https://doi.org/10.57988/crig-2365
Ghislain Kambale KAGHOMA[1]
Résumé
L’exécution
forcée des arrêts de la Cour Internationale de Justice à l’égard des sujets de
droit international pose toujours problème. En Droit International Public, il
est de principe que l’Etat succombant devant une juridiction internationale
doit s’exécuter de bonne foi. Qu’adviendra-
t-il alors en cas d’insoumission? Telle est la problématique de la célèbre
affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), dont
la finalité n’a jamais été effective, faute d’accord entre parties en rapport
avec la fixation de la valeur et de la
nature de l’indemnité due à la RDC.
Ainsi, dans cette réflexion, il est question de présenter les
éventuelles voies que pourra exploiter la RDC afin de contraindre l’Ouganda à
s’exécuter.
Abstract
The enforcement of the judgements of the International Court of Justice
with regard to subjects of international law is still a problem. In public
international law, it’s a matter of principle that a state that loses in an
international jurisdiction must fulfill in good faith. What will happen then in
case of insubordination? This is the problem of the famous case of armed
activities on the territory of Congo (DRC vs Uganda), whose purpose has never
been effective because of the lack agreement between the parties regarding the determination
of the value and the nature of the compensation due to the DRC. So, in this
reflection, it is a question of presenting the possible ways to be exploited by
the DRC in order to oblige Uganda to execute.
Introduction
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L |
a réparation est la
finalité du règlement d’un litige international. En droit international public,
la violation d’une norme contraignante entraîne automatiquement la
responsabilité de son auteur qui peut être un Etat, une Organisation
Internationale ou un individu.
Cela nous rappelle la célèbre
affaire des activités armées menées par l’Ouganda sur le territoire du Congo -RDC
contre Ouganda-, dont la Cour Internationale de Justice (CIJ) ait eu à
connaitre dans sa mission traditionnelle de règlement des différends survenant
entre Etats[2].
Aux termes de son arrêt, la CIJ avait reconnu la responsabilité internationale
de l’Ouganda et l’avait condamné à réparer les préjudices qu’il avait causés à
la RDC ainsi qu’aux personnes présentes sur son territoire (CIJ, 2005 : §§
261-262).
Toutefois, contrairement à
l’Affaire Diallo contre la RDC pour laquelle la CIJ (arrêt du 19 jui 2012)[3]
avait fixé in expressis verbis la valeur du montant due à la
réparation; dans cette affaire RDC contre
Ouganda, la fixation de la nature, des formes et du montant de la réparation
était laissée à l'appréciation des parties au procès. Elle a en outre statué qu’en cas de désaccord, elle trancherait dans une phase ultérieure de la procédure.
Mais, plus de dix ans après le
prononcé de cet arrêt, les négociations y relatives, engagées par voie diplomatique entre les deux
Etats, n’ont pas été concluantes. Raison pour laquelle, la RDC a récemment réintroduit une requête à la Cour pour
solliciter fixation des modalités d’indemnisation. A vrai dire, il n’est pas
évident que l’Ouganda s’exécutera de bonne foi.
Ceci
soulève alors la problématique de la mise en œuvre de l’exécution forcée à
l’égard d’un sujet du droit international.
Cette réflexion sera
facilitée par l’approche exégétique
soutenue par la technique documentaire. Ainsi, on analysera les instruments
juridiques internationaux relatifs à la responsabilité des Etats pour des faits
internationalement illicites, à l’éventuelle exécution forcée de l’Etat
succombant, et ce, à la lumière de la jurisprudence internationale et, le cas
échéant, de l’affaire sous examen.
Cette analyse cerne dans
un premier point la nature des
préjudices subis par la RDC devant ainsi engager la responsabilité internationale
de l’Etat Ougandais (1), et dans le second, il sera question de l’examen de
l’effectivité de l’exécution de l’Ouganda après sa condamnation, et ce, en
relevant le probable recours à son exécution forcée (2).
La force coercitive
d’une norme juridique se confirme paradoxalement lors de sa violation (D’Argent
cité par Kambale Mahuka Pigeon, 2014 : 218). Ainsi, en droit international,
la violation d’une norme contraignante doit directement
entraîner la responsabilité de son auteur, quelle que soit sa qualité. Dans
cette optique, les différents préjudices
causés à la RDC par l’Ouganda(1.1), engageaient ipso facto la
responsabilité internationale de ce dernier. (1.2)
1.1. Les préjudices subis par la
RDC du fait de l'Ouganda
L’affaire
des activités armées sur le territoire
de la RDC est issue d’un conflit armé qui s’est pratiquement étendu du mois
d’août 1998 au mois de septembre 2003 (Global Witness, 2004 : 10). Ces
activités armées opposant les forces rwandaises et ougandaises aux forces armées congolaises, ont été déclenchées
suite au refus de ces forces étrangères, alliées à l’AFDL, de se retirer du territoire congolais et à la
tentative du gouvernement congolais de les y contraindre, conformément à la
déclaration officielle du Président L.- D. Kabila, en date du 28 juillet 1998
(Ibidem). C’est le début d’un conflit armé international souvent qualifié de «
deuxième guerre » ou « guerre de rectification » (Ibidem).
Au
cours du conflit, l'Ouganda avait initié et soutenu un groupe
rebelle appelé Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), ainsi que les
dissidents du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), alors que le
Rwanda tenait de main de fer le RCD, puis le RCD-GOMA resté
fidèle et majoritairement composé des Tutsi (Duir
Katond, Boongi Efonda et Ngabu Bura, 2008 : 141).
A
cause des affrontements scandaleux intervenus à Kisangani en 2000 et 2001,
entre le Rwanda et l'Ouganda, le Conseil de sécurité a finalement qualifié pour la première fois les
troupes rwandaises et ougandaises comme
les « troupes non invitées » (Minani Bihuzo, 2008 : 13-14), leur
demandant ainsi de réparer les préjudices dus à leurs activités armées.
Par préjudice, le Conseil de sécurité sous-entendait
toutes les atteintes découlant des faits illicites commis par ces Etats, et
dont avait été victime la RDC. Ces atteintes pouvaient être matérielles -dommage
matériel-, morales -dommage affectif-, et corporelles -dommages physiques-.
N’ayant pas compétence pour connaître de la requête
pour l’affaire Congo contre Rwanda, la Cour n’avait pas à statuer sur la recevabilité
de celle-ci (CIJ, Arrêt du 3 février 2006). Nous n’aurons donc pas à nous
prononcer quant à ce, au cours de notre réflexion.
