Problématique de l’exécution forcée des arrêts de la cour internationale de justice. Un regard croisé de l’affaireCongo-Ouganda

https://doi.org/10.57988/crig-2365

 

Ghislain Kambale KAGHOMA[1]

Résumé

L’exécution forcée des arrêts de la Cour Internationale de Justice à l’égard des sujets de droit international pose toujours problème. En Droit International Public, il est de principe que l’Etat succombant devant une juridiction internationale doit s’exécuter de bonne  foi. Qu’adviendra- t-il alors en cas d’insoumission? Telle est la problématique de la célèbre affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), dont la finalité n’a jamais été effective, faute d’accord entre parties en rapport avec  la fixation de la valeur et de la nature de l’indemnité due à la RDC.  Ainsi, dans cette réflexion, il est question de présenter les éventuelles voies que pourra exploiter la RDC afin de contraindre l’Ouganda à s’exécuter.

Abstract

The enforcement of the judgements of the International Court of Justice with regard to subjects of international law is still a problem. In public international law, it’s a matter of principle that a state that loses in an international jurisdiction must fulfill in good faith. What will happen then in case of insubordination? This is the problem of the famous case of armed activities on the territory of Congo (DRC vs Uganda), whose purpose has never been effective because of the lack agreement between the parties regarding the determination of the value and the nature of the compensation due to the DRC. So, in this reflection, it is a question of presenting the possible ways to be exploited by the DRC in order to oblige Uganda to execute.

 

Introduction

 

L

a réparation est la finalité du règlement d’un litige international. En droit international public, la violation d’une norme contraignante entraîne automatiquement la responsabilité de son auteur qui peut être un Etat, une Organisation Internationale ou un individu.

Cela nous rappelle la célèbre affaire des activités armées menées par l’Ouganda sur le territoire du Congo -RDC contre Ouganda-, dont la Cour Internationale de Justice (CIJ) ait eu à connaitre dans sa mission traditionnelle de règlement des différends survenant entre Etats[2].

Aux  termes de son arrêt, la CIJ  avait reconnu la responsabilité internationale de l’Ouganda et l’avait condamné à réparer les préjudices qu’il avait causés à la RDC ainsi qu’aux personnes présentes sur son territoire (CIJ, 2005 : §§ 261-262).

Toutefois, contrairement à l’Affaire Diallo contre la RDC pour laquelle la CIJ (arrêt du 19 jui 2012)[3] avait fixé in expressis verbis la valeur du montant due à la réparation;  dans cette affaire RDC contre Ouganda, la fixation de la nature, des formes et du montant de la réparation était laissée à l'appréciation des parties au procès. Elle a  en outre statué  qu’en cas de désaccord, elle trancherait  dans une phase ultérieure de la procédure.

Mais, plus de dix ans après le prononcé de cet arrêt, les négociations y relatives,  engagées par voie diplomatique entre les deux Etats, n’ont pas été concluantes. Raison pour laquelle, la RDC a récemment  réintroduit une requête à la Cour pour solliciter fixation des modalités d’indemnisation. A vrai dire, il n’est pas évident que l’Ouganda s’exécutera de bonne foi.

Ceci soulève alors la problématique de la mise en œuvre de l’exécution forcée à l’égard  d’un sujet  du droit international.

Cette réflexion sera facilitée par l’approche  exégétique soutenue par la technique documentaire. Ainsi, on analysera les instruments juridiques internationaux relatifs à la responsabilité des Etats pour des faits internationalement illicites, à l’éventuelle exécution forcée de l’Etat succombant, et ce, à la lumière de la jurisprudence internationale et, le cas échéant, de l’affaire sous examen.

Cette analyse cerne dans un premier point  la nature des préjudices subis par la RDC devant ainsi engager la responsabilité internationale de l’Etat Ougandais (1), et dans le second, il sera question de l’examen de l’effectivité de l’exécution de l’Ouganda après sa condamnation, et ce, en relevant le probable recours à son exécution forcée (2).

1. L’engagement de la responsabilité de l’Ouganda : passage en revue des faits internationalement illicites commis en RDC.

La force coercitive d’une norme juridique se confirme paradoxalement lors de sa violation (D’Argent cité par Kambale Mahuka Pigeon, 2014 : 218). Ainsi, en droit international,  la violation  d’une norme contraignante doit directement entraîner la responsabilité de son auteur, quelle que soit sa qualité. Dans cette optique, les différents préjudices  causés à la RDC par l’Ouganda(1.1), engageaient ipso facto la responsabilité internationale de ce dernier. (1.2)

1.1. Les préjudices subis par la RDC du fait de l'Ouganda

L’affaire des  activités armées sur le territoire de la RDC est issue d’un conflit armé qui s’est pratiquement étendu du mois d’août 1998 au mois de septembre 2003 (Global Witness, 2004 : 10). Ces activités armées opposant les forces rwandaises et  ougandaises aux  forces armées congolaises, ont été déclenchées suite au refus de ces forces étrangères, alliées à l’AFDL, de  se retirer du territoire congolais et à la tentative du gouvernement congolais de les y contraindre, conformément à la déclaration officielle du Président L.- D. Kabila, en date du 28 juillet 1998 (Ibidem). C’est le début d’un conflit armé international souvent qualifié de « deuxième guerre » ou « guerre de rectification » (Ibidem).

Au cours du  conflit,  l'Ouganda avait initié et soutenu un groupe rebelle appelé Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), ainsi que les dissidents du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), alors que le Rwanda  tenait de  main de fer le RCD, puis le RCD-GOMA resté fidèle  et  majoritairement composé des Tutsi (Duir Katond, Boongi Efonda et Ngabu Bura, 2008 : 141).

A cause des affrontements scandaleux intervenus à Kisangani en 2000 et 2001, entre le Rwanda et l'Ouganda, le Conseil de sécurité  a  finalement qualifié pour la première fois les troupes rwandaises et ougandaises  comme les « troupes non invitées » (Minani Bihuzo, 2008 : 13-14), leur demandant ainsi de réparer les préjudices dus à leurs activités armées.

Par préjudice, le Conseil de sécurité sous-entendait toutes les atteintes découlant des faits illicites commis par ces Etats, et dont avait été victime la RDC. Ces atteintes pouvaient être matérielles -dommage matériel-, morales -dommage affectif-, et corporelles -dommages physiques-.

N’ayant pas compétence pour connaître de la requête pour l’affaire Congo contre Rwanda, la Cour n’avait pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci (CIJ, Arrêt du 3 février 2006). Nous n’aurons donc pas à nous prononcer quant à ce, au cours de notre réflexion.

Précisons qu'en droit international, les dommages subis par les nationaux d’un Etat sont, par voie de conséquence, rattachés à leur Etat d’origine (Martin, 1995 : 205).

