).
L’article 215 al. 2 (ancien) du
code de la famille était explicite en matière de capacité de la femme mariée.
Il disposait en effet : « La capacité de la femme mariée
trouve certaines limites conformément à la présente loi ». Lorsque
l’on combine cette disposition avec celle de l’article 448(ancien) du même code
qui dispose que « la femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour
tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle
doit effectuer en personne », l’on comprend que la capacité de la femme
mariée était très limitée, même si le législateur le dit de manière positive.
Les motivations de cette limitation
de capacité, et par ricochet, celle de l’autorisation maritale ne sont
mentionnées dans l’exposé des motifs du code de la famille, avant sa
modification. Certains auteurs ont tenté d’en donner une justification en
notant :
« L’économie de cette institution consiste,
d’une part, à sauvegarder l’unité et la stabilité du ménage, et d’autre part, à
renforcer à la fois l’autorité du mari sur la personne de son épouse et son
obligation de veiller en tant que chef du ménage à la protection des intérêts
de tous les membres de l’association conjugale »[18].
Aujourd’hui, l’article
444 al 1 du code de la famille est libellé comme suit : « Le
mari est le chef du ménage [...] ». Par contre, l’art. 448 du code de la
famille dispose: « Les époux doivent s’accorder pour tous les actes
juridiques dans lesquels ils s’obligent à une prestation qu’ils doivent
effectuer ». Une évolution est sure, la femme mariée n’a plus besoin
d’être autorisée par son mari pour que les actes juridiques qu’elle pose soient
valables. Toutefois, elle reste sous l’ «autorité » du chef de
famille qui est le mari.
Au regard de cette de la
formulation de cette disposition, il y a lieu de se demander légitimement si la
capacité de deux époux n’est pas limitée par le mariage, car les deux conjoints
ne sont plus à même de s’engager à fournir une prestation sans l’accord
préalable de l’autre conjoint. On peut dire que désormais la capacité, et du
mari et de la femme, est écornée par le contrat de mariage.
2.1.2
Rapports personnels entre conjoints : du devoir d’obéissance à la
protection mutuelle
Il convient de souligner le fait
que les rapports personnels entre époux n’étaient équilibrés car, la femme
mariée devait obéissance au chef de famille. La femme mariée était dans une
situation de dépendance à l’égard de son mari qui, d’ailleurs avait obligation
de la protéger. L’obligation d’obéissance prévue à l’article 444 al.2 entamait
l’autonomie de la femme et infléchissait même sa liberté d’esprit.
Tout de même, la révision du code
de la famille a laissé intact le contenu de l’alinéa premier de l’article 444.
C’est-à-dire que le mari reste le chef du ménage. Quelle conséquence juridique
tirer de cette qualité de chef de
ménage, dès lors qu’on sait que les deux époux concourent à assurer la
direction morale et la gestion financière et matérielle du ménage (art. 445 et
qu’ils doivent s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils
s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer en personne ? En
d’autres termes, La qualité de chef de famille reste-t- elle pertinente dans ce
cas ?
A la lecture des articles 712 et
713 du code de la famille, on constate que le chef de ménage dispose des
pouvoirs très important. En effet, l’article 712
dispose : « L’autorité domestique sur les personnes vivant en
ménage commun appartient à celui qui en est le chef en vertu de la loi. Cette
autorité s’étend sur tous ceux qui font partie du ménage ». Les pouvoirs
de celui qui a l’autorité domestique sont définis à l’article 713 du même code.
C’est à ce titre qu’il est le
civilement responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les
personnes atteintes de maladie mentale ou d’aliénation mentale placés sous son
autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée
et avec l’attention commandée par les circonstances. En outre, il doit veiller
à ce que les personnes de la maison atteintes de maladie mentale ou
d’aliénation mentale ne s’exposent pas, ni n’exposent autrui à péril ou
dommage.