Précisons qu'en droit international,
les dommages subis par les nationaux d’un Etat sont, par voie de conséquence,
rattachés à leur Etat d’origine (Martin, 1995 : 205).
Dans ce paragraphe, nous nous limiterons aux dommages
mentionnés par la Cour dans l’affaire sous examen, et qui sont consécutifs aux
actes internationalement illicites imputés à l'Ouganda, à savoir : l'occupation
du territoire national, les graves violations du droit international
humanitaire et le pillage des ressources naturelles de la République
démocratique du Congo.
1.1.1.
L'invasion du territoire congolais, une atteinte à la souveraineté de l'Etat
En
droit international, on considère l’Etat comme
une « Entité indépendante et souveraine, qui réunit trois éléments
constitutifs ci - après : un gouvernement exerçant son autorité sur un
territoire et sur une population. » (Ntumba Luaba-Lumu, 2005 : 30) Il
s’agit là d’éléments factuels de définition.
La
souveraineté suppose la plénitude des compétences et la possibilité de les
exercer à l’exclusion de tout autre pouvoir sur un territoire et une population
donnée. Elle correspond donc à l’indépendance (Muhindo Malonga, 2010 :
74).
Selon
Maurice Hauriou, le territoire permet à l'Etat de prendre sa consistance. Il
est un élément nécessaire à l'Etat qui est avant tout une collectivité humaine
"à base territoriale", "un phénomène essentiellement
spatial" (Hauriou, [1929] 1965 : 24-25).
Toute
entrée d’un Etat étranger sur un territoire d’un autre sans autorisation du
pouvoir légitimement institué à son sein constitue tout simplement une atteinte
à sa souveraineté.
Ainsi,
concernant l’affaire Congo contre Ouganda, devant les faits évidents et
reconnus par les parties elles-mêmes, la Cour n'a pas eu du mal à admettre la
présence des soldats des Forces de défense de peuple ougandais (UPDF) sur le
territoire congolais. En effet, tout en rejetant l'hypothèse de la présence des
troupes ougandaises à l'attaque de Kitona[4]pour
insuffisance des preuves, la Cour a indiqué néanmoins que les faits concernant
l'opération militaire menée par l'Ouganda dans l'Est du pays entre août 1998 et
juillet 1999 font l'objet de divergences de vues relativement minimes entre
parties.
Dans
une opération dénommée « Safe Haven », menée par le Haut Commandement militaire
ougandais, constate la Cour, l'Ouganda a
conquis quelques villes et localités à l'Est du pays telles que : Aru, Beni,
Butembo, Watshia et Kisangani. Sur base des éléments de preuve versés au
dossier, la Cour a ainsi identifié les localités prises par l'Ouganda au cours
de cette période et les dates de conquête correspondante (CIJ, arrêt du 3
février 2006 : §§ 72-90).
Pire
encore, la Cour indique qu'il n'est pas contesté par les parties que le Général
Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province
de « Kibali-Ituri » en juin 1999. Conformément
à l’article 42 du règlement de La Haye de 1907, la Cour a
aussi considéré l'Ouganda comme une puissance occupante du district
d'Ituri, actuellement appelée province de l’Ituri.
La
Cour a ainsi conclu que la responsabilité de l'Ouganda est engagée en raison à
la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations
internationales et du défaut de vigilance requise pour prévenir les violations
des droits de l'homme et de droit international humanitaire par d'autres
acteurs présents sur le territoire
occupé, y compris les groupes rebelles agissant pour leur compte (CIJ, arrêt du
3 février 2006 : §§ 166-180).
1.1.2. Les violations graves du droit international
humanitaire et des droits de l'homme
L’article
1er commun aux quatre Conventions de Genève dispose : « Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à respecter
et à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances ». L’article 1er, §1 du Protocole
additionnel (I) reprend textuellement cette disposition, bien sûr en remplaçant
« la présente Convention » par « le présent Protocole ». Ces deux
dispositions consacrent dans le chef des Hautes parties contractantes deux
obligations : l’obligation de respecter et l’obligation de faire respecter le droit des conflits armés. Ces obligations s’imposent en toutes circonstances (Kambale Mahuka,
2014 : 173).
La
portée de l’obligation de respecter et de faire respecter le droit
international humanitaire a été également dégagée par l’Assemblée générale des
Nations Unies, qui, dans la résolution 60/147, du 16 décembre
2005, mais repertoriée sous rubrique A/RES/60/147, du 21 mars 2006, Annexe, II, § 3, p. 5. Elle est
intitulée « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à une réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire ». Ces principes et directives énoncent :
« L’obligation de respecter, de
faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et
le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes
juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation :
a) de prendre les mesures
législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres mesures
appropriées pour prévenir les violations ;
b) d’enquêter de manière efficace,
rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas
échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables,
conformément au droit interne et au droit international ;
c) d’assurer à ceux qui affirment
être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire
l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est
précisé ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la
violation ;
d)
d’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation […] ».
Examinant
minutieusement cette résolution
de l’Assemblée générale, Pierre d’Argent constate qu’elle « n’établit pas de
nouvelle règle de droit international, mais a pour objet ‘‘de compiler et de
préciser les obligations existantes’’» (D’Argent, 2005 :36). En
l’occurrence, la disposition ci-haut mentionnée précise les contours des
obligations de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire,
consacrées par les Conventions de Genève de 1949 et par le Protocole (I)
additionnel.
S’agissant
de l’affaire Congo c. Ouganda, il sied de relever qu’elle est consécutive aux
conflits armés opposant sur le
territoire congolais, d’un côté l’armée
régulière RD congolaise aux groupes rebelles soutenus par leurs alliés, de
l’autre, les forces armées des Etats étrangers dont l’Ouganda et le Rwanda. Il
s’en était alors suivi des graves atrocités auxquelles étaient soumises les
populations civiles. Parmi ces dernières, on dénombre les graves violations des
droits de l’homme truffés par les traitements cruels et dégradants, les crimes
contre l’humanité, les crimes de guerre, […]
Plusieurs
rapports des diverses agences des Nations et organisations non gouvernementales
publiés sur ce conflit, font même état
de graves violations du droit international humanitaire et des droits de
l'Homme commises sur l'ensemble du territoire congolais et particulièrement
dans les régions de l'Est du pays.