Dans ce paragraphe, nous nous limiterons aux dommages mentionnés par la Cour dans l’affaire sous examen, et qui sont consécutifs aux actes internationalement illicites imputés à l'Ouganda, à savoir : l'occupation du territoire national, les graves violations du droit international humanitaire et le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo.

 

1.1.1. L'invasion du territoire congolais, une atteinte à la souveraineté de l'Etat

En droit international, on  considère  l’Etat  comme une « Entité indépendante et souveraine, qui réunit trois éléments constitutifs ci - après : un gouvernement exerçant son autorité sur un territoire et sur une population. » (Ntumba Luaba-Lumu, 2005 : 30) Il s’agit là d’éléments factuels de définition.

La souveraineté suppose la plénitude des compétences et la possibilité de les exercer à l’exclusion de tout autre pouvoir sur un territoire et une population donnée. Elle correspond donc à l’indépendance (Muhindo Malonga, 2010 : 74).

Selon Maurice Hauriou, le territoire permet à l'Etat de prendre sa consistance. Il est un élément nécessaire à l'Etat qui est avant tout une collectivité humaine "à base territoriale", "un phénomène essentiellement spatial" (Hauriou, [1929] 1965 : 24-25).

Toute entrée d’un Etat étranger sur un territoire d’un autre sans autorisation du pouvoir légitimement institué à son sein constitue tout simplement une atteinte à sa souveraineté.

Ainsi, concernant l’affaire Congo contre Ouganda, devant les faits évidents et reconnus par les parties elles-mêmes, la Cour n'a pas eu du mal à admettre la présence des soldats des Forces de défense de peuple ougandais (UPDF) sur le territoire congolais. En effet, tout en rejetant l'hypothèse de la présence des troupes ougandaises à l'attaque de Kitona[4]pour insuffisance des preuves, la Cour a indiqué néanmoins que les faits concernant l'opération militaire menée par l'Ouganda dans l'Est du pays entre août 1998 et juillet 1999 font l'objet de divergences de vues relativement minimes entre parties.

Dans une opération dénommée « Safe Haven », menée par le Haut Commandement militaire ougandais, constate la  Cour, l'Ouganda a conquis quelques villes et localités à l'Est du pays telles que : Aru, Beni, Butembo, Watshia et Kisangani. Sur base des éléments de preuve versés au dossier, la Cour a ainsi identifié les localités prises par l'Ouganda au cours de cette période et les dates de conquête correspondante (CIJ, arrêt du 3 février 2006 : §§ 72-90).

Pire encore, la Cour indique qu'il n'est pas contesté par les parties que le Général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province de « Kibali-Ituri » en juin 1999.  Conformément  à  l’article  42 du règlement de La Haye de 1907, la Cour a aussi considéré l'Ouganda comme une puissance occupante du district d'Ituri,  actuellement appelée  province de l’Ituri.

La Cour a ainsi conclu que la responsabilité de l'Ouganda est engagée en raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du défaut de vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et de droit international humanitaire par d'autres acteurs  présents sur le territoire occupé, y compris les groupes rebelles agissant pour leur compte (CIJ, arrêt du 3 février 2006 : §§ 166-180).

1.1.2.  Les violations graves du droit international humanitaire et des droits de     l'homme

L’article 1er commun aux quatre Conventions de Genève dispose : « Les Hautes Parties contractantes  s’engagent  à  respecter  et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ». L’article 1er, §1 du Protocole additionnel (I) reprend textuellement cette disposition, bien sûr en remplaçant « la présente  Convention »  par « le présent Protocole ». Ces deux dispositions consacrent dans le chef des Hautes parties contractantes deux obligations : l’obligation de respecter et  l’obligation de faire respecter  le droit  des  conflits armés.  Ces obligations  s’imposent  en toutes circonstances (Kambale Mahuka, 2014 : 173).

La portée de l’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire a été également dégagée par l’Assemblée générale des Nations Unies,  qui,  dans la résolution 60/147, du 16 décembre 2005, mais repertoriée sous rubrique A/RES/60/147, du  21 mars 2006, Annexe, II, § 3, p. 5. Elle est intitulée « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à une réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ». Ces principes et directives énoncent :

« L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation :

a) de prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres mesures appropriées pour prévenir les violations ;

b) d’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international ;

c) d’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est précisé ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation ;

 

d) d’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation […] ».

Examinant  minutieusement  cette  résolution de l’Assemblée générale, Pierre d’Argent constate qu’elle « n’établit pas de nouvelle règle de droit international, mais a pour objet ‘‘de compiler et de préciser les obligations existantes’’» (D’Argent, 2005 :36). En l’occurrence, la disposition ci-haut mentionnée précise les contours des obligations de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, consacrées par les Conventions de Genève de 1949 et par le Protocole (I) additionnel.

S’agissant de l’affaire Congo c. Ouganda, il sied de relever qu’elle est consécutive aux conflits armés  opposant sur le territoire congolais,  d’un côté l’armée régulière RD congolaise aux groupes rebelles soutenus par leurs alliés, de l’autre, les forces armées des Etats étrangers dont l’Ouganda et le Rwanda. Il s’en était alors suivi des graves atrocités auxquelles étaient soumises les populations civiles. Parmi ces dernières, on dénombre les graves violations des droits de l’homme truffés par les traitements cruels et dégradants, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, […]

Plusieurs rapports des diverses agences des Nations et organisations non gouvernementales  publiés sur ce conflit, font même état de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'Homme commises sur l'ensemble du territoire congolais et particulièrement dans les régions de l'Est du pays.

Après investigations et confrontations des parties en conflits,  la Cour Internationale de Justice avait considéré qu'elle avait bel et bien des éléments de preuve crédibles et suffisants pour confirmer  que les troupes des UPDF avaient commis  des meurtres, des actes  de  torture et d’autres  formes de traitement inhumain à l'encontre de la population civile.  Les troupes ougandaises avaient  détruit des villages et des bâtiments civils. On leur reproche des attaques indiscriminées entre les cibles civiles et militaires,  l’incitation  aux conflits ethniques entre communautés. Aussi, à part l’enrôlement des enfants soldats dans l’armée, l’Ouganda n’avait pris aucune mesure visant à assurer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire (Kapinga Kapinga Nkashama).[5]

Cela dit, les  obligations de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire ne sauraient se réduire purement et simplement à une obligation de vigilance lorsque sont en cause les actes des personnes détenant l’autorité civile ou militaire. Pour ces actes, l’Etat est assujetti à une obligation de résultat (Kambale Mahuka, 2014 : 117). Dans d’autres hypothèses, les obligations de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire constituent une obligation de vigilance,  cette  dernière demeurant  une obligation de moyen (Ibidem).