Au regard du contenu de ces deux
dispositions, l’on peut constater que l’égalité dans les rapports entre
conjoints n’est pas totalement rétablie par la révision de 2016. Bien que la
femme n’ait plus le devoir d’obéissance, l’autorité domestique reconnue au chef
de famille, qui est le mari, la maintient dans un statut quelque peu
secondaire. Les principes d’ordre et de cohérence de la famille dominent encore
notre droit. Il y a alors peu de place à l’autonomie individuelle. Toutefois,
la hiérarchie fait de plus en plus place à l’égalité et à une codirection de la
famille (Bénabent, 2010 : 95).
2.1.3. Abolition de la
«magistrature domestique» ou du «tribunal marital»
La formulation de certaines dispositions du code de la
famille laissait à penser que le mari joue un certain rôle juridictionnel dans
la famille. Il en est ainsi chaque fois qu’il ya un
conflit entre les deux conjoints, et dans ce cas, le mari doit trancher, il
doit dire le dernier mot; quitte à la femme d’intenter une recours devant le
tribunal compétent.
Les exemples le plus éloquents restent les
dispositions des articles 59 et 317. L’article 59 dispose en effet
que : « L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi
par ses parents. En cas de désaccord, le père confère le nom ». Ce
genre de formulation revient encore à l’article 317 qui stipule :
« L’enfant mineur
reste, jusqu’à sa majorité ou à son émancipation, sous l’autorité conjointe de
ses père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine
et quant à la protection de sa sécurité, de sa santé et de sa moralité. En cas
de dissentiment entre le père et la mère, la volonté du père prévaut.
Toutefois, la mère a un droit de recours devant le tribunal de paix ».
De manière simple, lorsqu’il avait un conflit sur le nom à attribuer à l’enfant ou sur la gestion des biens du mineur, un conflit sur la manière de préserver sa moralité ou sa santé, etc., les deux parents doivent essayer de chercher une solution, une convergence des
points de vue. Lorsqu’ils ne s’accordaient, l’avis du père devait prévaloir. Le
mari était donc à la fois juge et partie dans ce genre de conflit.
Ce genre de disposition n’existe
plus dans le code congolais de la famille. Voici à cet effet, par exemple,
l’énoncé de l’article 317 tel que révisé :
« L’enfant mineur
reste, jusqu’à sa majorité, sous l’autorité conjointe de ses père et mère quant
à l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à sa
protection, sa santé et sa moralité. »
En cas de dissentiment entre le
père et la mère, chacun d’eux a un droit de recours devant le Tribunal pour
enfant. Ainsi donc, désormais, lorsque les époux ne se mettent pas d’accord sur
un point qui exige une décision concertée, le recours est ouvert à chacun d’eux
devant le tribunal. C’est ce qui met fin à l’hégémonie du mari dans la prise de
certaines décisions qui concernent le ménage.
Une
autre reforme majeure est axée sur la gestion du
ménage
2.2. La gestion concertée du ménage
Au sens de la loi, le terme
«ménage» désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous
ceux envers qui les époux sont tenus d’une obligation alimentaire, à condition
que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient
inscrits au livret de ménage. Notons que la séparation de fait et la séparation
conventionnelle (art. 457 code de la famille) ne mettent pas fin à l’existence
du ménage (art.443 Code de la Famille).
Au regard de cette disposition, le
ménage est une unité économique et sociale qui mérite d’être bien gérée. Quels
sont alors les principes présidant à sa gestion ? Quelle est la portée des
pouvoirs reconnus à chaque époux dans la gestion des biens du ménage ?
Tout de même, disons déjà que le principe est posé par l’art.490 du code de la
famille : Le mari est présumé être le gérant (§1). Toutefois, il gère
en concertation avec sa femme (§2)
2.2.1. Le principe de la
présomption de gestion maritale
Le code congolais de la famille
érige trois formes de régimes matrimoniaux (Terré et Fenouillet, 2005 :
389), le régime de la communauté universelle des biens, le régime de la
séparation des biens et le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ces
régimes fixent les modalités de gestion des biens du ménage.