Après investigations et
confrontations des parties en conflits,
la Cour Internationale de Justice avait considéré qu'elle avait bel et
bien des éléments de preuve crédibles et suffisants pour confirmer que les troupes des UPDF avaient commis des meurtres, des actes de torture
et d’autres formes de traitement
inhumain à l'encontre de la population civile.
Les troupes ougandaises avaient
détruit des villages et des bâtiments civils. On leur reproche des
attaques indiscriminées entre les cibles civiles et militaires, l’incitation aux conflits ethniques entre communautés.
Aussi, à part l’enrôlement des enfants soldats dans l’armée, l’Ouganda n’avait
pris aucune mesure visant à assurer le respect des droits de l'homme et du
droit international humanitaire (Kapinga Kapinga Nkashama).[5]
Cela dit, les obligations de respecter et de faire respecter
le droit international humanitaire ne sauraient se réduire purement et
simplement à une obligation de vigilance lorsque sont en cause les actes des
personnes détenant l’autorité civile ou militaire. Pour ces actes, l’Etat est
assujetti à une obligation de résultat (Kambale Mahuka, 2014 : 117). Dans
d’autres hypothèses, les obligations de respecter et de faire respecter le
droit international humanitaire constituent une obligation de vigilance, cette dernière
demeurant une obligation de moyen
(Ibidem).
Ainsi,
par exemple, Georges Labrecque note que
dans l’affaire Congo contre Ouganda, « la Cour en arrive à la conclusion que
la responsabilité de l’Ouganda est engagée non seulement en raison de tout acte et omission
de ses forces armées […], mais aussi du défaut devigilance[…] par d’autres
acteurs se trouvant sur le territoire occupé, y compris les groupes armés
agissant pour leur propre compte » (Labrecque, 2008 : 282-383). La
Cour semble ici limiter effectivement l’obligation de vigilance dans le chef de
l’Etat aux actes commis par les particuliers et non par les détenteurs du
pouvoir.
1.1.3. Pillages des ressources
naturelles
Le
« fait générateur » de la responsabilité de l’Etat pour exploitation
illicite des ressources naturelles comprend un élément objectif, la violation
des obligations internationales en matière de protection des ressources
naturelles et un élément subjectif, l’imputation de cette violation à l’Etat
(Dupuis, 1984 : 9-34).
L’illicéité
de l’exploitation des ressources naturelles consiste essentiellement en la
violation du principe de l’interdiction du recours à la force -dans l’hypothèse
où le conflit armé a été déclenché ou l’intervention de tiers a été motivée par
des raisons liées à l’exploitation des ressources naturelles-, du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et des règles
fondamentales du jusin bello applicables à la puissance occupante, à
savoir, l’interdiction du pillage et l’obligation de prendre des mesures pour rétablir et assurer l’ordre et la vie
publics.
L’illicéité
consiste également dans le non-respect des décisions du Conseil de sécurité
relatives à la cessation de l’exploitation illicite des ressources naturelles
de l’Etat, victime du conflit armé. Elle consiste enfin en la violation des
droits fondamentaux de la personne humaine au cours de l’exploitation et en la
violation des règles fondamentales des accords environnementaux multilatéraux
protecteurs des ressources naturelles affectées (Kambale Mahuka, 2014 :
223).
Selon les rapports d’experts
internationaux, « le pillage, l'extorsion et la constitution d'associations
des criminels étaient devenus choses courantes sur les territoires Congolais
occupés. Ces organisations, qui ont des ramifications et des liens dans le
monde entier, constituent un grave problème de sécurité auquel la région va
maintenant faire face»[6].
Notons
que malgré toutes les accusations portées contre l’Ouganda, la CIJ s’était
prononcée n’avoir pas d'éléments de
preuve crédibles permettant d'établir qu'il existait une politique
gouvernementale de l'Ouganda visant l'exploitation des ressources naturelles de
la RDC, ou que cet Etat ait entrepris son intervention militaire dans le
dessein d'obtenir un accès aux ressources congolaises.
Toutefois,
elle a estimé qu’elle a des preuves abondantes et convaincantes qui démontrent
que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les hauts gradés, ont
participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC.
Et les autorités militaires de l’armée ougandaise n’avaient pris aucune mesure pour mettre un
terme à ces activités.
Ainsi,
pour la Cour, l'Ouganda avait engagé sa responsabilité internationale à raison
des actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles de la RDC
commis par des membres des UPDF sur le
territoire congolais, de la violation de son devoir de vigilance en rapport avec ces
actes, et du manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance
occupante en Ituri (CIJ, 2006, §§ 237-250).
1.2. La responsabilité
internationale de l’Ouganda : attribution à l’État d’un
comportement illicite
Bien
qu’elle n’ait jamais considéré la question sous un angle doctrinal, la Cour a
confirmé indirectement que la responsabilité de l’État est engagée au
plan international lorsqu’un comportement attribuable à l’État constitue
une violation d’une obligation internationale de celui-ci (CDI, 2001 : V, art.2) – sans se
préoccuper à ce stade de son raisonnement de la question de savoir si le fait
internationalement illicite en question avait causé un dommage à l’État
défendeur (Pellet, 2002 : 1-23).
Ainsi,
dans l’affaire du Génocide, la Cour a constaté dans un
premier temps que les massacres commis
dans la région de Srebrenica étaient constitutifs du crime de génocide au
sens de la Convention de 1948 (élément
objectif). Puis « en vue de
rechercher si la responsabilité internationale de la Serbie était susceptible
d’être engagée » en liaison avec ce fait, elle s’est demandé « si les actes de
génocide commis pourraient être attribués au défendeur en application des
règles du droit international coutumier de la responsabilité internationale des
États » en précisant que « cela revient à se demander si ces actes ont été commis par des personnes ou des organes dont le comportement est attribuable
(...) à l’État défendeur
» (CIJ, 2007, §379).
Dans l’affaire des Activités
armées en RDC faisant objet de notre réflexion, la Cour avait commencé par vérifier la
réalité des faits imputés à l’Ouganda, en les qualifiant ensuite comme « des
violations massives des droits de l’homme et de graves manquements au droit international humanitaire
» (CIJ, 2005 : 239, par.207), pour répondre ensuite « à la question
de savoir si les actes et omissions des
UPDF, de leurs officiers et soldats étaient attribuables à l’Ouganda
» (Ibidem, 2005 : 242, par.213).