Ainsi, par exemple, Georges  Labrecque note que dans l’affaire Congo contre Ouganda, « la Cour en arrive à la conclusion que la responsabilité de l’Ouganda est engagée non  seulement en raison de tout acte et omission de ses forces armées […], mais aussi du défaut devigilance[…] par d’autres acteurs se trouvant sur le territoire occupé, y compris les groupes armés agissant pour leur propre compte » (Labrecque, 2008 : 282-383). La Cour semble ici limiter effectivement l’obligation de vigilance dans le chef de l’Etat aux actes commis par les particuliers et non par les détenteurs du pouvoir.

1.1.3. Pillages des ressources naturelles

Le « fait générateur » de  la  responsabilité de  l’Etat  pour  exploitation illicite des ressources naturelles comprend un élément objectif, la violation des obligations internationales en matière de protection des ressources naturelles et un élément subjectif, l’imputation de cette violation à l’Etat (Dupuis, 1984 : 9-34).

L’illicéité de l’exploitation des ressources naturelles consiste essentiellement en la violation du principe de l’interdiction du recours à la force -dans l’hypothèse où le conflit armé a été déclenché ou l’intervention de tiers a été motivée par des raisons liées à l’exploitation des ressources naturelles-, du principe de  souveraineté permanente  sur les ressources naturelles et des règles fondamentales du jusin bello applicables à la puissance occupante, à savoir, l’interdiction du pillage et l’obligation de prendre des mesures  pour rétablir et assurer l’ordre et la vie publics.

L’illicéité consiste également dans le non-respect des décisions du Conseil de sécurité relatives à la cessation de l’exploitation illicite des ressources naturelles de l’Etat, victime du conflit armé. Elle consiste enfin en la violation des droits fondamentaux de la personne humaine au cours de l’exploitation et en la violation des règles fondamentales des accords environnementaux multilatéraux protecteurs des ressources naturelles affectées (Kambale Mahuka, 2014 : 223).

Selon les rapports d’experts internationaux, « le pillage, l'extorsion et la constitution d'associations des criminels étaient devenus choses courantes sur les territoires Congolais occupés. Ces organisations, qui ont des ramifications et des liens dans le monde entier, constituent un grave problème de sécurité auquel la région va maintenant faire face»[6].

Notons que malgré toutes les accusations portées contre l’Ouganda, la CIJ s’était prononcée n’avoir pas  d'éléments de preuve crédibles permettant d'établir qu'il existait une politique gouvernementale de l'Ouganda visant l'exploitation des ressources naturelles de la RDC, ou que cet Etat ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d'obtenir un accès aux ressources congolaises.

Toutefois, elle a estimé qu’elle a des preuves abondantes et convaincantes qui démontrent que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les hauts gradés, ont participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC. Et les autorités militaires de l’armée  ougandaise  n’avaient pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités.

Ainsi, pour la Cour, l'Ouganda avait engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles de la RDC commis par des membres des UPDF  sur le territoire congolais, de la violation de son devoir de  vigilance en rapport  avec  ces actes, et du manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante en Ituri (CIJ, 2006, §§ 237-250).

1.2. La responsabilité internationale de l’Ouganda : attribution à l’État d’un comportement illicite

Bien qu’elle n’ait jamais considéré la question sous un angle doctrinal, la Cour a confirmé indirectement que la responsabilité de l’État est engagée au plan international lorsqu’un comportement attribuable à l’État constitue une violation d’une obligation internationale de celui-ci  (CDI, 2001 : V, art.2) – sans se préoccuper à ce stade de son raisonnement de la question de savoir si le fait internationalement illicite en question avait causé un dommage à l’État défendeur (Pellet, 2002 : 1-23).

Ainsi, dans l’affaire du Génocide, la Cour a  constaté  dans  un  premier temps que les massacres commis dans la  région de Srebrenica  étaient constitutifs du crime de génocide au sens de la  Convention de 1948 (élément objectif). Puis        « en vue de rechercher si la responsabilité internationale de la Serbie était susceptible d’être engagée »  en  liaison avec  ce fait,  elle s’est demandé « si les actes de génocide commis pourraient  être  attribués au défendeur en application des règles du droit international coutumier de la responsabilité internationale des États » en précisant que « cela revient à se demander si  ces actes ont été commis par  des personnes ou des organes dont le  comportement  est  attribuable (...) à l’État défendeur » (CIJ, 2007, §379).

Dans l’affaire des Activités armées en RDC faisant objet de notre réflexion,  la Cour avait commencé par vérifier la réalité des faits imputés à l’Ouganda, en les qualifiant ensuite comme « des violations massives des droits de l’homme et de graves  manquements au droit international humanitaire » (CIJ, 2005 : 239, par.207), pour répondre ensuite « à la question de savoir si les actes  et omissions des UPDF, de leurs  officiers  et soldats étaient  attribuables  à  l’Ouganda » (Ibidem, 2005 : 242, par.213).

C’est pourquoi, dans son arrêt du 19 décembre 2005, la Cour a estimé  que "par l'action de ses forces armées, qui ont commis des meurtres et des actes de torture et autres formes  de  traitements inhumains à l'encontre de la population civile congolaise [...]", l'Ouganda a "violé ses obligations en matière de droits de l'homme et du droit international humanitaire" (Ibidem).

De même, dans son Avis Consultatif de 2004, « la Cour ayant constaté que l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé,  étaient contraires à diverses obligations internationales d’Israël », elle en déduit qu’« il s’ensuit  que la responsabilité de cet État est engagée selon le droit international » (CIJ, 2004 : 197, §147).

Sans surprise, la Cour a mis sur le même plan les violations d’obligations conventionnelles (Carte africine citée par C.I.J., 2010, §§ 64-74)[7] et coutumières (CIJ, 2005 : 243, §217), confirmant ainsi la non-pertinence de l’origine ou de la nature de l’obligation violée (CDI, 2001, art.12).