Dans le cadre de la gestion des
biens du ménage, l’exposé des motifs du code de la famille de 1987 mentionnait
ceci :
« Tout en posant le principe de la gestion maritale des biens du ménage,
ce nouveau code s’est préoccupé des activités professionnelles de la femme
mariée. Celle-ci dispose des biens réservés dont elle assure elle-même la
gestion ; s’il s’agit des biens que la femme acquiert par l’exercice d’une
profession séparée. Cependant, la femme reste sous le contrôle du mari quant à
la gestion de ses biens réservés et ce, par la possibilité reconnue au mari d’assumer la gestion des
biens propres de la femme si la gestion
par la femme de ces biens nuit à l’équilibre du foyer ; la femme dispose
toutefois du droit de recourir au Tribunal de Paix après avis du conseil de
famille[19] ».
Cette partie de l’exposé des
motifs, tout en ne donnant malheureusement pas les raisons pour lesquelles la
gestion était confiée au mari, augure le contenu de l’article 490 al2 dans sa
version ancienne qui stipulait : « Quel que soit le régime
matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre
est présumée confiée au mari. ». On peut tenter d’excuser le
législateur dans la logique où seul le mari était le plus instruit, le seul à
répondre aux multiples besoins de la famille.
Bien qu’avec une relative évolution, la formulation de
l’article 490 al 1 et 2 de la loi de 2016 pose encore ce principe de
présomption de gestion maritale des biens du ménage. Elle est libellée en ces
termes :
« La gestion comprend tous les pouvoirs
d’administration, de jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions
prévues par la loi. Quel que soit le régime matrimonial qui régit les
conjoints, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée confiée au
mari, en concertation avec la femme ; sauf pour les choses qui sont
réservées à l’usage personnel de chacun, notamment les vêtements, les bijoux et
les instruments de travail de moindre valeur.».
Ainsi donc, même dans le régime de la séparation des
biens, le mari est supposé être gérant du ménage. Cette situation juridique de
la femme mariée est-elle encore justifiable ? Aujourd’hui, les choses ont
évolué, les femmes sont instruites et même nourrissent beaucoup de familles. Il
y a surtout un grand changement suite à la prise de pouvoir économique par la
femme au sein des familles congolaises. Cette prise de pouvoir est consécutive
à la baisse du pouvoir d’achat des maris ou tout simplement à la baisse du
salariat (Kuyu, 90)[20].
Il y a dès lors une sorte de renversement des rôles sociaux qui ne peut ni
supporter les limites à la capacité de la femme marié ni son corollaire de
l’autorisation maritale.
Tout en concevant le principe de la présomption de
gestion maritale, le législateur instaure, tout de même, au travers de cette
révision législative, une gestion concertée des biens du ménage
2.2.2.Les
décisions concertées
Le mari est présumé être le gérant
du ménage. C’est-à-dire qu’il assume la responsabilité morale des décisions du
ménage relatives à la gestion des biens. Toutefois, comme dit précédemment, les
décisions qui concernent la gestion des biens du ménage sont de décisions
prises par les deux conjoints de manière concertée. L’on a l’impression que
cette révision supprime l’incapacité de la femme mariée et la dépendance qui en
résultait, que la vie quotidienne du ménage pourrait être paralysée par une
exigence constante d’un double consentement, qui ne ferait que remplacer une
dépendance unilatérale par une double dépendance mutuelle (Bénabent,
2010 : 118).
En effet, l’article 445 précise que
les époux concourent dans l’intérêt du ménage à assurer la direction morale et
la gestion financière et matérielle de celui-ci. Combiné à l’article 490 al 2
ci-haut énoncé, on comprend s-qu’il y a
« égalité dans la dépendance » et non pas « égalité dans
l’indépendance » (Ibidem, 2010 : 118), telle que préconisée par
exemple par l’article 220 du code civil français qui stipule :
« Chacun des époux
a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage
ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige
l’autre solidairement […] ».