C’est
pourquoi, dans son arrêt du 19 décembre 2005, la Cour a estimé que "par l'action de ses forces armées, qui ont commis des meurtres et des actes de
torture et autres formes de traitements inhumains à l'encontre de la population civile congolaise [...]", l'Ouganda
a "violé ses obligations en matière
de droits de l'homme et du droit international humanitaire" (Ibidem).
De même, dans son Avis Consultatif de 2004, « la Cour ayant
constaté que l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé, y
compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui
est associé, étaient contraires à
diverses obligations internationales d’Israël », elle en déduit qu’« il
s’ensuit que la responsabilité de cet
État est engagée selon le droit international » (CIJ, 2004 : 197,
§147).
Sans
surprise, la Cour a mis sur le même plan les violations d’obligations
conventionnelles (Carte africine citée par C.I.J., 2010, §§ 64-74)[7]
et coutumières (CIJ, 2005 : 243, §217), confirmant ainsi la non-pertinence
de l’origine ou de la nature de l’obligation violée (CDI, 2001, art.12).
Dans
son arrêt de 2005 relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo,
la Cour rappelle que « conformément à une règle de droit international bien
établie, qui revêt un caractère coutumier, le comportement de tout organe d’un
État doit être regardé comme un fait de cet État’ » (CIJ,
2005 : 242, §213). Mais, alors que l’article 4, paragraphe 1, des Articles de la C.D.I.
(2001) énonce très clairement cette
règle, dans ce passage, la Cour ignore cet instrument et préfère se référer à
sa propre jurisprudence en citant son avis consultatif du 29 avril 1999 sur le Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un
rapporteur spécial de la Commission desdroits de l’homme (CIJ, Rec. 1999
(I) : 87, § 62).
Il est vrai que, dans cet avis, elle avait précisé que « cette règle, qui
revêt un caractère coutumier, trouve son expression à l’article 6 du projet
d’articles sur la responsabilité des
États, adopté à titre provisoire par la Commission du droit international en première
lecture. » (Ibidem)
Au
surplus, dans un passage antérieur de son arrêt, la Cour s’est référée
expressément aux articles 4, 5 et 8 des Articles de la C.D.I. (CIJ, 1986 :
62-65, Par.109-115):
« De
l’avis de la Cour, le comportement du MLC n’était ni celui d’un organe de
l’Ouganda (article 4 du projet d’articles de la Commission du droit
international sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite (2001)), ni celui d’une entité exerçant des
prérogatives de puissance publique pour son compte (art. 5). La Cour a cherché
à déterminer si le MLC avait agi sur les instructions ou les directives ou sous
le contrôle de l’Ouganda (art. 8) et estime ne disposer d’aucun élément probant
que tel était le cas. Point n’est donc besoin, en l’espèce, de se poser la
question de savoir s’il est satisfait aux critères requis pour considérer qu’un
degré de contrôle suffisant était exercé à l’égard de paramilitaires. »
L’arrêt
de 2005 confirme donc non seulement la teneur et la positivité des articles 4 -Comportement
des organes de l’État-, 5 -Comportement d’une personne ou d’une entité
exerçant des prérogatives de puissance publique-, 7 -Excès de pouvoir ou
comportement contraire aux instructions- et 8 -Comportement sous la direction
ou le contrôle de l’État-, mais encore, plus généralement, cette
décision confirme que le chapitre II des Articles du Projet de C.D.I de 2001
établit la grille normative à partir de laquelle il convient d’apprécier si un
comportement peut être attribué à l’État au plan international. Cela
ressort de manière encore plus nette de la démarche suivie par la Cour dans son
arrêt de 2007 dans l’affaire du Génocide en Bosnie-Herzégovine.
2. L'obligation de
l'Ouganda à réparer les préjudices.
Selon
l’article 94 de la Charte des NU, chaque Membre des Nations Unies doit se
conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige
auquel il est partie. Si une partie à un
litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt
rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou
décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Le
« caractère d’automaticité » (Daillier,
Forteau et Pellet, 2009 : 889, § 489) de l’obligation de réparer en cas de fait internationalement
illicite dommageable relève du droit international coutumier. La C.D.I.
explique ce caractère automatique en ces termes :
« [L]’obligation générale deréparer
naît automatiquement dès la commission d’un fait internationalement illicite
etne dépend pas, en elle-même, de la formulation d’une exigence ou d’une
protestation parun Etat, même si la forme que devrait prendre la réparation
étant donné lescirconstances peut dépendre de la réaction de l’Etat ou des
droits des Etats lésés » CDI, 2001 : art. 31, §4). L'article 30 du même
projet donne cette précision : «L'Etat responsable est tenu de réparer
intégralement le préjudice causé par un fait internationalement illicite. Le
préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait
internationalement illicite de l'Etat ».
De même, en
reconnaissant la compétence de la Cour à connaître du différend, l'Ouganda
était présumé accepter l'arrêt qui
allait intervenir et à s'y conformer de bonne foi. A défaut, la RDC devrait
recourir à une exécution forcée de l'arrêt en passant par le Conseil de
sécurité de l'Onu qui peut alors « faire des recommandations ou décider des
mesures à prendre pour exécuter l'arrêt » ou recourir à des contre-mesures
(Martin, 1995 : 254).
On
ne le dira jamais assez, l’Ouganda reconnu responsable d’un fait
internationalement illicite, devrait
réparer tout le dommage. Le manquement à cette obligation de réparer constitue
d’ailleurs une violation du droit international, ce que Pierre d’Argent
qualifie de « deuxième niveau d’illicéité » (D’Argent, 2002 : 671).
2.1. Contenu et formes de
réparation
Avant
d’aborder les formes de la réparation (I.1.2), nous allons d’abord nous atteler à son contenu (I.1.1).
2.1.1. Contenu de la réparation
Le
principe de la réparation en droit international a été consolidé par la Cour
permanente de Justice internationale, dans l’affaire de l’Usine de
Chorzów : « Le principeessentiel, qui découle de la notion même
d'acte illicite et qui semble se dégager de lapratique internationale,
notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est quela réparation
doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite
etrétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas
étécommis » (CIJ, 1928 : 47).
Dans
ce passage, la Cour définit la réparation par sa double finalité : « effacer
toutes les conséquences de l'acte illicite » et « rétablir l'état qui
aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis ».