Dans son arrêt de 2005 relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo, la Cour rappelle que « conformément à une règle de droit international bien établie, qui revêt un caractère coutumier, le comportement de tout organe d’un État doit être regardé comme un fait de cet État’ » (CIJ, 2005 : 242, §213). Mais, alors que l’article 4,  paragraphe 1, des  Articles  de la  C.D.I. (2001) énonce  très clairement cette règle, dans ce passage, la Cour ignore cet instrument et préfère se référer à sa propre jurisprudence en citant son avis consultatif du 29 avril 1999 sur le Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission desdroits de l’homme (CIJ, Rec. 1999 (I) : 87, § 62). Il est vrai que, dans cet avis, elle avait précisé que « cette règle, qui revêt un caractère coutumier, trouve son expression à l’article 6 du projet d’articles sur  la responsabilité des États, adopté à titre provisoire par la  Commission du droit international en première lecture. » (Ibidem)

Au surplus, dans un passage antérieur de son arrêt, la Cour s’est référée expressément aux articles 4, 5 et 8 des Articles de la C.D.I. (CIJ, 1986 : 62-65, Par.109-115):

« De l’avis de la Cour, le comportement du MLC n’était ni celui d’un organe de l’Ouganda (article 4 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (2001)), ni celui d’une entité exerçant des prérogatives de puissance publique pour son compte (art. 5). La Cour a cherché à déterminer si le MLC avait agi sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de l’Ouganda (art. 8) et estime ne disposer d’aucun élément probant que tel était le cas. Point n’est donc besoin, en l’espèce, de se poser la question de savoir s’il est satisfait aux critères requis pour considérer qu’un degré de contrôle suffisant était exercé à l’égard de paramilitaires. »

L’arrêt de 2005 confirme donc non seulement la teneur et la positivité des articles 4 -Comportement des organes de l’État-, 5 -Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant des prérogatives de puissance publique-, 7 -Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions- et 8 -Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État-, mais encore, plus généralement, cette décision confirme que le chapitre II des Articles du Projet de C.D.I de 2001 établit la grille normative à partir de laquelle il convient d’apprécier si un comportement peut être attribué à l’État au plan international. Cela ressort de manière encore plus nette de la démarche suivie par la Cour dans son arrêt de 2007 dans l’affaire du Génocide en Bosnie-Herzégovine.

2. L'obligation de l'Ouganda à réparer les préjudices.

Selon l’article 94 de la Charte des NU, chaque Membre des Nations Unies doit se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.  Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et  celui-ci, s'il le juge  nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.

Le « caractère  d’automaticité » (Daillier, Forteau et Pellet, 2009 : 889, § 489) de l’obligation de  réparer en cas de fait internationalement illicite dommageable relève du droit international coutumier. La C.D.I. explique ce caractère automatique en ces termes :

« [L]’obligation générale deréparer naît automatiquement dès la commission d’un fait internationalement illicite etne dépend pas, en elle-même, de la formulation d’une exigence ou d’une protestation parun Etat, même si la forme que devrait prendre la réparation étant donné lescirconstances peut dépendre de la réaction de l’Etat ou des droits des Etats lésés » CDI, 2001 : art. 31, §4). L'article 30 du même projet donne cette précision : «L'Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par un fait internationalement illicite. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l'Etat ».

De même, en reconnaissant la compétence de la Cour à connaître du différend, l'Ouganda était  présumé accepter l'arrêt qui allait intervenir et à s'y conformer de bonne foi. A défaut, la RDC devrait recourir à une exécution forcée de l'arrêt en passant par le Conseil de sécurité de l'Onu qui peut alors « faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour exécuter l'arrêt » ou recourir à des contre-mesures (Martin, 1995 : 254).

On ne le dira jamais assez, l’Ouganda reconnu responsable d’un fait internationalement illicite,  devrait réparer tout le dommage. Le manquement à cette obligation de réparer constitue d’ailleurs une violation du droit international, ce que Pierre d’Argent qualifie de « deuxième niveau d’illicéité » (D’Argent, 2002 : 671).

2.1. Contenu et formes de réparation

Avant d’aborder les formes de la réparation (I.1.2), nous allons d’abord  nous atteler à son contenu (I.1.1).

2.1.1. Contenu de la réparation

Le principe de la réparation en droit international a été consolidé par la Cour permanente de Justice internationale, dans l’affaire de l’Usine de Chorzów : « Le principeessentiel, qui découle de la notion même d'acte illicite et qui semble se dégager de lapratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est quela réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite etrétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas étécommis » (CIJ, 1928 : 47).

Dans ce passage, la Cour définit la réparation par sa double finalité : « effacer toutes les conséquences de l'acte illicite » et « rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis ».

Ainsi la Cour Internationale de Justice a, dans plusieurs Arrêts, rappelé les principes suivants :

- « la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer dans une forme adéquate (CIJ, 1927 : 21) » ;

- les modes possibles de réparation en fonction « des circonstances concrètes de chaque affaire ainsi que de la nature exacte et de l’importance du préjudice » ;

- le choix du mode  de  la  réparation due à raison d’un acte  internationalement illicite consiste, ainsi qu’énoncé par la Cour permanente de  Justice  internationale en  l’affaire de l’Usine de Chorzów, en ce que la  réparation doit, autant  que  possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé à l’absence dudit acte (l’article 31 des articles de la CDI, 2001, sur la responsabilité de l’État);

- la restitutio in integrum sur tout autre mode de réparation si celle-ci est possible, est confirmée par l’article 36, paragraphe 1, du projet de la C.D.I. : « dans les cas où la restitution est matériellement impossible ou emporte une charge hors de toute

proportion avec l’avantage qui en dériverait, la réparation prend alors la forme de l’indemnisation ou de la satisfaction, voire de l’indemnisation et de la satisfaction » (CIJ, §273)[8] ;

- le fait qu’en l’absence de dommage matériel la constatation du manquement par la Cour constitue une satisfaction appropriée ;

- le principe de bon sens selon lequel l’État responsable n’a l’obligation de mettre fin au fait internationalement illicite (CDI, 2001, V art.39.a) que si celui-ci a un caractère continu, sans qu’il y ait en principe lieu de le préciser expressément dans le dispositif de l’arrêt de la Cour (CIJ, 2004 : 255, §254)[9].

2.1.2.  Formes de réparation

L’article 34 du Projet de la C.D.I. (2001), consacré aux formes de la réparation, énonce : « La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement […] ». A la lumière de cette disposition, la réparation intégrale du préjudice peut, selon la nature et l’ampleur de celui-ci, résulter de l’une de ces trois formes de réparation.

Les formes de réparation  des dommages causés par  l’exploitation illicite des ressources naturelles d’un  Etat  étranger méritent d’être successivement étudiées, selon qu’il s’agit d’un dommage matériel (a) ou d’un dommage moral (b).

2.1.2.1. Réparation du dommage matériel

L’arrêt Chorzów, qui concerne la réparation d’un préjudice matériel (CIJ 1928 : 47),  établit  une  certaine  priorité entre ses formes de réparation : « Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation, s'il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place ». Les deux formes de réparation du dommage matériel sont donc la restitution et l’indemnisation.

Primo, la restitution est consacrée par l’article 35 du Projet de la C.D.I. (2001, art.35). Elle consiste « dans le rétablissement de  la  situation qui  existait avant que le fait illicite ne soit commis ». Il s’agit du rétablissement du statu quo ante. Ainsi, par exemple, la Cour internationale de Justice a, dans l’affaire Yerodia, décidé que « le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat d'arrêt du  11 avril 2000  et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été diffusé » (CIJ, 2002 : 33, §78, 3).