De même, cette égalité dans la
dépendance est encore une fois marquée par l’article 477 du code de la famille.
Cette disposition stipule : « Sans préjudice de l’application de
la théorie du mandat domestique tacite (Terré et Fenouillet, 393.493 ; Bénabent, 2010 : 303)[21],
chaque conjoint, en concertation avec l’autre, dispose du pouvoir de conclure
des contrats relatifs aux charges du ménage.
Les conjoints répondent
solidairement des dettes ainsi concertées. Cette solidarité n’a pas lieu
lorsque les dépenses ainsi réalisées par un conjoint présentent un caractère
manifestement exagéré par rapport au
train de vie du ménage ou lorsqu’elles ont été contractées avec un tiers de
mauvaise foi. ».
Toutefois, il convient de noter deux
exceptions majeurs à cette gestion concertée des biens du ménage : la
première hypothèse est celle de la gestion des choses qui sont réservées à
l’usage personnel de chacun, notamment les vêtements, les bijoux et les
instruments de travail de moindre valeur (Art.490, al. 2) ; la deuxième
est la situation des conjoints qui ont décidé que chacun gérera ses biens lors
de la déclaration d’option du régime matrimonial[22].
Au regard de tout ce qui précède,
que dire en guise de conclusion ? Il était temps qu’on modifie le code de
la famille de 1987. La loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et
complétant le code de la famille avait l’ambition de corriger plusieurs
faiblesses du code de 1987, notamment à propos de la question spécifique du
statut de la femme mariée[23].
Le
code de la famille de 1987 était complètement dépassé et en retard par rapport
à d’autres instruments juridiques internes et au regard des obligations
internationales de la R.D.Congo. Il fallait donc
l’adapter en supprimant carrément certaines institutions encore prévues dans ce
code ou en les modifiant. L’institution de l’émancipation par le mariage a été
supprimée de même que l’obligation d’obéissance. Il en est de même de
l’autorisation maritale.
L’abolition de l’autorisation
maritale et la modification de l’article 215 du code de la famille permettent à
la femme mariée de recouvrer sa capacité juridique. Elle peut donc prendre des
décisions sans avoir l’avis de son mari. Théoriquement, elle peut voyager,
aller en vacance, se faire embaucher sans demander l’autorisation de son mari.
Toutefois, lorsque la décision qu’elle prend concerne l’oblige à fournir une
prestation quelconque, l’accord de son mari est nécessaire (art. 448).
L’avantage qu’il convient de noter est que l’accord dont il est question à l’article
448 est requis aussi bien pour le mari que pour sa femme, alors que
l’autorisation préalable pesait uniquement sur la femme.
S’agissant de la gestion du ménage,
disons que les deux époux concourent à la direction morale et financière du
ménage selon l’art 445, même si l’art 490 maintient encore le principe de la
présomption de gestion maritale des biens du ménage. Ainsi, le mari reste le
chef de famille, même si l’obligation de protection devient mutuelle (art.444)
En somme, la reforme
du code congolais de la famille a abouti à une adhésion partielle aux
obligations internationales de la R.D.Congo
souscrites en vertu de la CEDEF et de deux Pactes internationaux. En effet, la
loi modifiant et complétant le Code de la famille de 1987, en même temps qu’elle
décrète la direction conjointe du ménage et la gestion
concertée des biens du ménage, elle maintient en même temps le mari comme chef
du ménage et présume qu’il en est le gérant.
Références bibliographiques
Instruments
juridiques
Constitution
de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée
par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006
(J.O RDC n° 3, 52eme année, 1er février 2011).
Loi
n° 16/008 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1er
Aout 1987 portant code de la famille
Loi
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant (J.O
RDC12.01.2009).