Ainsi
la Cour Internationale de Justice a, dans plusieurs Arrêts, rappelé les
principes suivants :
- « la violation d’un
engagement entraîne l’obligation de réparer dans une forme adéquate (CIJ, 1927 : 21) » ;
- les modes possibles de
réparation en fonction « des circonstances concrètes de chaque affaire ainsi
que de la nature exacte et de l’importance du préjudice » ;
- le choix du mode de la réparation due à raison d’un acte internationalement illicite consiste, ainsi
qu’énoncé par la Cour permanente de Justice
internationale en l’affaire de l’Usine de Chorzów,
en ce que la réparation doit, autant que possible,
effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui
aurait vraisemblablement existé à l’absence dudit acte (l’article 31 des
articles de la CDI, 2001, sur la responsabilité de l’État);
- la restitutio in
integrum sur tout autre mode de réparation si celle-ci est possible, est
confirmée par l’article 36, paragraphe 1, du projet de la C.D.I. : « dans les
cas où la restitution est matériellement impossible ou emporte une charge hors
de toute
proportion avec l’avantage qui en dériverait, la réparation prend alors la
forme de l’indemnisation ou de la satisfaction, voire de l’indemnisation et de
la satisfaction » (CIJ, §273)[8]
;
- le fait qu’en
l’absence de dommage matériel la constatation du manquement par la Cour
constitue une satisfaction appropriée ;
- le principe de bon
sens selon lequel l’État responsable n’a l’obligation de mettre fin au
fait internationalement illicite (CDI, 2001, V art.39.a) que si celui-ci a un
caractère continu, sans qu’il y ait en principe lieu de le préciser
expressément dans le dispositif de l’arrêt de la Cour (CIJ, 2004 : 255,
§254)[9].
L’article
34 du Projet de la C.D.I. (2001), consacré aux formes de la réparation, énonce
: « La réparation intégrale du préjudice causé par le fait
internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et
de satisfaction, séparément ou conjointement […] ». A la lumière de cette
disposition, la réparation intégrale du préjudice peut, selon la nature et
l’ampleur de celui-ci, résulter de l’une de ces trois formes de réparation.
Les
formes de réparation des dommages causés
par l’exploitation illicite des
ressources naturelles d’un Etat étranger méritent d’être successivement
étudiées, selon qu’il s’agit d’un dommage matériel (a) ou d’un dommage moral
(b).
2.1.2.1. Réparation du dommage matériel
L’arrêt
Chorzów, qui concerne la réparation d’un préjudice matériel (CIJ
1928 : 47), établit une certaine
priorité entre ses formes de réparation :
« Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une
somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation,
s'il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient
pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place
». Les deux formes de réparation du dommage matériel sont donc la restitution
et l’indemnisation.
Primo, la restitution est consacrée par
l’article 35 du Projet de la C.D.I. (2001, art.35). Elle consiste « dans
le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit
commis ». Il s’agit du rétablissement du statu quo ante. Ainsi, par
exemple, la Cour internationale de Justice a, dans l’affaire Yerodia,
décidé que « le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à
néant le mandat d'arrêt du 11 avril 2000
et en informer les autorités auprès
desquelles ce mandat a été diffusé » (CIJ, 2002 : 33, §78, 3).
Dans
le cas qui nous préoccupe, l'Ouganda devra restituer à titre d'exemples les
véhicules, les minerais, les sommes d'argents et d'autres biens pillés et
emportés du Congo par ses militaires et qui peuvent être encore disponibles ce
jour.
Notons
que la restitution en nature peut aussi
consister en la remise d'une chose semblable, de la même nature et de même
espèce. C'est ce qu'on appelle une restitution par remplacement (Kapinga
Kapinga Nkashama, 20).
Cela
étant, il semble évident que la réparation des dommages matériels causés par
l’exploitation illicite des ressources naturelles pendant les conflits armés en
Angola, en Sierra Leone et en RDC ne peut être opérée par la restitution.
Celle-ci est devenue pratiquement impossible
parce que, dans la quasi-totalité
des cas, ces ressources étaient directement
vendues, soit pour financer la poursuite des conflits armés, soit dans
l’intérêt privé des belligérants (Kambale Mahuka, 2014 : 309).
Secundo, l’indemnisation est un
mode de réparation par équivalent. C’est le sens même de ces expressions
utilisées par la C.P.J.I. : « paiement d'une somme correspondant à la valeur
qu'aurait la restitution en nature » et « restitution en nature ou le paiement
qui en prend la place » (CIJ, 1928 : 47).
Selon
le prescrit de l’article 36 du Projet de la C.D.I, l’indemnisation d’un dommage
intervient dans la mesure où celui-ci n’est pas réparé par la restitution. L’indemnisation
demeure ainsi une forme subsidiaire de réparation du dommage matériel. Cet article ajoute que l’indemnité sert à
réparer « tout dommage susceptible d’évaluation financière », autrement dit,
tout dommage matériel, y compris le manque à gagner dûment établi.
Dans
l'affaire sous examen, il sied de rappeler que selon les déclarations du
Ministre congolais de la justice qui s'adressait à l'Assemblée nationale au
mois de mai 2011, le Congo a réclamé à titre d'indemnisation pécuniaire la
somme de « vingt-trois milliards cinq cent quatorze millions neuf cent
quarante-trois mille neuf cent vingt-huit dollars américains (USD
23.514.943.928) », à l'issue des missions d'évaluations du préjudice qu'il
avait initiées auprès des populations concernées.
La
question de la compensation peut se poser lorsque la responsabilité réciproque
des Etats en litige est établie et que la réparation doit intervenir sous la
forme d’une indemnisation. Dans
l’affaire Congo contre Ouganda, la Cour a reconnu la responsabilité des
deux Etats (CIJ, 2005 : 281-282, § 345, 5 et 13). Il ressort tout de même
des faits de l’espèce que le préjudice subi par la RDC pourra être plus grand
que celui qu’il a causé
à l’Ouganda. Après évaluation des préjudices de part et d’autre, est-il
possible de procéder à une compensation des montants des indemnités y relatives
pour allouer le reliquat à la RDC ?
2.1.2.2. Réparation du dommage moral
Les
formes de réparation d’un dommage moral subi par un Etat en cas d’exploitation
illicite de ses ressources naturelles doivent être examinées selon que ce
dommage est immédiat ou médiat.