Dans le cas qui nous préoccupe, l'Ouganda devra restituer à titre d'exemples les véhicules, les minerais, les sommes d'argents et d'autres biens pillés et emportés du Congo par ses militaires et qui peuvent être encore disponibles ce jour.

Notons que  la restitution en nature peut aussi consister en la remise d'une chose semblable, de la même nature et de même espèce. C'est ce qu'on appelle une restitution par remplacement (Kapinga Kapinga Nkashama, 20).

Cela étant, il semble évident que la réparation des dommages matériels causés par l’exploitation illicite des ressources naturelles pendant les conflits armés en Angola, en Sierra Leone et en RDC ne peut être opérée par la restitution. Celle-ci est devenue pratiquement  impossible parce que,  dans  la  quasi-totalité  des  cas, ces ressources étaient directement vendues, soit pour financer la poursuite des conflits armés, soit dans l’intérêt privé des belligérants (Kambale Mahuka, 2014 : 309).

Secundo, l’indemnisation est un mode de réparation par équivalent. C’est le sens même de ces expressions utilisées par la C.P.J.I. : « paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature » et « restitution en nature ou le paiement qui en prend la place » (CIJ, 1928 : 47).

Selon le prescrit de l’article 36 du Projet de la C.D.I, l’indemnisation d’un dommage intervient dans la mesure où celui-ci n’est pas réparé par la restitution. L’indemnisation demeure ainsi une forme subsidiaire de réparation du dommage matériel.  Cet article ajoute que l’indemnité sert à réparer « tout dommage susceptible d’évaluation financière », autrement dit, tout dommage matériel, y compris le manque à gagner dûment établi.

Dans l'affaire sous examen, il sied de rappeler que selon les déclarations du Ministre congolais de la justice qui s'adressait à l'Assemblée nationale au mois de mai 2011, le Congo a réclamé à titre d'indemnisation pécuniaire la somme de « vingt-trois milliards cinq cent quatorze millions neuf cent quarante-trois mille neuf cent vingt-huit dollars américains (USD 23.514.943.928) », à l'issue des missions d'évaluations du préjudice qu'il avait initiées auprès des populations concernées.

La question de la compensation peut se poser lorsque la responsabilité réciproque des Etats en litige est établie et que la réparation doit intervenir sous la forme  d’une indemnisation. Dans l’affaire Congo contre Ouganda, la Cour a reconnu la responsabilité des deux Etats (CIJ, 2005 : 281-282, § 345, 5 et 13). Il ressort tout de même des faits de l’espèce que le préjudice subi par la RDC pourra être plus grand que celui  qu’il  a  causé à l’Ouganda. Après  évaluation  des préjudices de part et d’autre, est-il possible de procéder à une compensation des montants des indemnités y relatives pour allouer le reliquat à la RDC ?


 

2.1.2.2. Réparation du dommage moral

Les formes de réparation d’un dommage moral subi par un Etat en cas d’exploitation illicite de ses ressources naturelles doivent être examinées selon que ce dommage est immédiat  ou médiat.

Primo, il peut s’agir d’une réparation du dommage moral immédiat. En cas de dommage purement moral qui  atteint immédiatement un Etat,  notamment par une atteinte à sa souveraineté, la satisfaction est considérée comme « le mode de réparation adéquat » (D’Argent, 2002 : 717). La satisfaction est « un avantage d’ordre moral destiné à compenser un préjudice, en général moral, causé par un fait internationalement illicite » (Salomon, 1996-1997 : 1019). Elle peut  consister en une reconnaissance de la violation, une  expression des regrets,  des excuses formelles ou toute autre modalité à convenir entre parties au litige. Toutefois,  la satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne peut prendre une forme humiliante pour l'Etat responsable. Simplement, la satisfaction veut que la réparation d’un dommage purement moral doit être aussi purement morale (Daillier, Forteau et Pellet, 2009 : 894).

Dans l’affaire Congo contre Ouganda, dont un des griefs de la RDC portait sur le pillage de ses ressources naturelles, la Cour a constaté la responsabilité de l’Ouganda (CIJ, 2005 : 257, §  et 280-281, § 345, 4). Peut-on automatiquement voir en cette constatation une forme de satisfaction ? Dans ce cas, la constatation faite par la Cour, notamment de l’illicéité de l’exploitation des ressources naturelles de la RDC, ne remplit pas une fonction réparatrice.

En effet, après cette constatation d’illicéité dans le chef de l’Ouganda, qui avait causé un préjudice à la RDC ainsi qu’aux personnes se trouvant sur son territoire, la Cour  avait  considéré  que  l’Ouganda était tenu de réparer ledit préjudice en conséquence ; puis,  elle  faisait  droit  à la requête de la RDC de négocier d’abord avec l’Ouganda en ce qui concerne la réparation et de revenir vers elle en cas d’échec desdites négociations (Ibidem, 2005 : 280, §§ 259-261 et 281, § 345, 6). Si la Cour estimait que cette constatation d’illicéité constituait une forme de réparation, elle l’aurait déclaré de manière expresse et non équivoque.

Secundo, il peut s’agir aussi d’une réparation du dommage médiat. La réparation des dommages médiats de l’Etat est intimement liée à la question de la protection diplomatique de cet Etat en faveur de son ressortissant. La protection diplomatique est simplement définie comme « l’ ‘‘endossement’’ par un Etat de la réclamation d’un particulier lésé par un fait internationalement  illicite d’un autre Etat ou d’une organisation internationale » (Daillier, Forteau et Pellet, 2009 : 903, §495). Elle procède du principe classique selon lequel les personnes privées n’ont pas de personnalité juridique internationale. Toute atteinte à leur endroit est une atteinte à l’Etat de leur nationalité. C’est l’idée même de préjudice médiat de l’Etat : il est un préjudice de l’Etat, bien que par l’intermédiaire des personnes privées.

Comme dit ci-haut, pour l’Etat réellement responsable et rationnel d’un fait internationalement illicite dommageable, la conséquence principale de sa violation du droit des gens est la réparation du préjudice qui en découle. Deux autres conséquences  non  négligeables,  qui  naissent  indépendamment  de  l’obligation de réparer tout en présentant des rapports certains avec celle-ci sont : l’obligation de cessation du fait illicite et l’obligation d’offrir des assurances et des garanties de non-répétition du fait illicite, énoncées par l’article 30 du Projet de la C.D.I.

2.2. Recours à l’exécution  forcée à l’égard l’Ouganda

C’est finalement là la grande question qui  nous préoccupe tout au long de notre étude. Par quels mécanismes, la RDC peut-elle mettre en œuvre l’exécution forcée contre l’Ouganda ?