Loi
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Aout 1987 portant code de la famille §3
[1] Rémy Kababala Vutsopire est
Professeur Associé et Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Catholique
du Graben (UCG) de Butembo (R.D.Congo).
[2] Par l’Ordonnance n° 80-052,
le président Mobutu créa au sein du Parti unique, le Mouvement Populaire pour
la Révolution, le 08 Février 1980, un secrétariat permanent chargé de la
condition féminine. C’est lui qui, en ces jours, est devenu le ministère des
affaires sociales, femmes et familles. Lire à cet effet G Mianda D.M..,
« Dans l’ombre de la « démocratie » au Zaïre : la remise en
question de l’émancipation Mobutienne de la femme » in Revue Canadienne
des Etudes Africaines, Vol 29, N° 1, 1995, p. 61.
[3] Art.174 d. de la loi
n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolais.
[4] Entretien avec les membres
du parti politique BUREC (Bloc Uni pour la Renaissance et l’Émergence du
Congo.) du secrétariat exécutif urbain de Butembo en date du 3/nov/2016
[5] E.WAMBA dia WAMBA, La parité
homme/femme, en RDC, comme spécificité de la 3ème République? Disponible
sur : http://otabenga.org/node/55
[6]
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/Loi.15.013.01.08.html
[7] Loi n° 06/018 du 20 juillet
2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais, JO RDC, n°15, Kinshasa, 1er Aout 2006.
[8] Loi n°08/011 du 14 juillet
2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des
personnes affectées (JO R.D.Congo n°14 du 15 Juillet 2008).
[9] A. Sita Mwila Akele, La
protection pénale de la famille et de ses membres. Comment la famille et ses
membres sont-ils protégés par la loi? ODF édition, sd, Kinshasa, pp. 26-27
[10] Loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l’enfant, (JO R.D.Congo, numéro spécial, Kinshasa 12
janvier 2009
[11] Art.2 al.1 loi portant
protection de l’enfant:« Enfant: toute personne âgée
de moins de dix-huit ans)
[12] Observations finales du
comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité
CEDAW, 36ème session, 2006, CEDAW/COD/CO/5, p.2.
[13] Rapport du groupe de travail
sur l’examen périodique universel de la R.D.Congo, Conseil des droits de
l’homme, 26ème session, Doc. A/HRC/27/5 du 07 juillet 2014, p.
15(recommandations du Paraguay et du Portugal).
[14]https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-1&chapter=16&lang=fr, consulté le 24/Aout/2015.
[15] Obligations juridiques
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disponible sur : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/tableau-obligations-juridiques-2013updatedbygemmamay2013.pdf, consulté le 24, Aout 2015.
[16]cfr. RP 4215/IV
du 3 avril 2006, Rapport national présenté conformément au paragraphe15 a) de
l’annexe à la résolution 5/1 du conseil des droits de l’homme, Conseil des
droits de l’homme, sixième session, Genève, 30 novembre-11 décembre 2009, p 7
[17] On se souviendra du discours
du feu maréchal Mobutu le 24/ avril/1990 pour introduire le multipartisme au
Zaïre.
[18] A Nshangalume Nsimire,
art.cit, p. 377.
[19] Exposé des motifs du code de
la famille, Journal Officiel de la R.D.Congo, n°spécial, 25 Avril, 2003, p. 18
[20] Xxx, « Les réformes des
droits africains de la famille : un projet juridique visant une hégémonie
culturelle », in Kuyu C, op.cit, p. 90
[21] Consulter ces auteurs,
respectivement, pour la théorie du mandat domestique tacite (Mandat entre
époux) (Terre et D Fenouillet) et pour
la théorie du mandat tacite (Bénabent).
[22] Art. 490 in fine, code de la
famille
[23] Exposé des motifs de la loi
n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er
Aout 1987 portant code de la famille §3