Primo, il peut s’agir d’une réparation du
dommage moral immédiat. En cas de dommage purement moral qui atteint immédiatement un Etat, notamment par une atteinte à sa souveraineté,
la satisfaction est considérée comme « le mode de réparation adéquat »
(D’Argent, 2002 : 717). La satisfaction est « un avantage d’ordre moral
destiné à compenser un préjudice, en général moral, causé par un fait
internationalement illicite » (Salomon, 1996-1997 : 1019). Elle peut consister en une reconnaissance de la
violation, une expression des regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité
à convenir entre parties au litige. Toutefois,
la satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et
ne peut prendre une forme humiliante pour l'Etat responsable. Simplement, la
satisfaction veut que la réparation d’un dommage purement moral doit être aussi
purement morale (Daillier, Forteau et Pellet, 2009 : 894).
Dans
l’affaire Congo contre Ouganda, dont un des griefs de la RDC portait sur
le pillage de ses ressources naturelles, la Cour a constaté la responsabilité
de l’Ouganda (CIJ, 2005 : 257, § et
280-281, § 345, 4). Peut-on automatiquement voir en cette constatation une
forme de satisfaction ? Dans ce cas, la constatation faite par la Cour,
notamment de l’illicéité de l’exploitation des ressources naturelles de la RDC,
ne remplit pas une fonction réparatrice.
En
effet, après cette constatation d’illicéité dans le chef de l’Ouganda, qui
avait causé un préjudice à la RDC ainsi qu’aux personnes se trouvant sur son
territoire, la Cour avait considéré que l’Ouganda
était tenu de réparer ledit préjudice en conséquence ; puis, elle faisait
droit à la requête de la RDC de négocier d’abord
avec l’Ouganda en ce qui concerne la réparation et de revenir vers elle en cas
d’échec desdites négociations (Ibidem, 2005 : 280, §§ 259-261 et 281, §
345, 6). Si la Cour estimait que cette constatation d’illicéité constituait une
forme de réparation, elle l’aurait déclaré de manière expresse et non
équivoque.
Secundo, il peut s’agir aussi
d’une réparation du dommage médiat. La
réparation des dommages médiats de l’Etat est intimement liée à la question de
la protection diplomatique de cet Etat en faveur de son ressortissant. La
protection diplomatique est simplement définie comme « l’ ‘‘endossement’’
par un Etat de la réclamation d’un particulier lésé par un fait internationalement
illicite d’un autre Etat ou d’une
organisation internationale » (Daillier, Forteau et Pellet, 2009 : 903,
§495). Elle procède du principe classique selon lequel les personnes privées
n’ont pas de personnalité juridique internationale. Toute atteinte à leur
endroit est une atteinte à l’Etat de leur nationalité. C’est l’idée même de
préjudice médiat de l’Etat : il est un préjudice de l’Etat, bien que par
l’intermédiaire des personnes privées.
Comme
dit ci-haut, pour l’Etat réellement responsable et rationnel d’un fait
internationalement illicite dommageable, la conséquence principale de sa
violation du droit des gens est la réparation du préjudice qui en découle. Deux
autres conséquences non négligeables, qui naissent
indépendamment de l’obligation
de réparer tout en présentant des rapports certains avec celle-ci sont :
l’obligation de cessation du fait illicite et l’obligation d’offrir des
assurances et des garanties de non-répétition du fait illicite, énoncées par
l’article 30 du Projet de la C.D.I.
2.2. Recours à l’exécution forcée à l’égard l’Ouganda
C’est
finalement là la grande question qui
nous préoccupe tout au long de notre étude. Par quels mécanismes, la RDC
peut-elle mettre en œuvre l’exécution forcée contre l’Ouganda ?
Faut-il
encore rappeler que dans l’affaire Congo contre Ouganda, la Cour
a indiqué dans son arrêt que la question
de l’appréciation de la nature, de la forme et du montant de la réparation
était réservée aux parties en litige, et ne lui serait soumise que si elles ne
parvenaient pas à un accord conforme à l’arrêt qu’elle venait de rendre. Cette formule a
tendance à limiter la fonction du juge de la CIJ au prononcé de la décision. Au
fait, on croirait que ce juge dit le droit mais ne le fait pas, car l’exécution
volontaire ou forcée des obligations qui incombent à la partie succombée en
justice, semble relever du domaine politique (Shabtani Rosenne, 1953 :
523).
Dans
l’affaire sous examen dans cette réflexion, les négociations relatives à la
réparation n’avaient abouti en aucun résultat. Alors que la RDC sollicitait
auprès de l’Ouganda un montant de USD 23.514.943.928 à titre d’indemnisation
(Kapinaga Kapinga Nkashama, 2012 : 11), l’Ouganda était prêt à lui verser
un montant ne dépassant pas 4 milliards
de dollars. Cette divergence a été à la base d’une nouvelle saisine de la CIJ
par la RDC en date du 13 mai 2015 afin de lui demander de fixer le montant de
réparation due par l’Ouganda.
Bien
que l’Ouganda ait fait valoir que cette demande était prématurée, la Cour a
constaté, dans une ordonnance du 1er juillet 2015 que, si les
Parties avaient effectivement cherché à s’entendre directement sur la question,
il était manifeste qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord. Elle a dès
lors fixé au 6 janvier 2016 les délais dans lesquels les
Parties devront déposer leurs pièces de procédure écrite sur la question des
réparations. Dans des ordonnances du 10 décembre 2015, du 11 avril 2016 et du 6
décembre 2016, ces délais ont été reportés au 28 avril 2016, au 28 septembre 2016 et au 6
février 2018, respectivement.
Qu’adviendra-t-il
alors en cas d’échec de la médiation de la Cour, dès lors que ses
recommandations ne semblent pas contraignantes aux parties en litige.
En effet, l’article 94
de la Charte des Nation Unies intime chaque Membre des Nations Unies de se conformer à la
décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il fera
partie. En cas d’insoumission à son arrêt, l’autre partie pourra alors recourir
au Conseil de sécurité pour contraindre, s’il juge nécessaire, la partie
succombant à faire exécuter l'arrêt.
Cet
article prévoit donc une brèche que la RDC pourra exploiter afin de parvenir à
l’exécution forcée par l’Ouganda (II.2.1). A défaut, elle devrait recourir à
des contre-mesures reparatoires (II.2.2).
2.2.1.