Faut-il encore rappeler que  dans  l’affaire Congo contre Ouganda, la Cour a indiqué dans son arrêt que  la question de l’appréciation de la nature, de la forme et du montant de la réparation était réservée aux parties en litige, et ne lui serait soumise que si elles ne parvenaient  pas  à un accord conforme à l’arrêt  qu’elle venait de rendre. Cette formule a tendance à limiter la fonction du juge de la CIJ au prononcé de la décision. Au fait, on croirait que ce juge dit le droit mais ne le fait pas, car l’exécution volontaire ou forcée des obligations qui incombent à la partie succombée en justice, semble relever du domaine politique (Shabtani Rosenne, 1953 : 523).

Dans l’affaire sous examen dans cette réflexion, les négociations relatives à la réparation n’avaient abouti en aucun résultat. Alors que la RDC sollicitait auprès de  l’Ouganda un montant  de USD 23.514.943.928 à titre d’indemnisation (Kapinaga Kapinga Nkashama, 2012 : 11), l’Ouganda était prêt à lui verser un montant ne dépassant pas  4 milliards de dollars. Cette divergence a été à la base d’une nouvelle saisine de la CIJ par la RDC en date du 13 mai 2015 afin de lui demander de fixer le montant de réparation due par l’Ouganda.

Bien que l’Ouganda ait fait valoir que cette demande était prématurée, la Cour a constaté, dans une ordonnance du 1er juillet 2015 que, si les Parties avaient effectivement cherché à s’entendre directement sur la question, il était manifeste qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord. Elle a dès lors fixé  au  6  janvier 2016 les délais dans lesquels les Parties devront déposer leurs pièces de procédure écrite sur la question des réparations. Dans des ordonnances du 10 décembre 2015, du 11 avril 2016 et du 6 décembre 2016, ces délais  ont été  reportés  au 28 avril 2016, au 28 septembre 2016 et au 6 février 2018, respectivement.

Qu’adviendra-t-il alors en cas d’échec de la médiation de la Cour, dès lors que ses recommandations ne semblent pas contraignantes aux parties en litige.

En effet, l’article 94 de la Charte des Nation Unies intime chaque Membre des Nations Unies de  se  conformer  à  la décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il fera partie. En cas d’insoumission à son arrêt, l’autre partie pourra alors recourir au Conseil de sécurité pour contraindre, s’il juge nécessaire, la partie succombant  à  faire exécuter l'arrêt.

Cet article prévoit donc une brèche que la RDC pourra exploiter afin de parvenir à l’exécution forcée par l’Ouganda (II.2.1). A défaut, elle devrait recourir à des contre-mesures reparatoires (II.2.2).

2.2.1. Saisine du Conseil de Sécurité

L'une des critiques fondamentales adressée au droit international est l’absence des voies d'exécution efficaces. Cela pousse d’ailleurs, certains de ses  négateurs d’en contester la juridicité[10].  Au fait, concernant la CIJ,  sa position demeure très ambigüe car elle semble éviter de se prononcer sur le contrôle qu’elle peut exercer sur l’exécution de ses arrêts. L’on pourrait en déduire que cette crainte découle du fait que la Cour ne se considère pas compétente en la matière.

Pour dissiper ces malentendus, la Charte des Nations Unies a tendance à responsabiliser le Conseil de Sécurité considéré toujours comme seul  compétent en matière d’exécution des arrêts de la Cour (CIJ, 2000 : 3). Ainsi,  la première disposition pertinente – l’article 94, paragraphe 2 de la Charte – confère au Conseil de sécurité le pouvoir de « faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt » de la Cour. Malheureusement elle ne dit rien sur le pouvoir que pourrait avoir la Cour à cet égard.

La seconde serait le Pacte (la charte) de Bogotá. Elle affirme qu’à défaut d’exécution des arrêts de la Cour « l’autre ou les autres parties intéressées, avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies, demanderont une Réunion de Consultation des Ministres des Relations Extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue d’assurer l’exécution de la décision ».

En définitive, nous comprenons qu’en cas d’inexécution de l’arrêt de la Cour, le dernier recours est réservé au Conseil de sécurité. C’est cette voie que devrait donc emprunter la RDC pour obliger l’Ouganda à s’exécuter.En effet, il est dit que tout Etat, membre de l’ONU ou non, qui estimerait que son adversaire ne met pas en œuvre la décision de la Cour, a la faculté  de  s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU.

Même s’il faut saisir le Conseil de sécurité, le Nicaragua ne  l’a-t-il pas saisi afin de faire  appliquer l’arrêt  que la Cour avait rendu en sa faveur dans l’instance l’opposant aux Etats-Unis au sujet  des « activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre  celui-ci » ?  La  résolution proposée au  Conseil par le Nicaragua n’a pas été adoptée du fait  du veto  des Etats-Unis (CIJ, 2000 : 58).

Cela  n’est-il pas  une  façon de consacrer  la justice des forts contre les faibles ? J. Salomon (1996-1997 : 526) n’est pas d’avis  contraire lorsqu’il affirme : « Ce sont souvent les  Etats faibles qui ont le plus  d’intérêt au respect du droit, les puissants préfèrent l’imprécision juridique qui laisse plus de place à l’intervention politique et aux  rapports  de forces ». Malgré la saisine du Conseil de sécurité, la RDC devrait toujours être prudente afin que l’action du Conseil ne soit aussi paralysée par un véto d’un Etat, membre permanent, partenaire de l’Ouganda. A coté de la saisine de la Conseil de sécurité, la RDC pourra aussi recourir aux contre- mesures réparatoires.

2.2.2 Recours aux contre- mesures réparatoires

En vertu de l’article 22 du Projet de la C.D.I. de 2001 sur la responsabilité de l’Etat, les contre-mesures constituent une circonstance excluant l’illicéité (Kambale Mahuka, 2014 : 386). En effet,  elles consistent en «des mesures de contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit de gens, prises par un Etat à la suite d’actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat, et ayant pour but d’imposer à celui-ci, au moyen du dommage, le respect du droit. » (IDI, 1939 : 708).  A ce titre, les contre-mesures traduisent une persistance d’une « justice privée » en droit des gens, caractéristique d’une société internationale décentralisée (Dopagne, 2010 : 13).

Selon l’arrêt de la  Cour  Internationale  de Justice rendu en l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros, une contre-mesure « doit avoir pour but d’inciter l’Etat auteur dufait illicite à exécuter les obligations qui lui incombent en droit international » (CIJ, 1997 : 56-57, §87). Ce butdes contre-mesures est consacré par l’article 49, § 1er du Projet de la C.D.I.

Pour Frédéric Dopagne (2010 :13), la finalité d’une contre-mesureest « l’exécution forcée des obligations ‘‘secondaires’’ découlant de la responsabilitéinternationale, à savoir la cessation du fait (jugé) internationalement illicite d’un autresujet et la réparation du dommage causé par ce même fait ».

Qu’en est- il alors des contre-  mesures reparatoires ? Ces dernières doivent être dirigées contre l’Etat à qui incombe l’obligation de réparer, dans la mesure  où il refuse de s’en acquitter, ce qui constitue un fait internationalement illicite  dans son chef -deuxième degré d’illicéité-, condition préalable fondamentale de la licéité d’une contre-mesure (CIJ, 1986 : 127, §249). Elles doivent être temporaires et ne se justifient plus lorsque l’Etat débiteur a payé (CDI, 2001, art.49).

L’Etat qui adopte des contre-mesures réparatoires doit strictement s’empêcher de porter atteinte aux « obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures », conformément au prescrit de l’article 50 du Projet de la C.D.I. (2001) sur la responsabilité de l’Etat. Il doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité consacré par l’article 51 du même projet de 2001. Outre ces conditions de fond, l’adoption des contre-mesures par l’Etat lésé doit répondre aux conditions procédurales. 

En effet, les conditions procédurales de l’adoption des contre-mesures peuvent se résumer comme suit : demander d’abord à l’Etat responsable de s’acquitter des obligations qui lui incombent -l’obligation de réparer-, notifier à l’Etat responsable toute décision de prendre des contre-mesures et offrir de négocier avec cet Etat (CDI, 2001 : art.52).

Parmi les exemples de contre-mesures réparatoires adoptées par un Etat lésé, Denis Alland fait référence à l’exécution d’office par le Royaume –Uni de l’obligation de réparer qui incombait à l’Albanie à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire du Détroit de Corfou, en saisissant l’or monétaire albanais pris à Rome en 1943 et au gel des avoirs iraniens aux Etats-Unis à la suite de l’affaire des otages américains à Téhéran, dont les finalités réparatoires ont été nettement exposées (Alland, 1994 : 189-190).

Notons que le principe de l’effet relatif des contre-mesures exclut leur adoption par des Etats autres que l’Etat lésé. En vertu de l’article 54 et même de l’article 40 du Projet de la C.D.I. de 2001, les Etats autres que l’Etat lésé peuvent en cas de violation d’obligations erga omnes(partes), prendre des « mesures licites » à l’encontre de l’Etat responsable « afin d’obtenir  la cessation de  la violation ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée ».

En définitive, l’Etat Congolais ayant été lésé par ces différents actes internationalement illicites, commis par l’Ouganda, est habilité par le droit international positif à adopter des contre-mesures réparatoires à l’égard de l’Ouganda, auteur de ces faits.  En cas d’impossibilité de prendre des contre-mesures -inexistence de fonds à geler, par exemple- ou en cas d’inefficacité de celles-ci, il peut solliciter l’appui des autres Etats, lesquels peuvent faire pression sur l’Etat Ougandais par des mesures licites. Ainsi, il faudra évidemment à la RDC, une diplomatie dynamique à cette fin.

Conclusion

Nous voici au bout de notre étude consacrée à la problématique de l’exécution des  arrêts de la  Cour  Internationale de Justice, spécifiquement pour le cas de l’affaire qui avait opposé la RDC à l’Ouganda, communément appelée « Affaire des activités armées sur le territoire du Congo ». Aux termes de l’arrêt y relatif, rendu par la Cour en 2005, l’Ouganda avait été reconnu coupable des faits internationalement illicites dont  avaient été victimes la RDC  ainsi  que les personnes présentes sur son territoire. L’Ouganda devait donc réparer ce préjudice.

Parti de l’hypothèse fondée sur le respect  de  la décision de la Cour dans tout litige dont fera partie chaque membre des Nations Unies,  nous nous sommes rendu compte, tout au long de notre réflexion, que certains Etats, à l’instar de l’Ouganda, ont difficile à se conformer à cette obligation.

En effet, malgré  le rendement du verdict par la Cour, nous assistons à un  « statu quo » parce que  jusqu’à présent aucun écho ne  se fait attendre en matière de l’exécution de ses arrêts. Cette situation extériorise – on pourrait le dire- le manque du caractère obligatoire dont  devraient être revêtus  les arrêts de la CIJ face à la souveraineté des Etats.

D’où la problématique de l’exécution forcée des arrêts de la CIJ à l’égard des sujets du droit international tel que l’Etat Ougandais. Plus concrètement,  dans l’affaire examinée dans cette réflexion, après avoir eu gain de cause devant la CIJ, par quel mécanisme la RDC amènerait elle l’Ouganda à réparer le préjudice qu’il lui avait causé ?

Selon  l’article 94 de la Charte des Nations Unies, en cas d’insoumission à l’arrêt de la Cour par un de ses Membres, l'autre pourra recourir au Conseil de sécurité pour contraindre, s’il juge nécessaire, ce dernier à s’exécuter. Voilà pourquoi, si l’actuelle médiation de la Cour ressaisie par la RDC en date du 13 mai 2015, n’aboutit pas à son indemnisation; elle saisirait en vertu de l’article 94, le Conseil de Sécurité afin de contraindre l’Ouganda à s’exécuter. Toutefois, cette initiative pourrait aussi être bloquée par un véto d’un membre permanent du Conseil de sécurité comme il en avait été le cas dans l’affaire des « activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre  celui-ci ». D’où, la nécessité  pour la RDC de doubler sa vigilance quant à ce.

A défaut de cette première hypothèse, la RDC devra aussi recourir à l’encontre de l’Ouganda, à des contre- mesures réparatoires. Ces dernières sont des mesures de contraintes dérogatoires aux règles ordinaires du droit de gens, prises par un Etat à la suite d’actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat. Elles doivent avoir pour but d’inciter l’Etat auteur dufait illicite à exécuter les obligations qui lui incombent en droit international.

En cas d’impossibilité  de prendre des contre-mesures ou en cas d’inefficacité de celles-ci, la RDC pourrait aussi solliciter l’appui des autres Etats partenaires afin qu’ils mettent pression à l’Ouganda, et ce, moyennant des mesures licites.

Références bibliographiques

ALLAND, D., Justice privée et ordre juridique international. Etude théorique des contre-mesures en droit international public, Paris, Pedone, 1994.

CIJ, Usine de Chorzów, compétence, 1927, C.P.J.I. série A n°9.

 

CIJ, Usine de Chorzów (Demande en indemnité) (Fond), arrêt n°13, 1928, C.P.J.I. série A n°17.

C.I.J., Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, par. 273 ;

CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949 : C.I.J. Recueil 1949.

CIJ, Affaire de l’or monétaire pris à Rome en 1943 (question préliminaire), Arrêt du 15 Juin 1954 : C.I.J. Recueil 1954.

CIJ,Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970.

CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986.

C.I.J, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 2007.

CIJ, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C. I. J. Recueil 1997.

C.I.J., Avis consultatif sur le Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission desdroits de l’homme, 29 avril 1999, Rec. 1999 (I).