Saisine du Conseil de Sécurité
L'une
des critiques fondamentales adressée au droit international est l’absence des
voies d'exécution efficaces. Cela pousse d’ailleurs, certains de ses négateurs d’en contester la juridicité[10]. Au fait, concernant la CIJ, sa position demeure très ambigüe car elle
semble éviter de se prononcer sur le contrôle qu’elle peut exercer sur
l’exécution de ses arrêts. L’on pourrait en déduire que cette crainte découle
du fait que la Cour ne se considère pas compétente en la matière.
Pour
dissiper ces malentendus, la Charte des Nations Unies a tendance à
responsabiliser le Conseil de Sécurité considéré toujours comme seul compétent en matière d’exécution des arrêts
de la Cour (CIJ, 2000 : 3). Ainsi,
la première disposition pertinente – l’article 94, paragraphe 2 de la
Charte – confère au Conseil de sécurité le pouvoir de « faire des
recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt »
de la Cour. Malheureusement elle ne dit rien sur le pouvoir que pourrait avoir
la Cour à cet égard.
La
seconde serait le Pacte (la charte) de Bogotá. Elle affirme qu’à défaut
d’exécution des arrêts de la Cour « l’autre ou les autres parties intéressées,
avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies, demanderont une
Réunion de Consultation des Ministres des Relations Extérieures afin que
celle-ci convienne des mesures à prendre en vue d’assurer l’exécution de la
décision ».
En
définitive, nous comprenons qu’en cas d’inexécution de l’arrêt de la Cour, le
dernier recours est réservé au Conseil de sécurité. C’est cette voie que
devrait donc emprunter la RDC pour obliger l’Ouganda à s’exécuter.En effet, il
est dit que tout Etat, membre de l’ONU ou non, qui estimerait que son adversaire
ne met pas en œuvre la décision de la Cour, a la faculté de
s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU.
Même
s’il faut saisir le Conseil de sécurité, le Nicaragua ne l’a-t-il pas saisi afin de faire appliquer l’arrêt que la Cour avait rendu en sa faveur dans
l’instance l’opposant aux Etats-Unis au sujet
des « activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci » ? La
résolution proposée au Conseil
par le Nicaragua n’a pas été adoptée du fait
du veto des Etats-Unis (CIJ, 2000 :
58).
Cela n’est-il pas
une façon de consacrer la justice des forts contre les
faibles ? J. Salomon (1996-1997 : 526) n’est pas d’avis contraire lorsqu’il affirme : « Ce
sont souvent les Etats faibles qui ont
le plus d’intérêt au respect du droit,
les puissants préfèrent l’imprécision juridique qui laisse plus de place à
l’intervention politique et aux
rapports de forces ». Malgré
la saisine du Conseil de sécurité, la RDC devrait toujours être prudente afin
que l’action du Conseil ne soit aussi paralysée par un véto d’un Etat, membre
permanent, partenaire de l’Ouganda. A coté de la saisine de la Conseil de
sécurité, la RDC pourra aussi recourir aux contre- mesures réparatoires.
2.2.2 Recours aux contre- mesures
réparatoires
En
vertu de l’article 22 du Projet de la C.D.I. de 2001 sur la responsabilité de
l’Etat, les contre-mesures constituent une circonstance excluant l’illicéité
(Kambale Mahuka, 2014 : 386). En effet,
elles consistent en «des mesures de contrainte dérogatoires aux règles
ordinaires du droit de gens, prises par un Etat à la suite d’actes illicites
commis à son préjudice par un autre Etat, et ayant pour but d’imposer à
celui-ci, au moyen du dommage, le respect du droit. » (IDI, 1939 :
708). A ce titre, les contre-mesures
traduisent une persistance d’une « justice privée » en droit des gens,
caractéristique d’une société internationale décentralisée (Dopagne,
2010 : 13).
Selon
l’arrêt de la Cour Internationale de Justice rendu en l’affaire du Projet
Gabcikovo-Nagymaros, une contre-mesure « doit avoir pour but d’inciter
l’Etat auteur dufait illicite à exécuter les obligations qui lui incombent en
droit international » (CIJ, 1997 : 56-57, §87). Ce butdes contre-mesures
est consacré par l’article 49, § 1er du Projet de la C.D.I.
Pour
Frédéric Dopagne (2010 :13), la finalité d’une contre-mesureest « l’exécution
forcée des obligations ‘‘secondaires’’ découlant de la
responsabilitéinternationale, à savoir la cessation du fait (jugé)
internationalement illicite d’un autresujet et la réparation du dommage causé
par ce même fait ».
Qu’en
est- il alors des contre- mesures
reparatoires ? Ces dernières doivent être dirigées contre l’Etat à qui
incombe l’obligation de réparer, dans la mesure où il refuse de s’en acquitter, ce qui
constitue un fait internationalement illicite dans son chef -deuxième degré d’illicéité-,
condition préalable fondamentale de la licéité d’une contre-mesure (CIJ,
1986 : 127, §249). Elles doivent être temporaires et ne se justifient plus
lorsque l’Etat débiteur a payé (CDI, 2001, art.49).
L’Etat qui adopte des
contre-mesures réparatoires doit strictement s’empêcher de porter atteinte aux
« obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures », conformément
au prescrit de l’article 50 du Projet de la C.D.I. (2001) sur la responsabilité
de l’Etat. Il doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité
consacré par l’article 51 du même projet de 2001. Outre ces conditions de fond,
l’adoption des contre-mesures par l’Etat lésé doit répondre aux conditions
procédurales.
En
effet, les conditions procédurales de l’adoption des contre-mesures peuvent se
résumer comme suit : demander d’abord à l’Etat responsable de s’acquitter des
obligations qui lui incombent -l’obligation de réparer-, notifier à l’Etat responsable
toute décision de prendre des contre-mesures et offrir de négocier avec cet
Etat (CDI, 2001 : art.52).
Parmi
les exemples de contre-mesures réparatoires adoptées par un Etat lésé, Denis
Alland fait référence à l’exécution d’office par le Royaume –Uni de
l’obligation de réparer qui incombait à l’Albanie à la suite de l’arrêt rendu
dans l’affaire du Détroit de Corfou, en saisissant l’or monétaire albanais pris
à Rome en 1943 et au gel des avoirs iraniens aux Etats-Unis à la suite de
l’affaire des otages américains à Téhéran, dont les finalités réparatoires ont
été nettement exposées (Alland, 1994 : 189-190).
Notons
que le principe de l’effet relatif des contre-mesures exclut leur adoption par
des Etats autres que l’Etat lésé. En vertu de l’article 54 et même de l’article
40 du Projet de la C.D.I. de 2001, les Etats autres que l’Etat lésé peuvent en
cas de violation d’obligations erga omnes(partes), prendre des « mesures
licites » à l’encontre de l’Etat responsable « afin d’obtenir la cessation de la violation ainsi que la réparation dans
l’intérêt de l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée ».
En
définitive, l’Etat Congolais ayant été lésé par ces différents actes
internationalement illicites, commis par l’Ouganda, est habilité par le droit
international positif à adopter des contre-mesures réparatoires à l’égard de
l’Ouganda, auteur de ces faits. En cas
d’impossibilité de prendre des contre-mesures -inexistence de fonds à geler,
par exemple- ou en cas d’inefficacité de celles-ci, il peut solliciter l’appui
des autres Etats, lesquels peuvent faire pression sur l’Etat Ougandais par des
mesures licites. Ainsi, il faudra évidemment à la RDC, une diplomatie dynamique
à cette fin.
Nous
voici au bout de notre étude consacrée à la problématique de l’exécution
des arrêts de la Cour
Internationale de Justice, spécifiquement pour le cas de l’affaire qui
avait opposé la RDC à l’Ouganda, communément appelée « Affaire des
activités armées sur le territoire du Congo ». Aux termes de l’arrêt y
relatif, rendu par la Cour en 2005, l’Ouganda avait été reconnu coupable des faits internationalement illicites dont
avaient été victimes la RDC ainsi que les personnes présentes sur son
territoire. L’Ouganda devait donc réparer ce préjudice.
Parti
de l’hypothèse fondée sur le respect de la décision de la Cour dans tout litige dont
fera partie chaque membre des Nations Unies,
nous nous sommes rendu compte, tout au long de notre réflexion, que
certains Etats, à l’instar de l’Ouganda, ont difficile à se conformer à cette
obligation.
En
effet, malgré le rendement du verdict
par la Cour, nous assistons à un « statu
quo » parce que jusqu’à présent
aucun écho ne se fait attendre en
matière de l’exécution de ses arrêts. Cette situation extériorise – on pourrait
le dire- le manque du caractère obligatoire dont devraient être revêtus les arrêts de la CIJ face à la souveraineté
des Etats.
D’où la
problématique de l’exécution forcée des arrêts de la CIJ à l’égard des sujets
du droit international tel que l’Etat Ougandais. Plus concrètement, dans l’affaire examinée dans cette réflexion,
après avoir eu gain de cause devant la CIJ, par quel mécanisme la RDC amènerait
elle l’Ouganda à réparer le préjudice qu’il lui avait causé ?
Selon l’article 94 de la Charte des Nations Unies,
en cas d’insoumission à l’arrêt de la Cour par un de ses Membres, l'autre
pourra recourir au Conseil de sécurité pour contraindre, s’il juge nécessaire,
ce dernier à s’exécuter. Voilà pourquoi, si l’actuelle médiation de la Cour
ressaisie par la RDC en date du 13 mai 2015, n’aboutit pas à son indemnisation;
elle saisirait en vertu de l’article 94, le Conseil de Sécurité afin de
contraindre l’Ouganda à s’exécuter. Toutefois, cette initiative pourrait aussi
être bloquée par un véto d’un membre permanent du Conseil de sécurité comme il
en avait été le cas dans l’affaire des « activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci ». D’où, la nécessité
pour la RDC de doubler sa vigilance quant à ce.
A
défaut de cette première hypothèse, la RDC devra aussi recourir à l’encontre de
l’Ouganda, à des contre- mesures réparatoires. Ces dernières sont des mesures
de contraintes dérogatoires aux règles ordinaires du droit de gens, prises par
un Etat à la suite d’actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat.
Elles doivent avoir pour but d’inciter l’Etat auteur dufait illicite à exécuter
les obligations qui lui incombent en droit international.
En
cas d’impossibilité de prendre des
contre-mesures ou en cas d’inefficacité de celles-ci, la RDC pourrait aussi
solliciter l’appui des autres Etats partenaires afin qu’ils mettent pression à
l’Ouganda, et ce, moyennant des mesures licites.
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PANEL DES EXPERTS MANDATES
PAR LE CCONSEIL DE SECURRITE DE L’ONU, Rapports
sur l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la RDC,
le 12 avril 2001 et un additif le 13 novembre 2001, le 22 mai 2002 et le 16
octobre 2002. Les consulter sur http//www.df.gou.fr
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[1] Ghislain Kambale KAGHOMA est
Assistant en Faculté de Droit de l’Université Catholique du Graben
[2] Article 38 du statut de la Cour
Internationale de Justice.
[3]Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République
démocratique du Congo) (Indemnisation due par la République démocratique du
Congo à la République de Guinée),
arrêt du 19 juin 2012, disponible sur http://www.icj-cij.org/docket/files/103/17045.pdf
consulté le 24 mars 2018.
[4] La RDC avait soutenu dans sa
requête et son mémoire que l'Ouganda et le Rwanda avaient organisé, le 04 août
1998, une opération aéroportée, acheminant leurs soldats par avion de la ville
de Goma, située sur la frontière orientale de la RDC, à Kitona, qui se trouve à
quelques 1800 kilomètres de là, à l'autre extrémité du pays, sur le littoral
atlantique.
[5]Symphorien
KAPINGA KAPINGA NKASHAMA, « L'affaire des activités
armées sur le territoire du Congo (rdc c. Ouganda) : quid de la
réparation due à l'Etat congolais et aux victimes collatérales des actes de
guerre », tirée dehttp://www.icj-cij.org/docket/files/103/17046consulté le 28 mars 2018.
[6] Le panel des experts
mandatés par le Conseil de sécurité ont établis quatre rapports sur
l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la RDC le 12
avril 2001 et un additif le 13 novembre 2001, le 22 mai 2002 et le 16 octobre
2002. Les consulter sur http://www.df.gou.fr/conflit-grands-lacs/pillage-ressources-naturelles-rdc.sh
[7]
Article 13 du Pacte des droits civils et politiques et l’article 12, paragraphe
4, de la Charte africaine.
[8] C.I.J., Usines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay, par. 273 ;
[9]Activités
armées sur le territoire du Congo, p. 255,
par. 254