CIJ, Questions et réponses sur l’organe principal des Nations Unies, Publication du Département de l’in formation des Nations Unies, New York, 2000.

CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C. I. J. Recueil 2002.

CIJ, Conséquences juridiques de 1’édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif; C. I. J. Recueil 2004.

CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005.

CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006.

CIJ, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010,

CIJ, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) (Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée), arrêt du 19 juin 2012, disponible sur http://www.icj-cij.org/docket/files/103/17045.pdf consulté le 24 mars 2018.

COMBACAU, J. et SUR, S., Droit international public, 8e éd,  Paris, Montchrestien, 2008.

D’ARGENT. P., Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité internationale des Etats à l’épreuve de la guerre, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 2002.

D’ARGENT, P., « Le droit de la responsabilité internationale complété ? Examen des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », dans A.F.D.I., Vol. 51, 2005.

D’ARGENT, P.,“ Reparation, cessation, assurances and guarantees of non repetition in situations of shared responsibility’’, dans NOLLKAEMPER, A. (ed.), Shared Responsibility, Cambridge, CUP, 2014 (à paraître).

DAILLIER, P., FORTEAU, M. et PELLET, A., Droit international public (8e édition), Paris, L.G.D.J., 2009.

DOPAGNE, F., Les contre-mesures des organisations internationales, Louvain-la-Neuve, Anthemis, S.A., 2010.

DUIR KATOND et alii, Histoire des relations internationales, Kinshasa, Maison d'éditions Sirius, 2008.

DUPUY, P-M, « Le fait générateur de la responsabilité internationale des Etats», dans R.C.A.D.I., Volume V, Tome 188, 1984.

GLOBAL WITNESS, S.O.S. Toujours la même histoire. Une étude contextuelle sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, Washington, Global Witness Publishing Inc., 2004.

HAURIOU, M, Précis de droit constitutionnel,  Paris, Sirey, 2è éd. 1929, réimprimé en 1965.

https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit international/dissertation/execution-decisions-cour-internationale-justice-455672.consulté le 30 mars 2018

I.D.I, Annuaire, 1939.

KAMBALE MAHUKA, Pigeon, L’exploitation illicite des ressources d’un Etat étranger en cas e conflit armé, thèse présentée à l’Université de Louvain - la – Neuve, février 2014

KAPINGA KAPINGA NKASHAMA, Symphorien, « L’affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) : quid de la réparation due à l’Etat congolais et aux victimes collatérales des actes de guerre », dans Librairie d’Etudes juridiques africaines, Vol. 11, 2012.

KAPINGA KAPINGA NKASHAMA,Symphorien, « L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo (rdc c. Ouganda) : quid de la réparation due à l'Etat congolais et aux victimes collatérales des actes de guerre », tirée dehttp://www.icj-cij.org/docket/files/103/17046 consulté le 28 mars 2018.

LABRECQUE, G., La force et le droit. Jurisprudence de la Cour internationale de Justice, Bruxelles, Bruylant, 2008.

MARTIN, Pierre-Marie, Droit international public, Ed. Masson, Paris, 1995.

MINANI BIHUZO, Rigobert, Du pacte de stabilité de Nairobi à l'acte d'engagement de Goma, enjeux et défis du processus de paix en RDC, Editions CEPAS/RHODECIC, Kinshasa,2008.

MUHINDO MALONGA, Télesphore, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Théories générales et Droit constitutionnel congolais, PUG – CRIG, Février 2010.

NZEREKA MUGHENDI, Nissé, Les déterminants de la paix et de la guerre au Congo-Zaïre, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2011.

NTUMBA LUABA-LUMU, Droit constitutionnel Général, EUA, Kinshasa, 2005.

PANEL DES EXPERTS MANDATES PAR LE CCONSEIL DE SECURRITE DE L’ONU, Rapports sur l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la RDC, le 12 avril 2001 et un additif le 13 novembre 2001, le 22 mai 2002 et le 16 octobre 2002. Les consulter sur http//www.df.gou.fr /conflit-grands-lacs/pillage-ressources-naturelles-rdc.sh 

PELLET, A., « Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. Suite – et fin ? », dansA.F.D.I., Vol. 48, 2002, p.1-23.

SALOMON, J., Droit des gens, t.III, les relations amicales, 13e éd., Bruxelles, PUB, 1996-1997

SHABTAI, Rosenne, L’exécution et la mise en vigueur des décisions de la CIJ, RGDIP, 1953.

TSHIBANGU KALALA, « Les requêtes de la RDC dans l'affaire des activités sur le territoire du Congo contre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda devant de la Cour Internationale de Justice: analyse et premier commentaire », dans Revue de Droit Africain, RDJA, Bruxelles, n°13, 2000, pp.96-109.

VERHOEVEN, J., « Droit international des contrats et droit des gens (A propos de la sentence rendue le 19 Janvier le 19 Janvier 1977 en l’affaire Califonia Asiatic Oil Company et Texaco Overseas Oil compagny c. Etat Lubyen), dans R.B.D.I, 1980.



[1] Ghislain Kambale KAGHOMA est Assistant en Faculté de Droit de l’Université Catholique du Graben

[2]  Article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice. 

[3]Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) (Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée), arrêt du 19 juin 2012, disponible sur http://www.icj-cij.org/docket/files/103/17045.pdf consulté le 24 mars 2018.

[4] La RDC avait soutenu dans sa requête et son mémoire que l'Ouganda et le Rwanda avaient organisé, le 04 août 1998, une opération aéroportée, acheminant leurs soldats par avion de la ville de Goma, située sur la frontière orientale de la RDC, à Kitona, qui se trouve à quelques 1800 kilomètres de là, à l'autre extrémité du pays, sur le littoral atlantique. 

[5]Symphorien KAPINGA KAPINGA NKASHAMA, « L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo (rdc c. Ouganda) : quid de la réparation due à l'Etat congolais et aux victimes collatérales des actes de guerre », tirée dehttp://www.icj-cij.org/docket/files/103/17046consulté le 28 mars 2018.

[6] Le panel des experts mandatés par le Conseil de sécurité ont établis quatre rapports sur l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la RDC le 12 avril 2001 et un additif le 13 novembre 2001, le 22 mai 2002 et le 16 octobre 2002. Les consulter sur http://www.df.gou.fr/conflit-grands-lacs/pillage-ressources-naturelles-rdc.sh

[7] Article 13 du Pacte des droits civils et politiques et l’article 12, paragraphe 4, de la Charte africaine.

[8] C.I.J., Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, par. 273 ;

[9]Activités armées sur le territoire du Congo, p. 255, par. 254

[10]https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit international/dissertation/execution-decisions-cour-internationale-justice-455672. Consulté le 30 mars 2018